PROPOSITION DE LOIadoptée le 18 février 1997 |
N°68 SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997 |
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : (10 e législ.) : 3083, 3242 et T.A. 626. Sénat : 163 et 176 (1996-1997).
Article 1 er
Suppression conforme
Article 2
L'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
« Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
« Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.
« Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
« Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.
« La commission mentionnée aux deux alinéas précédents rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.
« Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement.
«L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
« La commission mentionnée au 1° est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Article 2 bis (nouveau)
Dans l'article 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « les centres et associations de gestion agréés, » sont supprimés.
Article 3
Suppression conforme
Article 3 bis
L'article 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est abrogé.
Article 4
Conforme
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 18 février 1997.
Le Président,
Imprimé pour le Sénat par la Société Nouvelle des Librairies Imprimeries Réunies 5, rue Saint-Benoît, 75006 Paris
Signé : René MONORY.