N°123
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE DÉFINITIVEMENT PAR LE SÉNAT
permettant à l' enfant orphelin de participer au conseil de famille.
Le Sénat a adopté définitivement, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale : ( 11 ème législ.) : 412, 431 et T.A. 31.
Sénat : 99 et 396 (1997-1998).
Article 1 er
L'article 410 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. »
Article 2
L'article 411 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1. »
Article 3
Le troisième alinéa de l'article 415 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.