Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 41

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

27 janvier 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 108 rect., 185 et 186 (2024-2025).




Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur


TITRE Ier

Mettre fin aux surtranspositions et surréglementations françaises en matière de produits phytosanitaires


Article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « interdit aux producteurs au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009, sauf lorsque la production concerne des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE)  1107/2009 ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement (CE)  1107/2009 et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° (Supprimé)

3° bis (nouveau) L’article L. 254-1-1 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;



– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;



– au 3°, les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au 3° du II de l’article L. 254-1 et, d’autre part, de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » ;



– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;



3° ter (nouveau) L’article L. 254-1-2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;



– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » ;



– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254-1 » ;



b) Le second alinéa est supprimé ;



3° quater (nouveau) L’article L. 254-1-3 est ainsi modifié :



a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 du 21 octobre 2009 » ;



b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE)  1107/2009 » ;



4° Au cinquième alinéa du I de l’article L. 254-2, les mots : « aux 1° et 2° du II de l’article L. 254-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du II de l’article L. 254-1 » ;



5° (Supprimé)



5° bis (nouveau) Les articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 sont abrogés ;



5° ter (nouveau) L’article L. 254-6-4 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– la première phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « I. – Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il est formalisé par écrit. La prestation est effectuée à titre onéreux. Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253-6. » ;



– à la deuxième phrase, les mots : « ils privilégient » sont remplacés par les mots : « il privilégie » et les mots : « ils recommandent » sont remplacés par les mots : « il recommande » ;



– au début de la troisième phrase, les mots : « Ils promeuvent » sont remplacés par les mots : « Il promeut » ;



– au début de la dernière phrase, les mots : « Ils tiennent » sont remplacés par les mots : « Il tient » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques établit un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui s’inscrit dans les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253-6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation. Les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 sont déterminées par voie réglementaire. » ;



6° L’article L. 254-7-1 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;



b) Le second alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;



– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254-1. » ;



6° bis (nouveau) L’article L. 254-10-1 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254-1 » ;



b) Au début du premier alinéa du II, les mots : « L’autorité administrative notifie à chaque obligé pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative notifie à chaque obligé, pour chaque période successive » ;



6° ter (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 254-12, le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 » ;



7° (nouveau) Avant le titre Ier du livre V, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :



« Titre préliminaire



« Du conseil stratégique global



« Art. L. 500-1. – I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers compétents en agronomie, en protection des végétaux, en utilisation efficace, économe et durable des ressources ou en stratégie de valorisation et de filière, afin d’améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur exploitation.



« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254-6-4 constitue un volet de ce conseil stratégique global.



« II. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I, notamment en matière de formation. »


Article 2

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau)(Supprimé)

2° (nouveau) L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

aaa) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

aa, a et b) (Supprimés)

3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1313-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 253-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;



1° (Supprimé)



2° L’article L. 253-8 est ainsi modifié :



a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :



« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.



« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.



« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253-7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes-mères de porte-greffes conduites au sol.



« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.



« I ter. – A. – Par dérogation au I, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.



« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.



« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.



« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.



« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.



« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.



« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.



« Pour les types de parcelles ou les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. » ;



b) (Supprimé)



c) (nouveau) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;



d) (nouveau) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :



– à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;



– les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;



e) (nouveau) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;



f) (nouveau) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :



« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE)  1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE)  1107/2009 ;



« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;



« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.



« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.



« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.



« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;



3° L’article L. 253-8-3 est abrogé ;



4° (nouveau) La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-8-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 253-8-4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.



« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.



« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.



« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.



« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.



« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »


TITRE II

Simplifier l’activité des éleveurs


Article 3

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° à 3° (Supprimés)

3° bis (nouveau) L’article L. 181-10-1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »

b bis) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »

c) Après la première phrase du 5° dudit III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;

d) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;



4° (Supprimé)



5° L’article L. 512-7 est ainsi modifié :



a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage » ;



b) (nouveau) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :



« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;



6° (nouveau)(Supprimé)



II (nouveau). – Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage.


Article 4

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.

S’agissant des évaluations des pertes de récoltes ou de cultures fondées sur des indices, ce plan pluriannuel étudie la possibilité pour les instances départementales, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de se réunir postérieurement à chaque fin de campagne de production sur demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives. Ces instances départementales pourraient être chargées de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement.


TITRE III

Faciliter la conciliation entre les besoins en eau des activités agricoles et la nécessaire protection de la ressource


Article 5

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :

a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

b) (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

2° à 5° (Supprimés)

6° (nouveau) L’article L. 214-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;



7° (nouveau) Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »


TITRE IV

Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole


Article 6

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-9 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

c) (nouveau)(Supprimé)

2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172-16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

3° (nouveau) Après l’article L. 174-2, il est inséré un article L. 174-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.



« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.



« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.



« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.



« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.



« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.



« Ces enregistrements sont soumis à la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.



« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »



II (nouveau). – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174-3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 7 (nouveau)

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre VIII, les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » sont remplacés par les mots : « et macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide » ;

2° L’article L. 258-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « végétaux », sont insérés les mots : « ou d’un macro-organisme utilisé dans le cadre de la lutte autocide » ;

– à la seconde phrase, les mots : « cet organisme peut » sont remplacés par les mots : « ces macro-organismes peuvent » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un tel macro-organisme » sont remplacés par les mots : « de tels macro-organismes » ;

– à la dernière phrase, les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces macro-organismes ».


Article 8 (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôle de l’État, le régime de prévention et de sanction des atteintes à la protection des végétaux prévu aux titres V et VII du livre II du code rural et de la pêche maritime pour :

1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires relatives à la protection des végétaux, y compris en créant de nouvelles sanctions pénales et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative ;

2° Adapter le contenu et les modalités d’exécution des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires, notamment en vue d’améliorer la lutte contre la flavescence dorée ;

3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le I.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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