PROJET DE LOI adopté le 9 février 2000 |
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N°84
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l'adhésion du Gouvernement de la République française à la convention internationale de 1989 sur l'assistance |
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Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 107 (1999-2000) et 167 (1999-2000). |
Article unique
Est autorisée l'adhésion du Gouvernement de la République française à la convention internationale de 1989 sur l'assistance, faite à Londres le 28 avril 1989, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 février 2000.
Le président,
Signé :
Christian
Poncelet
Réserves effectuées
par le
Gouvernement de la République française
lors du
dépôt de son instrument d'adhésion
En adhérant à la Convention internationale sur
l'assistance en mer, faite à Londres le 28 avril 1989, le Gouvernement
de la République française se réserve le droit,
conformémennt à l'article 30, paragraphe 1
a
et
b
de la Convention, de ne pas appliquer ses dispositions lorsque les
opérations d'assistance ont lieu dans les eaux intérieures et que
tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure et
lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans les eaux
intérieures et qu'aucun navire n'est en cause.
«
Conformément à l'article 30, paragraphe 1
d
de la
Convention, le Gouvernement de la République française se
réserve également le droit de ne pas appliquer les dispositions
de ladite Convention lorsqu'est en cause un bien maritime culturel
présentant un intérêt préhistorique,
archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
ANNEXE
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989
sur l'assistance
Les Etats Parties à la présente Convention, Reconnaissant qu'il est souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales uniformes concernant les opérations d'assistance ; Notant que d'importants éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation accrue pour la protection de l'environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuellement dans la Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 1910 ; Conscients de la contribution considérable que des opérations d'assistance efficaces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l'environnement ; Convaincus de la nécessité de veiller à ce qu'il y ait des incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d'assistance à l'égard de navires et d'autres biens en danger, sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I
er
Dispositions
générales
Article
1
er
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a)
Opération d'assistance signifie tout acte ou activité
entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux
navigables ou dans n'importe quelles autres eaux ;
b)
Navire
signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin ou toute structure capable
de naviguer ;
c)
Bien signifie tout bien qui n'est pas
attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et
comprend le fret en risque ;
d)
Dommage à l'environnement
signifie un préjudice matériel important à la santé
de l'homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer
dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones
adjacentes, causé par la pollution, contamination, incendie, explosion
ou de graves événements similaires ;
e)
Paiement
signifie le règlement de toute rémunération,
récompense ou indemnité due en vertu de la présente
Convention ;
f)
Organisation signifie l'Organisation maritime
internationale ;
g)
Secrétaire général
signifie le Secrétaire général de l'Organisation.
Article 2
Application de la Convention
La présente Convention s'applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un Etat Partie.
Article 3
Plates-formes et unités de
forage
La présente Convention ne s'applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l'exploration, à l'exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers.
Article 4
Navires appartenant à un Etat
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la
présente Convention ne s'applique pas aux navires de guerre ou autres
navires non commerciaux appartenant à un Etat ou exploités par
lui, et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à
l'immunité souveraine en vertu des principes généralement
reconnus du droit international, à moins que cet Etat n'en décide
autrement.
2. Lorsqu'un Etat Partie décide d'appliquer la Convention
à ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe
1, il le notifie au Secrétaire général en précisant
les modalités et les conditions de cette application.
Article 5
Opérations
d'assistance
effectuées sous le contrôle d'autorités
publiques
1. La présente Convention ne porte atteinte à
aucune des dispositions de la législation nationale ou d'une convention
internationale relatives aux opérations d'assistance effectuées
par des autorités publiques ou sous leur contrôle.
2. Toutefois
les assistants effectuant de telles opérations sont habilités
à se prévaloir des droits et des recours prévus par la
présente Convention pour les opérations d'assistance.
3. La
mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée
d'exécuter des opérations d'assistance peut se prévaloir
des droits et des recours prévus par la présente Convention est
déterminée par la législation de l'Etat où cette
autorité est située.
Article 6
Contrats d'assistance
1. La présente Convention s'applique à toute
opération d'assistance sauf dans la mesure où un contrat en
dispose autrement, soit expressément, soit implicitement.
2. Le
capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d'assistance au nom du
propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire
ont le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des
biens se trouvant à bord du navire.
3. Aucune disposition du
présent article ne porte atteinte à l'application de l'article 7
ou à l'obligation de prévenir ou de limiter les dommages à
l'environnement.
Article 7
Annulation et modification des
contrats
Un contrat ou l'une quelconque de ses clauses peut être
annulé ou modifié si :
a)
Le contrat a
été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du
danger et que ses clauses ne sont pas équitables, ou si
b)
Le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop
élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement
rendus.
Chapitre II
Exécution des opérations
d'assistance
Article 8
Obligations de l'assistant,
du
propriétaire et du capitaine
1. L'assistant a, envers le propriétaire du navire ou des
autres biens en danger, l'obligation :
a)
D'effectuer les
opérations d'assistance avec le soin voulu ;
b)
Lorsqu'il
s'acquitte de l'obligation visée à l'alinéa
a,
d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages
à l'environnement ;
c)
Chaque fois que les circonstances
l'exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l'aide d'autres
assistants ; et
d)
D'accepter l'intervention d'autres assistants
lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le
propriétaire du navire ou des autres biens en danger ; il est
néanmoins entendu que le montant de sa rémunération n'est
pas affecté s'il s'avère que cette demande n'était pas
raisonnable.
2. Le capitaine et le propriétaire du navire ou le
propriétaire des autres biens en danger ont, envers l'assistant,
l'obligation :
a)
De coopérer pleinement avec lui pendant
les opérations d'assistance ;
b)
Ce faisant, d'agir avec le
soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à
l'environnement ; et
c)
Lorsque le navire ou les autres biens ont
été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution
lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.
Article 9
Droits des Etats côtiers
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l'Etat côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre de graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d'un Etat côtier de donner des instructions concernant les opérations d'assistance.
Article 10
Obligation de prêter assistance
1. Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans
danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de
prêter assistance à toute personne en danger de disparaître
en mer.
2. Les Etats Parties prennent les mesures nécessaires pour
faire observer l'obligation énoncée au paragraphe 1.
3. Le
propriétaire du navire n'est pas responsable de la violation par le
capitaine de l'obligation énoncée au paragraphe 1.
Article 11
Coopération
Chaque fois qu'il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d'assistance, telles que l'admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un Etat Partie prend en considération la nécessité d'une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d'assurer une exécution efficace et réussie des opérations d'assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l'environnement en général.
Chapitre III
Droits des
assistants
Article 12
Conditions ouvrant droit à une
rémunération
1. Les opérations d'assistance qui ont eu un
résultat utile donnent droit à une
rémunération.
2. Sauf disposition contraire, aucun paiement
n'est dû en vertu de la présente Convention si les
opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile.
3. Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le navire
assisté et le navire assistant appartiennent au même
propriétaire.
Article 13
Critères d'évaluation de la
rémunération
1. La rémunération est fixée en vue
d'encourager les opérations d'assistance compte tenu des critères
suivants, sans égard à l'ordre dans lequel ils sont
présentés ci-dessous :
a)
La valeur du navire et des
autres biens sauvés ;
b)
L'habileté et les efforts
des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à
l'environnement ;
c)
L'étendue du succès obtenu par
l'assistant ;
d)
La nature et l'importance du danger ;
e)
L'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les
autres biens et les vies humaines ;
f)
Le temps passé, les
dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants
;
g)
Le risque de responsabilité et les autres risques
courus par les assistants ou leur matériel ;
h)
La
promptitude des services rendus ;
i)
La disponibilité et
l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux
opérations d'assistance ;
j)
L'état de
préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du
matériel de l'assistant.
2. Le paiement d'une
rémunération fixée conformément au paragraphe 1
doit être effectué par toutes les Parties
intéressées au navire et aux autres biens sauvés en
proportion de leur valeur respective. Toutefois, un Etat Partie peut
prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d'une
rémunération doit être effectué par l'une des
Parties intéressées, étant entendu que cette Partie a un
droit de recours contre les autres Parties pour leur part respective. Aucune
disposition du présent article ne porte préjudice à
l'exercice de tout droit de défense.
3. Les
rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts
et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus
à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des
autres biens sauvés.
Article 14
Indemnité spéciale
1. Si l'assistant a effectué des opérations
d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par
sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement et
n'a pas pu obtenir en vertu de l'article 13 une rémunération
équivalant au moins à l'indemnité spéciale
calculée conformément au présent article, il a droit de la
part du propriétaire du navire à une indemnité
spéciale équivalant à ses dépenses telles qu'ici
définies.
2. Si, dans les circonstances énoncées au
paragraphe 1, l'assistant a prévenu ou limité des dommages
à l'environnement par ses opérations d'assistance,
l'indemnité spéciale due par le propriétaire à
l'assistant en vertu du paragraphe 1 peut être augmentée
jusqu'à un maximum de 30 % des dépenses engagées par
l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste,
compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe
1 de l'article 13, il peut encore augmenter cette indemnité
spéciale, mais l'augmentation totale ne doit en aucun cas
représenter plus de 100 % des dépenses engagées par
l'assistant.
3. Les dépenses de l'assistant visent, aux fins des
paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par
l'assistant dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme
équitable pour le matériel et le personnel effectivement et
raisonnablement utilisés dans les opérations d'assistance, compte
tenu des critères énoncés aux alinéas
h, i
et
j
du paragraphe 1 de l'article 13.
4. L'indemnité
totale visée au présent article n'est payée que dans le
cas et dans la mesure où elle excède la
rémunération pouvant être obtenue par l'assistant en vertu
de l'article 13.
5. Si l'assistant a été négligent et
n'a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à
l'environnement, il peut être privé de la totalité ou d'une
partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent
article.
6. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte
aux droits de recours du propriétaire du navire.
Article 15
Répartition entre assistants
1. La répartition entre assistants d'une
rémunération visée à l'article 13 se fait sur la
base des critères prévus dans cet article.
2. La
répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres
personnes au service de chaque navire assistant est déterminée
par la législation du pavillon du navire. Si l'assistance n'a pas
été effectuée à partir d'un navire, la
répartition se fait suivant la législation régissant le
contrat conclu entre l'assistant et ses préposés.
Article 16
Sauvetage des personnes
1. Aucune rémunération n'est due par les personnes
dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du
présent article ne porte atteinte aux dispositions de la
législation nationale en la matière.
2. Le sauveteur de vies
humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de
l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit
à une part équitable du paiement alloué à
l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir
prévenu ou limité les dommages à l'environnement.
Article 17
Services rendus en vertu de contrats
existants
Aucun paiement n'est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale d'un contrat conclu avant que le danger ne survienne.
Article 18
Conséquences de la faute de
l'assistant
Un assistant peut être privé de la totalité ou d'une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d'assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s'il s'est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté.
Article 19
Défense d'effectuer des
opérations d'assistance
Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n'est pas et n'a pas été à bord du navire ne donnent pas droit à paiement en vertu de la présente Convention.
Chapitre IV
Créances et
actions
Article 20
Privilège maritime
1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte au privilège maritime de l'assistant résultant d'une
convention internationale ou de la législation nationale.
2.
L'assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu'une
garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie
pour le montant de sa créance, intérêts et frais
compris.
Article 21
Obligation de fournir une garantie
1. A la demande de l'assistant, la personne redevable d'un
paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie
suffisante au titre de la créance de l'assistant, intérêts
et frais compris.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1,
le propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir
des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit
libérée, une garantie suffisante au titre des créances
formées contre eux, intérêts et frais compris.
3. Le
navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement
de l'assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils
sont arrivés après l'achèvement des opérations
d'assistance, jusqu'à ce qu'ait été constituée une
garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant sur le navire
ou les biens concernés.
Article 22
Paiement provisoire
1. Le tribunal compétent pour statuer sur la
créance de l'assistant peut, par une décision provisoire,
ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste,
assorti de modalités, y compris d'une garantie s'il y a lieu, qui soient
équitables et justes suivant les circonstances de l'affaire.
2. En
cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie
prévue à l'article 21 est réduite proportionnellement.
Article 23
Prescription des actions
1. Toute action en paiement en vertu de la présente
Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a
pas été engagée dans un délai de deux ans. Le
délai de prescription court du jour où les opérations
d'assistance ont été terminées.
2. La personne contre
laquelle une créance a été formée peut à
tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par
une déclaration adressée au créancier. Le délai
peut, de la même façon, être à nouveau
prolongé.
3. Une action récursoire peut être
intentée après l'expiration du délai de prescription
prévu aux paragraphes précédents, si elle est introduite
dans le délai fixé par la législation de l'Etat où
la procédure est engagée.
Article 24
Intérêts
Le droit de l'assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l'Etat où siège le tribunal saisi du litige.
Article 25
Cargaisons appartenant à un
Etat
A moins que l'Etat propriétaire n'y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un Etat et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action in rem à l'encontre de ces cargaisons.
Article 26
Cargaisons humanitaires
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un Etat, si cet Etat a accepté de rémunérer les services d'assistance rendus à ces cargaisons.
Article 27
Publication des sentences arbitrales
Les Etats Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d'assistance.
Chapitre V
Clauses finales
Article
28
Signature, ratification, acceptation,
approbation et
adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la
signature au siège de l'Organisation du 1
er
juillet 1989 au
30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.
2. Les
Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la
présente Convention par :
a)
Signature sans réserve
quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
b)
Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
ou
c)
Adhésion.
3. La ratification, l'acceptation,
l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un
instrument à cet effet auprès du Secrétaire
général.
Article 29
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur un an
après la date à laquelle quinze Etats ont exprimé leur
consentement à être liés par elle.
2. Pour un Etat qui
exprime son consentement à être lié par la présente
Convention après que les conditions d'entrée en vigueur ont
été remplies, ce consentement prend effet un an après la
date à laquelle il a été exprimé.
Article 30
Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification,
de l'application, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver
le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention
:
a)
Lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des
eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de
navigation intérieure ;
b)
Lorsque les opérations
d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu'aucun navire n'est
en cause ;
c)
Lorsque toutes les parties intéressées
sont des nationaux de cet Etat ;
d)
Lorsqu'il s'agit d'un bien
maritime culturel présentant un intérêt
préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au
fond de la mer.
2. Une réserve faite au moment de la signature doit
être confirmée lors de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation.
3. Tout Etat qui a formulé une réserve à
l'égard de la présente Convention peut la retirer à tout
moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire
général. Ce retrait prend effet à la date à
laquelle la notification est reçue. S'il est indiqué dans la
notification que le retrait d'une réserve prendra effet à une
date qui y est précisée et que cette date est postérieure
à celle de la réception de la notification par le
Secrétaire général, le retrait prend effet à la
date ainsi précisée.
Article 31
Dénonciation
1. La présente Convention peut être
dénoncée par l'un quelconque des Etats Parties à tout
moment après l'expiration d'une période de un an à compter
de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur
à l'égard de cet Etat.
2. La dénonciation s'effectue au
moyen du dépôt d'un instrument de dénonciation
auprès du Secrétaire général.
3. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général a reçu l'instrument de
dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long
énoncé dans cet instrument.
Article 32
Révision et amendement
1. Une conférence peut être convoquée par
l'Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente
Convention.
2. Le Secrétaire général convoque une
conférence des Etats Parties à la présente Convention pour
réviser ou modifier la convention, à la demande de huit Etats
Parties ou d'un quart des Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus
élevé.
3. Tout consentement à être lié par
la présente Convention exprimé après la date
d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente
Convention est réputé s'appliquer à la convention telle
que modifiée.
Article 33
Dépositaire
1. La présente Convention est déposée
auprès du Secrétaire général.
2. Le
Secrétaire général :
a)
Informe tous les Etats
qui ont signé la présente Convention ou y ont
adhéré ainsi que tous les membres de l'Organisation :
i) De
toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que
de leur date ;
ii) De la date de l'entrée en vigueur de la
présente Convention ;
iii) Du dépôt de tout instrument
de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date
à laquelle il a été reçu et de la date à
laquelle la dénonciation prend effet ;
iv) De tout amendement
adopté conformément à l'article 32 ;
v) De la
réception de toute réserve, déclaration ou notification
faite en vertu de la présente Convention ;
b)
Transmet des
copies certifiées conformes de la présente Convention à
tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
3.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une
copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies
pour être enregistrée et publiée conformément
à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Article 34
Langues
La présente Convention est établie en un seul
exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole,
française et russe, chaque texte faisant également foi.
En foi
de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet
effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature
à la présente Convention.
Fait à Londres, le 28 avril
1989.