PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE
relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (10
ème
législ.) :
Première lecture :
469
,
3411
et T.A.
674.
(11
ème
législ.) :
Deuxième
lecture :
688
,
755
et T.A.
113.
Sénat :
Première lecture :
260
(1996-1997),
226
et T.A.
78
(1997-1998).
Deuxième lecture :
360
et
377
(1997-1998).
Article 6
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :
" Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement."
Article 7
Conforme
Article 12 bis
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11-1 ainsi rédigé:
" Art. 1386-11-1. - Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables."
Article 12 ter (nouveau)
Un rapport sur le droit de la responsabilité et de l'indemnisation applicable à l'aléa thérapeutique sera déposé par le Gouvernement sur les bureaux des deux assemblées avant le 31 décembre 1998.
Il aura notamment pour objet de préciser les conditions d'application de l'article 12 aux produits issus du corps humain ou à tout autre produit de santé destiné à l'homme à finalité préventive, diagnostique ou thérapeutique.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 21 avril 1998.
Le Président,
Signé : René MONORY.