Adaptation au droit de l'Union européenne (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 114

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

9 avril 2024

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 112, 213, 214 et T.A. 47 (2023-2024).
Commission mixte paritaire : 512 et 513 (2023-2024).

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 2041, 2334 rect. et T.A. 261.
Commission mixte paritaire : 2439.




Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole


TITRE Ier

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


Chapitre Ier

Dispositions relatives au droit de la consommation


Article 1er

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Infrastructures de recharge et de ravitaillement

« Art. L. 132-29. – Tout manquement aux 1, 2 à 6 et 9 de l’article 5, à l’article 7 et au c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. » ;

2° Après le 32° de l’article L. 511-7, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. »

bis. – À la seconde phrase de l’article L. 353-4 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 641-4-2 du code de l’énergie, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « , à l’exception des manquements mentionnés à l’article L. 132-29 du code de la consommation, ».



II. – Les objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers définis à l’article 6 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ne sont pas applicables, sous réserve de la compétence de la loi organique, dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne ni dans les îles relevant de la définition des petits réseaux connectés ou des petits réseaux isolés dans les conditions prévues au 5 du même article 6.


Article 2

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article liminaire est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Prestataire de service : toute personne qui offre ou fournit un service. » ;

2° Le titre II du livre IV est ainsi modifié :

a) Les articles L. 421-1 et L. 421-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-1. – Pour l’application du présent titre, on entend par “opérateur économique” le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.

« Art. L. 421-2. – Les produits destinés aux consommateurs ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisés par les consommateurs même s’ils ne leur sont pas destinés satisfont aux dispositions du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil. » ;

b) À l’article L. 421-3, les mots : « produits et les » sont remplacés par les mots : « prestations de » ;

c) Les articles L. 421-4 à L. 421-7 sont abrogés ;



d) L’article L. 422-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 422-1. – Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil et les prestations de services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article L. 421-3 du présent code sont interdits ou réglementés dans les conditions prévues à l’article L. 412-1. » ;



e) À l’article L. 422-3, les mots : « 13 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative » sont remplacés par les mots : « 28 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023 relatif » et, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil » ;



f) À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « producteurs et des distributeurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs économiques » ;



g) Les articles L. 423-1 et L. 423-2 sont abrogés ;



h) L’article L. 423-3 est ainsi modifié :



– les trois premiers alinéas sont supprimés ;



– aux quatrième, cinquième et avant-dernier alinéas, le mot : « professionnels » est remplacé par les mots : « opérateurs économiques » ;



i) Les articles L. 423-4 et L. 424-1 sont abrogés ;



3° Le chapitre II du titre V du même livre IV est ainsi modifié :



a) Après l’article L. 452-5, il est inséré un article L. 452-5-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 452-5-1. – Le fait, pour un fabricant ou un importateur, de ne pas mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 8 de l’article 9 et au paragraphe 8 de l’article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE)  1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil ou, pour un fournisseur de places de marché en ligne, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 12 de l’article 22 du même règlement est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 600 000 euros.



« Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;



b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 452-6, les mots : « du délit puni à l’article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « des délits punis aux articles L. 452-5 et L. 452-5-1 » ;



c) À l’article L. 452-7, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier ».



II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 13 décembre 2024.


Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures strictement nécessaires permettant :

1° De mettre les articles 1er, 2, 4, 5, 8 et 9 de la loi  2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux en conformité avec :

a) Les règles européennes applicables aux services de la société de l’information résultant de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») et de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;

b) Les règles européennes applicables au marché unique des services numériques résultant du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services électroniques) ;

c) Les règles européennes applicables aux services de médias audiovisuels résultant de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché ;

d) Les règles européennes applicables aux pratiques commerciales déloyales résultant de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») ;

2° De tirer les conséquences, en termes de coordination et de mise en cohérence, des modifications apportées en application du 1° du présent I sur d’autres dispositions législatives ;

3° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



III. – Les articles 10, 11, 12, 15 et 18 de la loi  2023-451 du 9 juin 2023 précitée sont abrogés.


Article 3 bis

(Supprimé)


Chapitre II

Dispositions relatives au droit des sociétés


Article 4

I. – L’ordonnance  2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales est ratifiée.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-124 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions par la société actionnaire » ;

a bis) Au deuxième alinéa, après le mot : « si », sont insérés les mots : « les actions de » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions, les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou de l’apport partiel d’actifs ou, le cas échéant, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 236-20, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ainsi que les scissions comportant uniquement la participation de sociétés à responsabilité limitée » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article L. 236-21, les mots : « Le I de » sont supprimés ;



4° Au deuxième alinéa de l’article L. 236-22, les mots : « du rapport mentionné » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés » et les mots : « à celui » sont remplacés par les mots : « du rapport » ;



5° Le premier alinéa de l’article L. 236-28 est ainsi modifié :



a) Après les deux occurrences des mots : « totalité des », sont insérés les mots : « parts ou des » ;



b) Après la seconde occurrence du mot : « actif », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif et de la ou des sociétés bénéficiaires » ;



c) Les mots : « du rapport mentionné au I de » sont remplacés par les mots : « des rapports mentionnés à » ;



d) (Supprimé)



6° L’article L. 236-29 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « des apports résultant de l’opération mentionnées à l’article L. 236-27 » sont remplacés par les mots : « de l’apport » et les mots : « en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution » sont remplacés par les mots : « sans que cette opération » ;



b) Au second alinéa, les mots : « de toute société concernée par la scission » sont remplacés par les mots : « des sociétés bénéficiant de l’apport » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 236-30, après le mot : « stipulé », sont insérés les mots : « que la société qui apporte une partie de son actif ne sera pas solidaire des sociétés bénéficiaires de l’apport et » ;



8° À l’article L. 236-31, la référence : « 2119 » est remplacée par la référence : « 119 » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 236-35, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou, lorsque l’approbation de la fusion par l’assemblée générale n’est pas requise en application du II de l’article L. 236-9 ou des articles L. 236-11 ou L. 236-12, avant la date de la décision de la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l’organe compétent » ;



10° Le début du dernier alinéa de l’article L. 236-36 est ainsi rédigé : « Ce rapport est mis à la disposition des associés ou remis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article postérieurement… (le reste sans changement). » ;



11° Au premier alinéa de l’article L. 236-38, le mot : « actionnaires » est remplacé par le mot : « associés » ;



12° L’article L. 236-40 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » et, après la dernière occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « ou des parts sociales » ;



b) Au deuxième alinéa, le mot : « titres, » est supprimé ;



c) Au troisième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou leurs parts sociales » ;



13° L’article L. 236-48 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’apport ne comprend qu’une partie de son actif, la société peut décider, d’un commun accord avec la ou les sociétés bénéficiaires, de soumettre l’opération à ces mêmes dispositions. » ;



c) Au début du même dernier alinéa, les mots : « Lorsqu’il est fait application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Pour les opérations mentionnées au présent article » ;



14° L’article L. 236-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les mêmes conditions s’appliquent lorsqu’une société figurant en annexe II à la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précitée se transforme en une société par actions ou en une société à responsabilité limitée immatriculée en France, sans être dissoute, liquidée ou mise en liquidation, et y transfère au moins son siège statutaire, tout en conservant sa personnalité juridique. » ;



15° À l’article L. 236-52, la référence : « L. 236-36 » est remplacée par la référence : « L. 236-38 » ;



16° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :



a) Au huitième alinéa, les références : « , L. 236-6, L. 236-9 » sont supprimées ;



b) Au treizième alinéa, la référence : « L. 225-124, » est supprimée ;



c) Le début du dix-neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 235-8, L. 236-1 à L. 236-19, L. 236-23 à L. 236-27, L. 236-32 à L. 236-34, L. 236-37, L. 236-39, L. 236-41 à L. 236-47, L. 236-49, L. 236-51 et L. 236-53 sont… (le reste sans changement). » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 225-124, L. 236-20 à L. 236-22, L. 236-28 à L. 236-31, L. 236-35, L. 236-36, L. 236-38, L. 236-40, L. 236-48, L. 236-50 et L. 236-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. »



III. – Le code du travail est ainsi modifié :



1° L’article L. 2371-1 est ainsi modifié :



a) Le 1° est complété par les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs » ;



b) Au 2°, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou à un apport partiel d’actifs » ;



c) Au 3°, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou d’un apport partiel d’actifs » ;



d) Au dernier alinéa, après le mot : « transfrontalières », sont insérés les mots : « ou d’apport partiel d’actifs » ;



2° (Supprimé)


Article 5

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes et de prévoir les dispositions de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition :

a) En prévoyant que la transposition corresponde au moins au champ d’application des articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce ;

b) En garantissant, dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés commerciales, l’exigence d’une proportion minimale de 40 % du sexe le moins représenté, pour l’ensemble de leurs membres, quelles que soient leurs modalités de désignation ;

c) Sans ajouter au droit en vigueur à la date de la présente habilitation de nouvelles sanctions encourues en cas de méconnaissance des obligations relatives à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ;

d) En désignant un ou plusieurs organismes chargés de suivre, d’analyser et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales et dotés de moyens suffisants à l’exercice de ces missions ;

e) Avec les adaptations nécessaires, en harmonisant les règles en matière de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes applicables aux conseils d’administration ou de surveillance des établissements publics avec celles prévues pour les sociétés commerciales et en les étendant aux groupements d’intérêt public ;

f) (Supprimé)

2° D’adapter, afin d’assurer leur cohérence et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les différentes obligations relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des organes des sociétés commerciales en harmonisant ces obligations ;



3° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.


Chapitre III

Dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier


Article 6

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au 2°, les deux occurrences des mots : « autorisés à » sont remplacées par les mots : « reconnus pour » ;

c) Au 3°, les deux occurrences des mots : « autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, » sont remplacées par les mots : « reconnus pour fournir en France » ;

2° Les deux premières phrases du III bis de l’article L. 533-12 sont ainsi rédigées : « Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à leurs clients ou à leurs clients potentiels toutes les informations en lien avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe par voie électronique. Toutefois, lorsque le client existant ou le client potentiel est un client non professionnel qui demande à recevoir ces informations sur support papier, ces informations lui sont fournies gratuitement sur ce support. » ;

3° Le livre VII est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 est ainsi rédigée :

«L. 441-1la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole» ;




b) La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-30, L. 774-30 et L. 775-24 est ainsi rédigée :



«L. 533-12la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole»




II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :



1° Transposer les dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE)  648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, dans leur rédaction résultant de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;



2° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou dispositions législatives non codifiées, pour assurer, dès l’entrée en application du même règlement, leur cohérence et leur conformité avec les dispositions de ce dernier ;



3° Définir les compétences respectives de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application dudit règlement ;



4° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 3° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.



III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :



1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer, à l’entrée en application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, leur cohérence et leur conformité au même règlement ;



2° Définir les compétences de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application dudit règlement.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III.


Article 6 bis

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-45-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dotation », la fin du 3° est ainsi rédigée : « et fonds de pérennité ; »

b) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les groupements d’intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d’un droit étranger. » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 561-45-2, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561-46, après la référence : « L. 561-45-1 », sont insérés les mots : « , les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d’intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 » ;

3° Après le même article L. 561-46, il est inséré un article L. 561-46-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 561-46-1. – Les organismes mentionnés au 3° de l’article L. 561-45-1 déclarent, en complément des informations figurant déjà dans un registre de données structurées tenu par l’autorité administrative et retraçant l’ensemble des informations les concernant et à la déclaration desquelles ils sont astreints par les lois et règlements qui les régissent, les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs.



« L’autorité administrative vérifie par tous moyens, y compris par des demandes de justificatifs, l’adéquation, l’exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun des registres concernés. Lorsqu’elle constate une divergence entre les informations déclarées et celles dont elle dispose, elle la signale aux organismes concernés, aux fins de correction dans un délai qu’elle porte à leur connaissance. Dans l’intervalle et tant que la divergence persiste, elle la fait figurer dans le registre en précisant les informations sur lesquelles elle porte. » ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 574-5 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l’article L. 561-46-1 » ;



b) Après la référence : « L. 561-46 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 561-46-1 » ;



5° Après le 11° du III des articles L. 773-42 et L. 774-42, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :



« 11° bis Au 4° de l’article L. 561-45-1, les mots : “ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil,” sont supprimés ; »



6° L’article L. 775-36 est ainsi modifié :



a) La quarante-sixième ligne du tableau du second alinéa du I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 561-45-1la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 561-45-2l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-46 et L. 561-46-1la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole» ;




b) Après le 11° du III, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :



« 11° bis Au 4° de l’article L. 561-45-1, les mots : “ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil,” sont supprimés ; »



7° La dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773-50, L. 774-50 et L. 775-43 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 574-4l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 574-5la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 574-6l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020»



Article 7

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Au premier alinéa de l’article L. 712-9, après la référence : « L. 712-8 », sont insérés les mots : « ou des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés à l’article L. 712-11 » ;

b) Il est ajouté un article L. 712-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-11. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les actes délégués et les actes d’exécution relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne sur le fondement de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE)  1093/2010 et (UE)  648/2012. » ;

2° Les articles L. 773-4, L. 774-4 et L. 775-4 sont ainsi modifiés :

a) Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« L. 511-30 et L. 511-31, à l’exception de son troisième alinéal’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 511-32l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 » ;


b) Le II est ainsi rédigé :



« II. – Pour l’application du I :



« 1° Au premier alinéa de l’article L. 511-32, les mots : “des dispositions européennes directement applicables,” sont remplacés par les mots : “des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code et des dispositions” ;



« 2° Au premier alinéa de l’article L. 511-34, les mots : “ou, pour l’application du 2° du présent article, d’un groupe au sens de l’article L. 356-1 du code des assurances” et les mots : “ou d’un groupe mixte ou d’un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l’article L. 517-2” sont supprimés. » ;



3° (Supprimé)



4° Le 1° de l’article L. 781-3 est abrogé ;



5° La trente-cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 est ainsi rédigée :



« L. 613-47 à L. 613-48-1, L. 613-48-2 à l’exception des deux derniers alinéas du I et des II, IX et X, L. 613-49 à l’exception des 2°, 5° et 6° du III et L. 613-49-1 à l’exception du IVl’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 » ;




6° Après le a du 1° du III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, il est inséré un a bis ainsi rédigé :



« a bis) À la première phrase du 7° du II, la référence à l’article L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; »



7° Le II des articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° À l’article L. 621-20-6, la référence à l’article L. 564-2 est remplacée par la référence aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet. »



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Article 7 ter A

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 613-34 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les mots : « , à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321-1 et qui ne sont pas » sont remplacés par les mots : « qui sont agréées pour la fourniture d’un service d’investissement mentionné aux 3, 6-1 ou 6-2 de l’article L. 321-1 ou qui sont » ;

b) À la fin du IV, les mots : « présent chapitre » sont remplacés par les mots : « chapitre II du titre Ier du livre III » ;

2° L’article L. 613-44 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le collège de résolution dispense de l’exigence mentionnée au I les sociétés de financement de l’habitat, les sociétés de crédit foncier et les établissements de crédit dont l’objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 et représentatifs de prêts consentis pour le financement d’opérations immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l’article 13 de la loi  85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le plan préventif de résolution qui leur est applicable prévoit que, en cas de défaillance avérée ou prévisible, elles font l’objet d’une liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce et des dispositions particulières qui leur sont applicables ou des mesures de résolution prévues aux sous-paragraphes 3, 4 et 5 du paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section ;

« 2° La liquidation judiciaire ou les mesures de résolution mentionnées au 1° du présent II garantissent que leurs créanciers, y compris, le cas échéant, les détenteurs d’obligations garanties, supportent les pertes d’une manière conforme aux objectifs de la résolution.



« La personne bénéficiant de la dispense prévue au présent II n’est pas incluse dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au niveau du groupe de résolution. » ;



b) La seconde phrase du premier alinéa du A du VIII est supprimée ;



c) À la première phrase du second alinéa du B du VIII, après la première occurrence du mot : « résolution », sont insérés les mots : « ou de l’autorité de résolution sur base consolidée » ;



3° Le III de l’article L. 613-54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le collège de résolution y exerce l’intégralité des droits liés à la détention de titres de capital ou d’autres titres de propriété. » ;



4° Au III de l’article L. 613-55-3, les mots : « des dispositions sont prises afin d’indemniser à due concurrence » sont remplacés par les mots : « le collège de résolution peut prendre des dispositions afin d’indemniser » ;



5° Les articles L. 783-4, L. 784-4 et L. 785-3 sont ainsi modifiés :



a) Le I est ainsi modifié :



– la seconde colonne de la quinzième ligne est ainsi rédigée : « la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole » ;



– la vingt-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 613-44 à l’exception des VII et VIII et du 1° du IXla loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-44-1l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021» ;




– la quarante-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :



«L. 613-53 à L. 613-53-5l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 613-54la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-54-1 et L. 613-54-2l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015» ;




– la quarante-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :



«L. 613-55-3la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 613-55-4 et L. 613-55-5l’ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020» ;




b) Au a du 10° du III, les mots : « 3° du » sont supprimés.


Article 7 ter

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase de l’article L. 312-12, après le mot : « président », sont insérés les mots : « est entendu par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation et » ;

2° (nouveau) La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 est ainsi rédigée :

«L. 312-12la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole»



Article 8

I. – Le I de l’article L. 712-7 du code monétaire et financier est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Le règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union. »

II. – Le 3° de l’article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 3° Des paragraphes 1 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union ; ».

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre IV est complété par un article L. 450-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-13. – Le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités dans les conditions prévues au présent livre disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent livre pour la mise en œuvre des paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 14 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. » ;

2° Après la cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«Article L. 450-13la loi n°     du      portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole» ;




3° Après l’article L. 954-9, il est inséré un article L. 954-9-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 954-9-1. – Pour l’application de l’article L. 450-13 à Wallis-et-Futuna, après le mot : “œuvre”, sont insérés les mots : “des règles en vigueur en métropole en vertu”. »


Chapitre IV

Dispositions relatives à l’assistance internationale au recouvrement


Article 9

I. – L’article L. 283 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.

« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.

« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État membre de provenance des informations. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « II. – Les administrations financières ne peuvent… (le reste sans changement). » ;



b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;



4° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l’État membre de provenance des informations.



« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »



II. – L’article 349 sexies du code des douanes est ainsi modifié :



1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;



2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, les administrations financières demandent à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.



« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.



« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État membre de provenance des informations. » ;



3° Le II est ainsi modifié :



a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « II. – Les administrations financières ne peuvent… (le reste sans changement). » ;



b) Au second alinéa, les mots : « les administrations financières » sont remplacés par le mot : « elles » ;



4° Le III est ainsi rédigé :



« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l’État membre de provenance des informations.



« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;



5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :



« IV. – Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies du présent code peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières. »



III. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 612-2, les mots : « (CE)  1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE)  1306/2013 » ;



2° L’article L. 612-5 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’organisme payeur compétent autorise dans ce cadre les administrations des autres États membres à utiliser les informations transmises à d’autres fins si une telle utilisation est permise par la législation française dans le cadre national. » ;



b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du I du présent article proviennent d’un autre État membre et que ces informations peuvent présenter un intérêt pour un État membre tiers aux fins mentionnées au second alinéa du paragraphe 1 de l’article 23 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l’organisme payeur compétent demande à l’administration de l’État membre de provenance l’autorisation préalable de transmettre ces informations à cet État membre tiers.



« En l’absence de réponse de la part de l’administration de l’État membre de provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande d’autorisation, les informations sont transmises à l’administration de l’État membre tiers.



« L’autorisation d’utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l’État membre de provenance des informations. » ;



c) Le III est ainsi rédigé :



« III. – Les informations reçues dans le cadre des articles L. 612-1 à L. 612-6 peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation nationale de l’État membre de provenance des informations.



« L’administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »


TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE


Chapitre Ier

Dispositions relatives aux batteries et à la collecte et la valorisation des déchets


Article 10

I. – Les opérateurs économiques dont le chiffre d’affaires net annuel dépasse 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou qui font partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales, dont le chiffre d’affaires net annuel, calculé sur une base consolidée, dépasse 40 millions d’euros et qui effectuent la première mise en service ou mise sur le marché de batteries relevant du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE sont soumis aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d’informations définies aux articles 48, 49, 50, 51 et 52 du même règlement.

En cas de manquement à ces obligations, l’opérateur économique peut faire l’objet des mesures prévues au IV du présent article.

II. – Dans le cadre de leur mission, les agents chargés de contrôler le respect des obligations prévues au I peuvent :

1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;

2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.

Ils sont astreints au secret professionnel et soumis, à ce titre, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Un décret détermine les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles.

III. – Lorsqu’un agent chargé du contrôle constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I du présent article, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en remet une copie à l’opérateur économique. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part à l’autorité compétente de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales et demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. L’opérateur économique peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.

IV. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l’autorité compétente notifie à l’opérateur économique les non-conformités et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an à compter de la constatation des manquements.



Si, à l’expiration de ce délai, l’opérateur économique n’a pas pris les mesures lui permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence, l’autorité compétente peut, par décision motivée :



1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique mis en demeure et à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence ;



2° Assortir la mise en demeure d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à la cessation du manquement. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive ;



3° Ordonner la restriction ou l’interdiction de la mise à disposition des batteries sur le marché par l’opérateur économique, lorsque la non-conformité persiste ;



4° Ordonner le retrait du marché ou le rappel des batteries mises sur le marché lorsque les manquements constatés sont jugés particulièrement graves par l’autorité nationale compétente.



V. – L’avant-dernière phrase du 2° du IV n’est pas applicable à Saint-Martin.



VI. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :



« Art. 59 vicies. – Les agents des douanes et les agents chargés des contrôles en application du II de l’article 10 de la loi        du       portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent échanger, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leur mission de contrôle, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives. »



VII. – Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.


Article 11

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 521-6, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

3° Le II de l’article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 521-17, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

5° À la première phrase des 3° et 4° de l’article L. 521-18, après la référence : « (UE)  517/2014 », sont insérés les mots : « et (UE) 2023/1542 » ;

6° Le I de l’article L. 521-21 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;



7° À l’article L. 521-24, les mots : « et (UE)  2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;



8° Le dernier alinéa du I de l’article L. 541-10 est ainsi rédigé :



« Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées. » ;



9° Le 6° de l’article L. 541-10-1 est ainsi rédigé :



« 6° Les batteries ; »



10° Le V de l’article L. 541-10-8 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° à 7°, 10° et 12° à 14° » ;



b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



11° L’article L. 541-10-19 est ainsi rétabli :



« Art. L. 541-10-19. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s’ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée. » ;



12° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 18° ainsi rédigé :



« 18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. »



II. – Le 10° du I du présent article entre en vigueur le 18 août 2025 et le 11° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Chapitre II

Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières


Article 13

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire

« Sous-section 1

« Définitions

« Art. L. 229-70. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ;