N° 30

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

PROPOSITION DE LOI

adoptée

le 14 novembre 1995

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

relative à la responsabilité pénale pour des faits d 'imprudence ou de négligence.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 406, 255, 361 (1994-1995) et 32 (1995-1996).

Article premier A (nouveau)

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

« Le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou les règlements constitue une imprudence ou une négligence à moins qu'il ne soit établi que l'auteur du manquement a accompli toutes diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des moyens et du pouvoir dont il disposait. »

Article premier

I. - Il est inséré, après l'article L. 122-15 du code des communes, un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 122-15-1. -Conformément à l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ne peut être condamné pénalement pour des faits d'imprudence ou de négligence commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli toutes diligences normales compte tenu de ses compétences, des moyens et du pouvoir dont il disposait et des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

II. - L'article L. 122-16 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dispositions de l'article L. 122-15-1 sont applicables au président et au vice-président de la délégation spéciale. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 169-2 du code des communes, un article L. 169-3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 169-3. - Les dispositions de l'article L. 122-15-1 sont applicables aux présidents des établissements publics de coopération et aux élus les suppléant. »

IV. - Il est inséré, après l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions un article 33-1 ainsi rédigé :

«  Art. 33-1. -Conformément à l'article 121-3 du code pénal, le président du conseil général ou un membre du conseil général le suppléant ne peut être condamné pénalement pour des faits d'imprudence ou de négligence commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli toutes diligences normales compte tenu de ses compétences, des moyens et du pouvoir dont il disposait et des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

V. - Au quatrième alinéa (c) de l'article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, avant la référence : « 35 », il est inséré la référence : « 33-1 ».

Article premier bis (nouveau)

Après l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 11 bis A ainsi rédigé :

« Art. 11 bis A. - Conformément à l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés pénalement pour des faits d'imprudence ou de négligence commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli toutes diligences normales compte tenu de leurs compétences, des moyens et du pouvoir dont ils disposaient et des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. »

Article 2

L'article L. 164-5 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les districts sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du conseil et à leur président. »

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 14 novembre 1995.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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