PROJET DE LOI adopté le 8 février 2000 |
|
N°71
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
modifiant le code pénal et le code de
procédure pénale
|
||
Le Sénat a adopté, en deuxième lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
||
Voir les numéros : Sénat : 1 ère lecture 179 (1998-1999), 42 (1999-2000) et T.A 20 (1999-2000) 2 ème lecture 135 (1999-2000), 202 (1999-2000) Assemblée nationale : 1 ère lecture 1919 (1999-2000), 2001 (1999-2000) et T.A 411 (1999-2000) |
Article 1er A
Supprimé
Article 1er
Il est créé, dans le titre III du livre IV du code pénal, un chapitre V intitulé : «Des atteintes à l'administration publique des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des organisations internationales publiques» comprenant trois sections ainsi rédigées :
« Section 1
« De la
corruption passive
« Art. 435-1. - Pour l'application de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende le fait par un fonctionnaire communautaire ou un fonctionnaire national d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un membre de la Commission des Communautés européennes, du Parlement européen, de la Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés européennes de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
«Section 2
«De la corruption
active
«Sous-section 1
«De la
corruption active des fonctionnaires
des Communautés
européennes, des fonctionnaires
des Etats membres de l'Union
européenne,
des membres des institutions des Communautés
européennes
«
Art. 435-2.
- Pour l'application de la convention
relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires
des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats
membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai
1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende le
fait de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour
obtenir d'un fonctionnaire communautaire ou d'un fonctionnaire national d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un membre de la Commission
des Communautés européennes, du Parlement européen, de la
Cour de justice et de la Cour des comptes des Communautés
européennes qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa
mission ou son mandat.
«Est puni des mêmes peines le fait de
céder à une personne visée à l'alinéa
précédent qui sollicite, sans droit, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte
visé audit alinéa.
«Sous-section 2
«De la corruption
active des personnes relevant d'Etats étrangers
autres que les Etats
membres de l'Union européenne
et d'organisations internationales
publiques
autres que les institutions des Communautés
européennes
«
Art. 435-3.
- Pour l'application de la convention
sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales signée à Paris le 17
décembre 1997, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
1000000 F d'amende le fait de proposer sans droit, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou
investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au
sein d'une organisation internationale publique, qu'elle accomplisse ou
s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat
ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir
ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce
international.
«Est puni des mêmes peines le fait de
céder à une personne visée à l'alinéa
précédent qui sollicite, sans droit, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte
visé audit alinéa.
«La poursuite des délits
visés au présent article ne peut être exercée
qu'à la requête du ministère public.
«
Art.
435-4.
- Pour l'application de la convention sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales signée à Paris le 17 décembre 1997,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende le fait de
proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un
magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une
fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par
une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par
l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de
médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation
internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte
de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un
marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.
«Est puni des mêmes peines le fait de céder à une
personne visée à l'alinéa précédent qui
sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou
s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
«La
poursuite des délits visés au présent article ne peut
être exercée qu'à la requête du ministère
public.
«Section 3
«Peines
complémentaires et responsabilité des personnes
morales
«
Art. 435-5.
-
Non modifié
«
Art. 435-6.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux
articles 435-2, 435-3 et 435-4.
«Les peines encourues par les
personnes morales sont :
«1° L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38;
«2° Pour
une durée de cinq ans au plus, le placement sous surveillance judiciaire
:
«3° La confiscation, suivant les modalités
prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution;
«4° L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35.»
Article 2
Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que
l'article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur
à la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la
République des conventions ou protocoles visés par ces articles.
Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ne s'appliquent pas
aux faits commis à l'occasion de contrats signés
antérieurement à l'entrée en vigueur sur le territoire de
la République de la convention visée par ces articles.
Article 3 bis
I. - L'article 706-1 du code de procédure pénale
est rétabli dans la rédaction suivante :
«
Art.706-1. -
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes
incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le
procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le
tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente
à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, du
second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42.
«
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des
infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le
procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent
leurs attributions sur toute l'étendue du territoire
national. »
II. - A la fin du premier alinéa de l'article
693 du même code, les mots : « et 706-17 » sont
remplacés par les mots : « , 706-1 et 706-17 ».
Article 4
Le deuxième alinéa (1°) de l'article 704 du
code de procédure pénale est ainsi rédigé :
«1° Délits prévus par les articles 222-38, 313-1,
313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1,
433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du code pénal.»
Article 4 bis
Le début du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé : «Pour les contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la Convention... (le reste sans changement) .»
Article 5
Conforme
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 8 février 2000.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.