PROPOSITION DE LOI
[N° 36]
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales.
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : 465, 482, 493, 494 et 548 (1997-1998) et 62 rect. (1999-2000).
Article 1er
Après le troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
«Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.»
Article 2
L'article L. 192 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons et que les anciens cantons n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, nonobstant ce fait il est procédé à une élection ouverte à tous les candidats afin de pourvoir le siège du nouveau canton.
«Le conseiller général de l'ancien canton non renouvelable, s'il n'est pas élu au siège du nouveau canton, achève son mandat jusqu'à son terme légal.»
Article 3
La présente loi est applicable à Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 novembre 1999.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.