PROPOSITION DE LOI adoptée avec modifications le 5 avril 2000 |
N°114
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 |
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PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT relative à la prestation compensatoire en matière de divorce |
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Le Sénat a adopté avec modifications la proposition de loi, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : Première lecture : 151 et 400 (1996-1997) et TA 87 (1997-1998). Deuxième lecture : 241, 291 (1999-2000) Assemblée nationale Première lecture : 735 (1997-1998), 2114 et TA 454 (1999-2000) |
TITRE Ier
DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Article 1er A
L'article 272 du code civil est ainsi modifié :
I. -
Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" - la durée du mariage ;
".
II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" - leur
qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du
travail ; ".
III. - Le septième alinéa est remplacé
par un alinéa ainsi rédigé :
" - leur situation
respective en matière de pensions de retraite ; ".
Article 1er
L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
"
Art. 273. -
La prestation compensatoire a un caractère
forfaitaire. "
Article 1er bis A (nouveau)
L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :
"
Art. 274. -
La prestation compensatoire prend la forme d'un
capital dont le montant est fixé par le juge. "
Article 1er bis
Suppression conforme
Article 1er quater
L'article 275-1 du code civil est ainsi rédigé :
"
Art. 275-1.
- Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de
verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge
fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit
années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés
selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
" Le
débiteur peut demander la révision de ces modalités de
paiement en cas de changement notable de sa situation. A titre exceptionnel, le
juge peut alors, par décision spéciale et motivée,
autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure
à huit ans.
" A la mort de l'époux débiteur, la charge
du solde du capital passe à ses héritiers.Les héritiers
peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les
conditions prévues au précédent alinéa.
" Le
débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout
moment du solde du capital.
" Après la liquidation du régime
matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le
juge d'une demande en paiement du solde du capital. "
Article 1er quinquies (nouveau)
L'article 276 du code civil est ainsi rédigé :
"
Art. 276.
- A titre exceptionnel, le juge peut, par
décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou
de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de
subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de
rente viagère.Il prend en considération les
éléments d'appréciation prévus à l'article
272."
Article 2
I. - Le premier alinéa de l'article 276-1 du code civil
est supprimé.
II. -
Non modifié
Article 2 bis
L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :
"
Art. 276-2.
- A la mort de l'époux débiteur, la
charge de la rente viagère passe à
l'hérédité. La pension de réversion
éventuellement versée du chef du conjoint
décédé est déduite de plein droit de la rente
versée au créancier, sauf décision contraire du juge saisi
par le créancier, une déduction du même montant continue
à être opérée si le versement de la pension de
réversion cesse pour cause de remariage ou de concubinage notoire du
créancier. "
Article 2 ter A
Après l'article 276-2 du code civil, il est
inséré un article 276-3 ainsi rédigé :
"
Art. 276-3.
- La prestation compensatoire fixée sous forme de
rente viagère peut être révisée, suspendue ou
supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les
besoins des parties.
" La révision ne peut avoir pour effet de
porter la rente à un montant supérieur à celui fixé
initialement par le juge.
" L'action en révision est ouverte au
débiteur et à ses héritiers. "
Article 2 ter B
Après l'article 276-2 du code civil, il est
inséré un article 276-4 ainsi rédigé :
"
Art. 276-4.
- Le débiteur d'une prestation compensatoire sous
forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins
de statuer sur la substitution à la rente d'un capital
déterminé selon les modalités prévues aux articles
275 et 275-1.
" Cette action est ouverte aux héritiers du
débiteur.
" Le créancier de la prestation compensatoire peut
former la même demande s'il établit qu'une modification de la
situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la
liquidation du régime matrimonial. "
Articles 2 ter et 2 quater
Conformes
Article 2 quinquies
Supprimé
Article 2 sexies
Le premier alinéa de l'article 278 du code civil est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
"
Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à
compter de la réalisation d'un événement
déterminé.La prestation peut prendre la forme d'une rente
attribuée pour une durée limitée. "
Article 2 septies
Dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil, les mots : " imprévu dans ses ressources et ses besoins " sont remplacés par les mots : " important dans les ressources et les besoins des parties ".
Article 2 octies (nouveau)
I. - Dans l'article 80
quater
du code
général des impôts, les mots " rentes prévues
à l'article 276 du code civil ", sont remplacés par les mots "
versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du
code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période
supérieure à douze mois à compter de la date à
laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée
et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ".
II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du code général
des impôts, les mots " rentes prévues à l'article 276 du
code civil et" sont remplacés par les mots "versements de sommes
d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils
sont effectués sur une période supérieure à douze
mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est
passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées
à l'article 276 du même code ainsi que les ".
III. - Les
dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et aux
versements en capital se substituant à des rentes en application des
articles 4 et 5 de la présente loi.
Article 2 nonies (nouveau)
I. - Après l'article 199
septedecies,
il est
inséré dans le code général des impôts un
article 199
octodecies
ainsi rédigé :
"
Art. 199
octodecies.
- Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de
l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code
s'ils sont effectués sur une période au plus égale
à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de
divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à
une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de
personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.
" La
réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des
versements effectués conformément à la convention de
divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de
divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant
droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de
200000 F sur la période mentionnée à l'alinéa
précédent.
" Lorsque les versements sont répartis sur
l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en
force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant
droit à réduction d'impôt au titre de la première
année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au
deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le
montant des versements effectués au cours de l'année
considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de
la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la
période visée au premier alinéa."
II. - La seconde
phrase de l'article 757 A du code général des impôts est
ainsi rédigée:
" Les versements en capital entre
ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80
quater
sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit
lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. "
III. - Les
dispositions des I et II s'appliquent aux jugements de divorce prononcés
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 2 decies (nouveau)
L'article 757 A du code général des impôts
est complété par une phrase ainsi rédigée :
"
Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748
lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des
époux séparés de biens. "
Article 2 undecies (nouveau)
I. - L'article 885 K du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Cette exonération s'applique
également pour la valeur de capitalisation des rentes viagères
perçues au titre d'une prestation compensatoire. "
II. - Les pertes
de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I
ci-dessus sont compensées à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles
575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 4
La révision des rentes viagères attribuées
avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être
demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du
code civil.
La substitution d'un capital aux rentes viagères
attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi
peut être demandée dans les conditions fixées à
l'article 276-4 du même code.
Toutefois le refus du juge de
substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être
spécialement motivé.
Article 5
La prestation compensatoire versée sous forme de rente
temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut
être révisée, suspendue ou supprimée en cas de
changement important dans les ressources ou les besoins des parties.Sa
révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale,
sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter
la rente à un montant supérieur à celui fixé
initialement par le juge.
La prestation compensatoire peut également
faire l'objet d'une demande tendant à lui substituer un capital dans les
conditions prévues aux articles 275 et 275-1 du code civil.
Ces
actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses
héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un
capital à la rente s'il établit qu'une modification de la
situation du débiteur permet cette substitution.
Articles 6 et 7
Conformes
Délibéré en séance
publique, à Paris, le 5 avril 2000.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET