PROJET DE LOI ORGANIQUE adopté le 29 mai 1996 |
N° 135 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996 |
PROJET DE LOI ORGANIQUE
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
relatif aux lois de financement de la sécurité sociale.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale (10e législ.) : 2690, 2713 et T.A. 527.
Sénat : 334 et 375 (1995-1996).
Article premier.
Suppression conforme
Art. 2.
Il est inséré, après le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la sécurité sociale, un chapitre premier bis ainsi rédigé :
« Chapitre premier bis « Lois de financement de la sécurité sociale.
« Art. L.O. 111-3. - I. - Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale :
« 1° Détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale en fixant des choix et des orientations de santé et de sécurité sociale ;
« 2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ;
« 3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ;
« 4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
« 5° (nouveau) Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base ou des organismes créés pour concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.
« II. - Seules des lois de financement rectificatives peuvent en cours d'année modifier les dispositions adoptées en vertu des 1° à 4° du I du présent article.
« III. - Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions visant à assurer l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou à améliorer le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
« Tout amendement doit être accompagné des mesures qui en permettent la mise en oeuvre.
« Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrecevables.
« Art. L.O. 111-4. - I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année est accompagné d'un rapport justifiant les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale qu'il détermine, compte tenu des choix et des orientations de santé et de sécurité sociale qu'il fixe.
« II. - Sont jointes au projet de loi des annexes :
« a) Supprimé ;
« b) Présentant les données de la situation sanitaire et sociale de la population ;
« b bis) (nouveau) Rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale et, s'il en existe, des écarts constatés ;
« c) Décrivant l'évolution prévisible, pour l'année en cours et l'année suivante, des recettes et des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et, le cas échéant, de leurs besoins de trésorerie en cours d'exercice, ainsi que les perspectives d'évolution de ces recettes et de ces dépenses pour les deux années postérieures ;
« d) Décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, par catégorie, les ressources des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et faisant apparaître, pour l'année en cours, les compensations financières entre régimes ;
« e) Décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, les comptes prévisionnels des organismes créés pour concourir au financement de ces mêmes régimes et, s'il y a lieu, à l'apurement de la dette ;
« f) Retraçant pour les trois années précédentes, d'une part, les comptes de la protection sociale qui regroupent l'ensemble des prestations sociales et les moyens de leur financement en mettant en évidence leur place dans les équilibres généraux économiques et financiers, d'autre part, l'effort social de la Nation qui regroupe les prestations sociales et les charges qui en découlent pour l'État, les collectivités locales, les employeurs, les assurés et les contribuables.
« III. - Est également joint le rapport de la Cour des comptes prévu par l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières.
« IV (nouveau). - Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres.
« Art. L.O. 111-5. - En cas d'urgence, les limites prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 peuvent être relevées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. La ratification de ces décrets est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
« Art. L.O. 111-6. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris le rapport et les annexes mentionnés aux I et II de l'article L.O. 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit.
« Art. L.O. 111-7. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
« Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
« Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
« Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.
« Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.
« Art. L.O. 111-8. - Supprimé
Art. 3.
I. - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, un article L.O. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 132-3. - Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.
« Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport. »
I bis (nouveau). - Il est inséré, après l'article L. 132-2 du code des juridictions financières, un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-1. - La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. »
II. -Supprimé
Art. 4.
IA. - Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
I, II et II bis. - Non modifiés
III. - Le début du premier alinéa de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) est ainsi rédigé : « Le Gouvernement présente en annexe du projet de loi de finances de l'année un document récapitulant, pour les deux derniers exercices, les montants constatés ou estimés : ... (le reste sans changement). »
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 29 mai 1996.
Le Président,
Signé : René MONORY.