PROJET DE LOI adopté le 10 novembre 1999 |
|
N°20
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption |
||
Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
||
Voir les numéros : Sénat : 179 (1998-1999) et 42 (1999-2000). |
Article 1er
Il est créé dans le titre III du livre quatrième du code pénal un chapitre V intitulé : " Des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques " comprenant trois sections ainsi rédigées :
" Section 1
" De la corruption
passive
" Art. 435-1. - Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
" Section 2
" De la corruption
active
" 1° De la corruption active des fonctionnaires des
Communautés européennes, des fonctionnaires des Etats membres de
l'Union européenne, des membres des institutions des Communautés
européennes.
"
Art. 435-2.
- Pour l'application de la
convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des
fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires
des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26
mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende le fait
de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
obtenir d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un membre de la Commission
des Communautés européennes, du Parlement européen, de la
Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés
européennes qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa
mission ou son mandat.
" Est puni des mêmes peines le fait de
céder à une personne visée à l'alinéa
précédent qui sollicite, sans droit, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte
visé audit alinéa.
" 2° De la corruption active des
personnes relevant d'Etats étrangers autres que les Etats membres de
l'Union européenne et d'organisations internationales publiques autres
que les institutions des Communautés européennes.
"
Art.
435-3.
- Pour l'application de la convention sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende le fait de proposer
sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission
de service public, ou investie d'un mandat électif public dans un Etat
étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'elle
accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en
vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le
commerce international.
" Est puni des mêmes peines le fait de
céder à une personne visée à l'alinéa
précédent qui sollicite, sans droit, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte
visé audit alinéa.
" La poursuite des délits
visés au présent article ne peut être exercée
qu'à la requête du ministère public.
"
Art.
435-4.
- Pour l'application de la convention sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende le fait de proposer
sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat,
d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction
juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une
juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par
l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de
médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation
internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte
de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
"
Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne
visée à l'alinéa précédent qui sollicite,
sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir
d'accomplir un acte visé audit alinéa.
" La poursuite des
délits visés au présent article ne peut être
exercée qu'à la requête du ministère public.
" Section 3
" Peines
complémentaires et responsabilité des personnes
morales
"
Art. 435-5.
- Les personnes physiques coupables de
l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
"
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26 ;
" 2°
L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une
fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise ;
" 3° L'affichage ou la diffusion de la
décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 ;
" 4° La confiscation, suivant les modalités
prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
"
L'interdiction du territoire français peut en outre être
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit
à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus,
à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une
des infractions visées au premier alinéa.
"
Art.
435-6.
- Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, des infractions définies aux articles 435-2, 435-3 et
435-4.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
"
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
" 2° Pour une durée de cinq ans au plus, le placement
sous surveillance judiciaire ;
" 3° La confiscation, suivant les
modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution ;
" 4° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. "
Article 2
Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que
l'article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur
à la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la
République des conventions ou protocoles visés par ces articles.
Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ne s'appliquent pas
aux faits commis à l'occasion de contrats signés
antérieurement à l'entrée en vigueur sur le territoire de
la République de la convention visée par ces articles.
Article 3
Après l'article 689-7 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 689-8 ainsi
rédigé :
"
Art. 689-8.
- Pour l'application du
protocole à la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes fait
à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la
lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union
européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être
poursuivi et jugé dans les conditions prévues à l'article
689-1 :
" 1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une
institution des Communautés européennes ou d'un organisme
créé conformément aux traités instituant les
Communautés européennes et ayant son siège en France,
coupable du délit prévu à l'article 435-1 du code
pénal ou d'une infraction portant atteintes aux intérêts
financiers des Communautés européennes au sens de la convention
relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet
1995 ;
" 2° Tout Français ou toute personne appartenant
à la fonction publique française coupable d'un des délits
prévus aux articles 435-1 et 435-2 du code pénal ou d'une
infraction portant atteinte aux intérêts financiers des
Communautés européennes au sens de la convention relative
à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet
1995 ;
" 3° Toute personne coupable du délit prévu
à l'article 435-2 du code pénal ou d'une infraction portant
atteinte aux intérêts financiers des Communautés
européennes au sens de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes
faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont
commises à l'encontre d'un ressortissant français.
Article 3 bis (nouveau)
I. - L'article 706-1 du code de procédure pénale
est rétabli dans la rédaction suivante :
"
Art.
706-1.
- Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes
incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le
procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le
tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente
à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 du
second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42.
" Lorsqu'ils
sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions
prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur
de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs
attributions sur toute l'étendue du territoire national. "
II. - A
la fin du premier alinéa de l'article 693 du même code, les mots :
" et 706-17 " sont remplacés par les mots : " , 706-1 et 706-17
".
Article 4
Le deuxième alinéa (1°) de l'article 704 du
code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" 1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1,
313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1,
433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du code pénal. "
Article 5
La présente loi est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de
Mayotte.
Délibéré, en séance publique,
à Paris, le 10 novembre 1999.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.