PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE
relatif à la protection de la santé des sportifs
et à la lutte contre le dopage.
Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : 1
ère
lecture
:
416
,
442
et T.A.
147
(1997-1998).
2
ème
lecture
:
75
et
94
(1998-1999).
Assemblée nationale : ( 11 ème législ. ) : 941 , 1188 et T.A. 195.
Article 1 er
Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres intéressés, s'assure que des actions de prévention, de surveillance médicale et d'éducation sont mises en oeuvre avec le concours des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.
Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Article 1er bis A (nouveau)
Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Elles organisent, de façon anonyme si les intéressés le demandent, des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou présentant des pathologies liées à de telles pratiques.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
Articles 1 er bis à 1 er quater
Supprimés
TITRE I er
DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS
Article 2
La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique.
Article 3
La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat, qui doit dater de moins d'un an.
Article 3 bis
Tout médecin, lorsqu'il est consulté en vue de la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles 2 et 3, est tenu de surseoir à sa délivrance s'il est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage et de ne pas le délivrer en cas de confirmation.
Il transmet obligatoirement à l'une des antennes médicales mentionnées à l'article 1er bis A, sous forme anonyme, les constatations qu'il a faites.
Il informe son patient de cette obligation et de cette transmission. Au choix de ce dernier ou de son représentant légal, il peut soit le diriger vers l'antenne médicale, soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, lui prescrire des examens, un traitement ou mettre en place un suivi médical.
Article 3 ter
Supprimé
Article 4
Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des produits dopants.
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des produits dopants.
Article 4 bis (nouveau)
Tout médecin, lorsqu'il discerne qu'un de ses patients a recours au dopage, ou lorsqu'il constate chez lui des signes cliniques ou biologiques pouvant être liés à une pratique de dopage, l'informe sur les risques qu'il court et met en oeuvre les moyens les plus adéquats pour lui venir en aide.
Article 5
Tout sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'arrêté prévu à l'article 11, il informe par écrit l'intéressé de l'incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte. Il mentionne avoir délivré cette information sur l'ordonnance remise au sportif.
S'il prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l'intéressé de la nature de cette prescription et de l'obligation qui lui est faite de présenter l'acte de prescription à tout contrôle.
Article 5 bis (nouveau)
Les cas de dopage et de pathologies consécutives à des pratiques de dopage font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à la cellule médicale prévue à l'article 9 par les médecins et les responsables des services et des laboratoires d'analyse de biologie médicale publics ou privés. Les modalités de cette transmission, qui garantit l'anonymat des patients, sont fixées par décret en Conseil d'État.
Article 7
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 6, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et médical.
Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 14.
TITRE II
DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE
Section 1
Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article 8
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est une autorité administrative indépendante qui comprend neuf membres nommés par décret :
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
- un conseiller d'État, président, désigné par le vice-président du Conseil d'État,
- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour,
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour;
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
- par le président de l'Académie nationale de pharmacie,
- par le président de l'Académie des sciences,
- par le président de l'Académie nationale de médecine;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français,
- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président,
- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est déclaré démissionnaire d'office.
Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.
Le premier Conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six ans; chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° comportant un membre de chaque série. Le président est nommé pour six ans; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.
Les membres et les agents du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article 9
Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des sanctions prises par les fédérations en application de l'article 17. Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en reçoit communication.
Il dispose :
- d'une cellule médicale qui est notamment chargée d'une mission de veille sanitaire sur le dopage. Les informations recueillies par la cellule médicale en application de l'article 5 bis sont mises à la disposition du conseil et du ministre chargé des sports. Elles sont également transmises à l'Institut de veille sanitaire prévu à l'article L. 792-1 du code de la santé publique;
- d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage.
Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article 4 ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires visées à l'article 17.
Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.
Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.
Section 2
Des agissements interdits
Section 3
Du contrôle
Article 14
I. - Les médecins agréés en application de l'article 13 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et prescrire des examens biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.
Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.
II. - Non modifié
III . - Supprimé
Article 15
Dans l'exercice des missions définies au premier alinéa de l'article 13, les fonctionnaires et médecins agréés mentionnés au même article ont accès, à l'exclusion des domiciles ou parties de locaux servant de domicile, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements où se déroule une compétition ou une manifestation organisée ou agréée par une fédération ou un entraînement y préparant, ainsi qu'aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives mentionnées à l'article 47 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée.Ce droit d'accès s'étend aux annexes de ces locaux, enceintes, installations ou établissements.
Ils ne peuvent accéder à ces lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements qu'entre six heures et vingt et une heures, ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
A cette occasion, les médecins peuvent procéder aux examens et aux prélèvements mentionnés à l'article 14. Ces médecins ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'article 13 peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
Les informations nominatives à caractère médical ne sont recueillies que par les médecins mentionnés à l'article 13.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche d'infractions et peut s'y opposer. Les procès-verbaux lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est également remise à l'intéressé.
Article 16
Dans l'ensemble des lieux visés à l'article 15, les agents et médecins mentionnés à l'article 13 ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions à la présente loi que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à l'intéressé.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pourra à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
Ces mêmes agents et médecins constatent les infractions visées à l'article 19 par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
Article 16 bis
Conforme
Section 4
Des sanctions administratives
Article 17
Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12 ou du II de l'article 14.
A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce dans un délai de trois mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application du II de l'article 14 et de l'article 16 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend dans tous les cas sa décision dans un délai maximum de cinq mois à compter de la même date.
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article 11.
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
Article 18
I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 11, 12 et du II de l'article 14, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :
1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou aux entraînements y préparant;
2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article 17.Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais;
3° Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l'article 17. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions en application du premier alinéa de l'article 9;
4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.
II. - Le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, qui est suspensive, ou, dans le cas prévu au 1° du I, à compter du jour où lui a été transmis le procès-verbal de constat d'infraction établi en application de l'article 14.
III et IV. - Non modifiés
Section 5
Des sanctions pénales
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 21 et 22
Conformes
Article 23
Le second alinéa de l'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est supprimé.
Article 24
Il est inséré, après l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, un article 49-1 A ainsi rédigé :
" Art. 49-1 A. - Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n'est pas organisée ou agréée par une fédération sportive agréée fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
"L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de cette manifestation lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
"Le fait d'organiser une des manifestations définies au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration prévue au même alinéa, ou en violation d'une décision d'interdiction prononcée en application du deuxième alinéa, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende."
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 22 décembre 1998.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.