Protection judiciaire de l'enfant victime de violences intrafamiliales (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 23

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

13 novembre 2024

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

renforçant la protection judiciaire de l’enfant victime de violences intrafamiliales







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 530 (2023-2024), 113 et 114 (2024-2025).




Proposition de loi renforçant la protection judiciaire de l’enfant victime de violences intrafamiliales


Article unique

Le code civil est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article 515-9 est ainsi rédigé :

« Art. 515-9. – Le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection :

« 1° Lorsque des violences sont exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas eu de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants ;

« 2° Lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence commis par l’un de ses parents ou, lorsqu’il y a cohabitation, le conjoint ou concubin de ce dernier, et qu’en raison de ces faits l’enfant est dans une situation de danger. » ;

2° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 515-10 est complétée par les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9 » ;

3° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, » ;

4° (nouveau) À la première phrase du I de l’article 515-11-1, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 2° de l’article 515-9, » ;

5° (nouveau) L’article 515-12 est ainsi modifié :



a) La deuxième phrase est supprimée ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, les mesures prévues à l’article 515-11 peuvent être prolongées au-delà du délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent article si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. » ;



6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 515-13-1, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « , pour les cas mentionnés au 1° de l’article 515-9, » ;



7° (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 novembre 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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