Sécurité des professionnels de santé (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 117

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

13 mai 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 2093, 2296 et T.A. 259.

Sénat : 430 (2023-2024), 562 et 563 (2024-2025).




Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé


Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° A Au 4° bis des articles 222-8 et 222-10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;

1° Les articles 222-12 et 222-13 sont ainsi modifiés :

a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;

b) (Supprimé)

c) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale, un établissement ou un service social ou médico-social ; »

1° bis (nouveau) Après le 3° de l’article 222-28, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsqu’elle est commise par ou sur un professionnel de santé durant son exercice ; »

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2° À la fin du 5° de l’article 311-4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical, paramédical ou tout produit de santé défini à la cinquième partie du code de la santé publique ou lorsqu’il est commis au préjudice d’un professionnel de santé à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».


Article 2

I. – L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, du domicile du patient ou ».

II. – (nouveau)(Supprimé)


Article 2 bis A (nouveau)


Au dernier alinéa de l’article L. 4233-1 du code de la santé publique, après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « , d’outrages ».


Article 2 bis

(Supprimé)


Article 3

I. – (Supprimé)

II. – Après l’article 15-3-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis entre professionnels de santé ou membres du personnel.

« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime.

« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour les autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. »

III (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ;



2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4321-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

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« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. »

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IV (nouveau). – Une attention particulière est portée à la prévention des risques liés au trafic de stupéfiants dans les établissements de santé, en particulier les établissements psychiatriques, qui peuvent être exposés à des situations de vulnérabilité accrue. Des actions de sensibilisation, de coordination avec les forces de sécurité intérieure et de sécurisation des locaux peuvent être engagées à cette fin.


Article 3 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 134-4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Après le mot : « qui, », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « mis en cause pénalement à raison de tels faits, ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

II. – La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi rédigée : « L’État est également tenu de protéger le militaire qui, mis en cause pénalement à raison de tels faits, ne fait pas l’objet de poursuites pénales ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces poursuites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. »

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« La protection prévue au second alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique et à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. »


Article 3 bis

(Supprimé)


Article 4

(Conforme)


Article 5

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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