Adaptation au droit de l'Union européenne (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 47

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

20 décembre 2023

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 112, 213 et 214 (2023-2024).




Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole


TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


Chapitre Ier

Dispositions relatives au droit de la consommation


Article 1er

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Infrastructures de recharge et de ravitaillement

« Art. L. 132-29. – Tout manquement aux dispositions du 1, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

2° Après le 32° de l’article L. 511-7, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. »

bis (nouveau). – À la seconde phrase de l’article L. 353-4 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 641-4-2 du code de l’énergie, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « , à l’exception des manquements mentionnés à l’article L. 132-29 du code de la consommation, ».



II. – Les objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers fixés à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ne sont pas applicables, sous réserve de la compétence de la loi organique, dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne et les îles relevant de la définition des petits réseaux connectés ou des petits réseaux isolés, mentionnés aux a et b du 5 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité.


Article 2

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article liminaire est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Prestataire de service : toute personne qui offre ou fournit un service. » ;

2° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

a) Les articles L. 421-1 et L. 421-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-1. – Pour l’application du présent titre, on entend par “opérateur économique” : le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.

« Art. L. 421-2. – Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisés par les consommateurs même s’ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil. » ;

b) À l’article L. 421-3, les mots : « produits et des » sont remplacés par les mots : « prestations de » ;

c) Les articles L. 421-4 à L. 421-7 sont abrogés ;



d) L’article L. 422-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 422-1. – Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil et les prestations de services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3 sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées à l’article L. 412-1. » ;



e) À l’article L. 422-3, les mots : « 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative » sont remplacés par les mots : « 28 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif » et, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;



f) À l’intitulé du chapitre III, les mots : « producteurs et des distributeurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs économiques » ;



g) Les articles L. 423-1 et L. 423-2 sont abrogés ;



h) L’article L. 423-3 est ainsi modifié :



– les premier à troisième alinéas sont supprimés ;



– aux quatrième et cinquième alinéas, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « opérateurs économiques » ;



i) Les articles L. 423-4 et L. 424-1 sont abrogés ;



3° Le chapitre II du titre V du même livre IV est ainsi modifié :



a) Après l’article L. 452-5, il est inséré un article L. 452-5-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 452-5-1. – Le fait pour un fabricant ou un importateur de ne pas mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 8 de l’article 9 et au paragraphe 8 de l’article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ou pour un fournisseur de places de marché en ligne de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 12 de l’article 22 du même règlement, est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.



« Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;



b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 452-6, les mots : « du délit puni à l’article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « des délits punis aux articles L. 452-5 et L. 452-5-1 » ;



c) À l’article L. 452-7, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier ».



II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 13 décembre 2024.


Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure permettant :

1° De mettre les articles 1er, 4, 5 et 9 de la loi  2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en conformité avec les règles européennes applicables :

a) Aux services de la société de l’information, issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur et de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;

b) Au marché unique des services numériques, issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ;

c) Aux services de médias audiovisuels, issues de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels ;

d) Aux pratiques commerciales déloyales, issues de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ;

2° De tirer les conséquences, en termes de coordination et de mise en cohérence, des modifications apportées en application du 1° du présent I sur d’autres dispositions législatives ;

3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des mesures prises en application des 1° et 2° qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



III (nouveau). – Les articles 10, 11, 12, 15 et 18 de la loi  2023-451 du 9 juin 2023 précitée sont abrogés.


Chapitre II

Dispositions relatives au droit des sociétés


Article 4

I. – L’ordonnance  2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est ratifiée.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-124 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire » ;

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « si », sont insérés les mots : « les actions de » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits, sont maintenus, en cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l’apport partiel d’actifs, ou, le cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 236-20, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ainsi que les scissions comportant la participation uniquement de sociétés à responsabilité limitée » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 236-21, les mots : « Le I de » sont supprimés ;



4° Au deuxième alinéa de l’article L. 236-22, les mots : « du rapport mentionné » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés » et, après le mot : « celui », sont insérés les mots : « du rapport » ;



5° Le premier alinéa de l’article L. 236-28 est ainsi modifié :



a) Après les deux occurrences des mots : « totalité des », sont insérés les mots : « parts ou » ;



b) Après la seconde occurrence du mot : « actif », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires » ;



c) Les mots : « du rapport mentionné au I de » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés à » ;



d) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ni à l’attribution de parts ou d’actions de la société bénéficiaire de l’apport au profit de la société apporteuse » ;



6° L’article L. 236-29 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « des apports résultant de l’opération mentionnées à l’article L. 236-27 » sont remplacés par les mots : « de l’apport » et les mots : « en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution » sont remplacés par les mots : « sans que cette opération » ;



b) Au second alinéa, les mots : « toute société concernée par la scission » sont remplacés par les mots : « la ou des sociétés bénéficiaires de l’apport » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 236-30, après le mot : « stipulé », sont insérés les mots : « que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l’apport et » ;



8° À l’article L. 236-31, la référence : « 2119 » est remplacée par la référence : « 119 » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 236-35, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou, lorsque l’approbation de la fusion par l’assemblée générale n’est pas requise en application du II de l’article L. 236-9 ou des articles L. 236-11 ou L. 236-12, avant la date de la décision de la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l’organe compétent, » ;



10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 236-36 est ainsi rédigé :



« Ce rapport est mis à la disposition ou remis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article postérieurement à … (le reste sans changement). » ;



11° Au premier alinéa de l’article L. 236-38, le mot : « actionnaires » est remplacé par le mot : « associés » ;



12° L’article L. 236-40 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » et, après la troisième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou des parts sociales » ;



b) Au deuxième alinéa, le mot : « titres, » est supprimé ;



c) Au troisième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » ;



13° L’article L. 236-48 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’apport ne comprend qu’une partie de son actif, la société peut décider, d’un commun accord avec la ou les sociétés bénéficiaires, de soumettre l’opération à ces mêmes dispositions. » ;



c) Au début du même dernier alinéa, les mots : « Lorsqu’il est fait application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Pour les opérations mentionnées au présent article » ;



14° L’article L. 236-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les mêmes conditions s’appliquent lorsqu’une société figurant à la même annexe II se transforme en une société par actions ou une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, et y transfère au moins son siège statutaire, tout en conservant sa personnalité juridique. » ;



15° À l’article L. 236-52, la référence : « L. 236-36 » est remplacée par la référence : « L. 236-38 » ;



16° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :



a) Au neuvième alinéa, les références : « , L. 236-6, L. 236-9, L. 236-10 » sont supprimées ;



b) Au quatorzième alinéa, la référence : « L. 225-124, » est supprimée ;



c) Le début du vingtième alinéa est ainsi rédigé :



« Les articles L. 235-8, L. 236-1 à L. 236-19, L. 236-23 à L. 236-27, L. 236-32 à L. 236-34, L. 236-37, L. 236-39, L. 236-41 à L. 236-47, L. 236-49, L. 236-51 et L. 236-53 sont… (le reste sans changement). » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 225-124, L. 236-20 à L. 236-22, L. 236-28 à L. 236-31, L. 236-35, L. 236-36, L. 236-38, L. 236-40, L. 236-48, L. 236-50 et L. 236-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. »



III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :



1° Aux 1°, 2°, 3° et dernier alinéa de l’article L. 2371-1, après chaque occurrence du mot : « scission », sont insérés les mots : « , apport partiel d’actif » ;



2° Au 2° de l’article L. 2372-1, les mots : « de la fusion » sont remplacés par les mots : « de l’opération ».


Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, et prévoir les dispositions de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) En prévoyant que la transposition des dispositions de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 précitée corresponde, a minima, au champ d’application des articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce ;

b) En prévoyant que l’objectif de parité à atteindre au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales est d’au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ;

c) En excluant la possibilité de prévoir de nouvelles sanctions en cas de non-respect des objectifs de parité femmes-hommes ;

d) En désignant un organisme ou une administration, chargé de veiller au respect de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales, qui est doté des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions ;

e) En harmonisant les règles applicables à l’ensemble des entreprises, établissements et autres structures (groupements d’intérêt public, groupements d’intérêt économique) publics avec celles prévues pour les entreprises privées s’agissant de l’objectif de parité femmes-hommes des organes de gouvernance et les sanctions prévues en cas de non-respect de cet objectif ;

f) En prévoyant que les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés soient conformes à l’objectif de parité femmes-hommes ;

2° D’adapter, afin d’assurer leur cohérence et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les différentes obligations relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales en harmonisant ces obligations ;



3° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.


Chapitre III

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier


Article 6

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE)  236/2012, » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « autorisés à » sont remplacés, deux fois, par les mots : « reconnus pour » ;

c) Au 3°, les mots : « autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, » sont remplacés, deux fois, par les mots : « reconnus pour fournir en France » ;

2° Les deux premières phrases du III bis de l’article L. 533-12 sont ainsi rédigées : « Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies sur ce support. » ;

3° Le livre VII est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 est ainsi rédigée :

«L. 441-1la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole» ;




b) La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est ainsi rédigée :



«L. 533-12la loi n°      du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole»




II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :



1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dans leur rédaction résultant de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;



2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives non codifiées, pour assurer, dès l’entrée en application du même règlement, leur cohérence et leur conformité avec les dispositions de ce dernier ;



3° Définir les compétences respectives de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application dudit règlement ;



4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 3° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa.


Article 7

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article L. 712-9, après la référence : « L. 712-8 », sont insérés les mots : « ou des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés à l’article L. 712-11 » ;

b) Il est ajouté un article L. 712-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-11. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes d’exécution relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE)  1093/2010 et (UE)  648/2012. » ;

2° Les articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4 sont ainsi modifiés :

a) Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«L. 511-30 et L. 511-31, à l’exception de son troisième alinéal’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-32l’ordonnance n° 214-158 du 20 février 2014» ;


b) Le II est ainsi rédigé :



« II. – Pour l’application du I :



« 1° Au premier alinéa de l’article L. 511-32, les mots : “des dispositions européennes directement applicables,” sont remplacés par les mots : “des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code et des dispositions” ;



« 2° Au premier alinéa de l’article L. 511-34, les mots : “ou, pour l’application du 2° du présent article, d’un groupe au sens de l’article L. 356-1 du code des assurances” et les mots : “ou d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l’article L. 517-2” sont supprimés. » ;



3° (Supprimé)



4° Le 1° de l’article L. 781-3 est abrogé ;



5° La trente-cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 est ainsi rédigée :



«L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas du I, du II ainsi que des IX et X, L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception du IVl’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020» ;




6° Après le a du 1° du III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, il est inséré un a bis ainsi rédigé :



« a bis) À la première phrase du 7° du II, la référence à l’article L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »



7° Le II des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° À l’article L. 621-20-6, la référence à l’article L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. »


Article 7 bis (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 :

a) Les mots : « dès que » sont remplacés par le mot : « lorsque » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que cet établissement de crédit ne les a pas restitués » ;

2° Au tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2, la treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 312-5

la loi n°      du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

»



Article 8

I. – Le I de l’article L. 712-7 du code monétaire et financier est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union. »

II. – Le 3° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 3° Des paragraphes 1 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union ; ».

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre IV est complété par un article L. 450-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-13. – Le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre pour la mise en œuvre des paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. » ;

2° Après la cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«Article L. 450-13
la loi n°          du         portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
» ;




3° Après l’article L. 954-9, il est inséré un article L. 954-9-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 954-9-1. – Pour l’application de l’article L. 450-13 à Wallis-et-Futuna, après le mot : “œuvre”, sont insérés les mots : “des règles en vigueur en métropole en vertu”. »


Chapitre IV

Dispositions relatives à l’assistance internationale au recouvrement


Article 9

I. – L’article L. 283 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins, dès lors qu’une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.

« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État d’où proviennent les informations. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :



« II. – Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement). » ;



b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;



4° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article, si une telle utilisation est permise dans l’État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.



« L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à l’administration bénéficiaire de ces informations. »



II. – L’article 349 sexies du code des douanes est ainsi modifié :



1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins, dès lors qu’une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;



2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.



« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.



« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État d’où proviennent les informations. » ;



3° Le II est ainsi modifié :



a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :



« II. – Les administrations financières ne peuvent … (le reste sans changement). » ;



b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;



4° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article, si une telle utilisation est permise dans l’État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.



« L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à l’administration bénéficiaire de ces informations. » ;



5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières. »



III. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 612-2, les mots : « (CE)  1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE)  1306/2013 » ;



2° L’article L. 612-5 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’organisme payeur compétent autorise dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins, dès lors qu’une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;



b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’organisme payeur compétent demande à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.



« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.



« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises conformément aux premier et deuxième alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État d’où proviennent les informations. » ;



c) Le III est ainsi rédigé :



« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles L. 612-1 à L. 612-6 peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article, si une telle utilisation est permise dans l’État membre de provenance initiale des informations conformément à sa législation interne.



« L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à l’administration bénéficiaire de ces informations. »


TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE


Chapitre Ier

Dispositions relatives aux batteries, à la collecte et à la valorisation des déchets


Article 10

I. – Tout opérateur économique dont le chiffre d’affaires net annuel dépasse 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou faisant partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales, dont le chiffre d’affaires net annuel, calculé sur une base consolidée, dépasse 40 millions d’euros, qui effectue la première mise en service ou mise sur le marché de batteries régies par le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, est soumis aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d’informations définies aux articles 48, 49, 50, 51 et 52 du même règlement.

En cas de manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, l’opérateur économique peut faire l’objet des mesures prévues au IV.

II. – Dans le cadre de leur mission, les agents chargés de contrôler le respect des obligations prévues au I, peuvent :

1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;

2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.

Ils sont astreints au secret professionnel et soumis, à ce titre, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Un décret détermine les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles.

III. – Lorsqu’un agent chargé du contrôle constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en remet une copie à l’opérateur économique. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. L’opérateur économique peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

IV. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l’autorité compétente notifie à l’opérateur économique les non-conformités et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine.



Si, à l’expiration de ce délai, l’opérateur économique n’a pas pris les mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence, l’autorité nationale peut, par décision motivée :



1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique mis en demeure et à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence ;



2° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive ;



3° Ordonner la restriction ou l’interdiction de la mise à disposition des batteries sur le marché par l’opérateur économique, dès lors que la non-conformité persiste ;



4° Ordonner le retrait du marché ou le rappel des batteries mises sur le marché lorsque les manquements constatés sont jugés particulièrement graves par l’autorité nationale compétente.



V. – L’avant-dernière phrase du 2° du IV n’est pas applicable à Saint-Martin.



VI. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :



« Art. 59 vicies. – Les agents des douanes et les agents chargés des contrôles en application du II de l’article 10 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent échanger, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leur mission de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives. »



VII. – Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.


Article 11

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 521-6, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

3° Le II de l’article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 521-17, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

5° Aux 3° et 4° de l’article L. 521-18, après la référence : « (UE)  517/2014, », est insérée la référence : « (UE) 2023/1542, » ;

6° Le I de l’article L. 521-21 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;



7° À l’article L. 521-24, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;



8° Le dernier alinéa du I de l’article L. 541-10 est ainsi rédigé :



« Peut être considéré comme producteur, toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de cette disposition, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées. » ;



9° Le 6° de l’article L. 541-10-1 est ainsi rédigé :



« 6° Les batteries ; »



10° L’article L. 541-10-8 est ainsi modifié :



a) Au V, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° à 7°, 10°, 12° à 14° » ;



b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



11° L’article L. 541-10-19 est ainsi rétabli :



« Art. L. 541-10-19. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée. » ;



12° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 18° ainsi rédigé :



« 18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. »



II. – Le 10° du I du présent article entre en vigueur le 18 août 2025 et le 11° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 12


Le dernier alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement est supprimé.


Chapitre II

Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières


Article 13

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire

« Sous-section 1

« Définitions

« Art. L. 229-70. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ;

« 2° Le “règlement d’exécution relatif à la période transitoire” désigne le règlement d’exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;

« 3° L’“assujetti” désigne la personne soumise, en vertu de l’article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du même règlement ;



« 4° Le “rapport MACF” désigne la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l’article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 35 dudit règlement ;



« 5° La “période transitoire” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l’article 32 du même règlement ;



« 6° Les “émissions” désignent le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre énumérés dans l’annexe I du même règlement pour la production de marchandises énumérées dans la même annexe I.



« Sous-section 2



« Sanctions applicables pendant la période transitoire



« Art. L. 229-71. – Lorsque l’autorité administrative compétente, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 35 du règlement MACF, détermine qu’un assujetti n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.



« Art. L. 229-72. – Lorsque l’autorité administrative estime que le rapport MACF d’un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l’article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.



« Elle informe l’assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L’assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.



« Si, à l’expiration de ce délai, l’autorité administrative constate que l’assujetti n’a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d’y procéder dans un délai d’un mois.



« Art. L. 229-73. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229-71 ou à l’article L. 229-72, l’autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement d’exécution relatif à la période transitoire, d’un montant minimal de 10 euros et d’un montant maximal de 50 euros par tonne d’émissions non déclarées.



« Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l’amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.



« Art. L. 229-74. – La décision prononçant l’amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.



« Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous-section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.



« Art. L. 229-75. – Préalablement à tout recours contentieux à l’encontre d’une décision infligeant une amende en application de la présente sous-section, l’intéressé saisit le ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’un recours gracieux.



« Art. L. 229-76. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous-section. »


Chapitre III

Dispositions relatives au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effets de serre


Article 14

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 229-5 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés à l’article L. 593-3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l’installation ou de l’équipement et du type d’énergie utilisé. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’atmosphère » sont supprimés ;

d) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux compagnies maritimes dont la France est l’État membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4. » ;

e) Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :



« II. – Au sens de la présente section :



« 1° Une “tonne d’équivalent dioxyde de carbone” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ;



« 2° Un “quota d’émission de gaz à effet de serre” est un quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période donnée, et transférable dans les conditions prévues par la présente section ;



« 3° Le terme “installation” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l’article L. 511-1, ou un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 593-3 ;



« 4° Un “exploitant d’aéronef” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l’aéronef lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par ce propriétaire ;



« 5° Un “exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable” est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux États membres de l’Union européenne figurant sur la liste, mentionnée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;



« 6° Les “effets de l’aviation hors CO2” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ;



« 7° Une “compagnie maritime” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire d’un navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE)  3051/95 du Conseil ;



« 8° Une “compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre de l’Union européenne dont la France est, parmi ces États membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d’escales au cours de leurs voyages, entrant dans les catégories mentionnées au II de l’article L. 229-18-3 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre européen et n’ayant pas effectué de voyage entrant dans ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d’arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L’autorité responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ;



« 9° Un “port d’escale” est le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l’article 3 octies bis de la même directive, sont exclus ;



« 10° Un “voyage” est le déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ;



« 11° Un “navire de croisière” est un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;



« 12° Une “région ultrapériphérique” est l’un des territoires mentionnés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;



« 13° Un “pays et territoire d’outre-mer” est l’un des territoires mentionnés à l’article 198 et énumérés à l’annexe II du même traité. » ;