« Art. 15-3-4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis entre professionnels de santé ou membres du personnel.