PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE
modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l' organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
1
ère
lecture :
1821, 2115
et T.A.
436.
Commission mixte paritaire :
2305.
Nouvelle lecture :
2239
,
2353
et T.A.
506.
Sénat :
1
ère
lecture :
207, 248
et T.A.
98
(1999-2000).
Commission mixte paritaire :
292
(1999-2000).
Nouvelle lecture :
331
et
354
(1999-2000).
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Article 7
L'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 15-2. - I. - Toute personne exerçant contre rémunération, à titre occasionnel ou habituel, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par arrêté du ministre chargé du travail après avis d'une commission comprenant notamment des représentants du ministre chargé des sports, des fédérations sportives, des agents sportifs, des sportifs professionnels et de leurs employeurs.
" Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent sportif, ainsi que la composition de la commission consultative mentionnée au précédent alinéa.
" II. - Nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent sportif :
" 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive mentionnée à l'article 16 ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
" 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
" - aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal,
" - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code,
" - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code,
" - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code,
" - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code,
" - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage,
" - à l'article 1750 du code général des impôts ;
" 3° Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues au présent paragraphe les préposés d'un agent sportif ainsi, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, que ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés ;
" 4° (nouveau) L'exercice à titre occasionnel de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen non établi sur le territoire national est subordonné au respect des conditions de moralité définies au présent paragraphe.
" III. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10% du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent paragraphe est réputée nulle et non écrite.
" IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende le fait d'exercer l'activité définie au I :
" - sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;
" - en violation des dispositions du II. "
Article 8
L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 16. - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisport ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
" Elles exercent leur activité en toute indépendance.
" La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.
" Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
" II. - Supprimé ..............................................................................
" III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'État, pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
" Au titre de leur mission de service public, les fédérations agréées sont notamment chargées d'assurer :
" - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;
" - l'égal accès de tous à la pratique sportive, quels que soient leur sexe, leur âge, leurs capacités ou leur condition sociale ;
" - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
" - l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;
" - le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;
" - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;
" - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
" - la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer ;
" - la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.
" IV. - supprimé ...........................................................................
" V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
" Elles peuvent recevoir de l'État un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention.
" VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite. "
Article 9
L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 17. - I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.
" Cette fédération édicte les règles techniques propres à sa discipline.
" Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
" Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les fédérations sportives visées au présent article publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.
" II. - Les fédérations délégataires peuvent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, créer une ligue professionnelle chargée de diriger les activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Chaque fédération ayant créé une ligue professionnelle crée également un organisme de contrôle juridique et financier, qui est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
" III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que décerner ou faire décerner celle d'"Equipe de France" et de "Champion de France" suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
" IV. - Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
" V. - Est puni d'une peine d'amende de 50000 F :
" 1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe ;
" 2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
" Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'État. "
Article 11
Supprimé
Article 11 bis
I. -L'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le cédant ou le cessionnaire de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse. ";
2° A la fin du dernier alinéa, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : " quatre ans ".
II. - L'article 18-4 de la même loi est ainsi rédigé :
" Art. 18-4. - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive n'autorise ni l'organisateur de cette manifestation ou de cette compétition ni le cessionnaire de ce droit à s'opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives.
" Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. "
Article 12
L'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 19. - I et II. - Non modifiés .........................................................
" III. - Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "Jeux olympiques", "Olympique" et "Olympiade".
" Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, appose, utilise, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symboles ou termes mentionnés à l'alinéa précédent sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français engage sa responsabilité civile au sens de l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du même code.
" IV à VI.- Non modifiés
Article 16 bis
Supprimé
Article 19
L'article 24 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 24. - Dans des conditions fixées par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs, un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de diffusion télévisuelle provenant des contrats signés par les fédérations sportives ou leurs organes internes ou tout organisateur de manifestations sportives visé à l'article 18.
" Les fonds prélevés sont affectés au Fonds national pour le développement du sport, qui décide de leur redistribution. "
Article 19 bis
I. - Le taux de TVA appliqué à l'utilisation des installations sportives est fixé à 5,5%.
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Article 22
Après l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
" Art. 26-1 . - Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau détermine :
" - les conditions d'accès des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères intéressés ;
" - les mesures dont ils pourront bénéficier en vue de favoriser leur insertion professionnelle ;
" - les modalités de leur participation aux missions d'intérêt général visées à l'article 19-3. "
Article 23 bis
Après l'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
" Art. 31-1. - Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée à l'article 11. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.
" Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'alinéa précédent. "
Article 23 ter (nouveau)
L'article L. 324-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" 5° Les activités de sportif, d'entraîneur, d'éducateur sportif, d'arbitre ou de juge sportif auprès d'une association sportive, ou d'une fédération sportive agréées en vertu de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion et à l'organisation des activités physiques et sportives, ou d'une société mentionnée à l'article 11 de la même loi. "
Article 24
Supprimé
Article 25
L'article 33 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 33. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.
" Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.
" Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
" Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
" Il veille à la mise en oeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeuvre.
" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
" Ce comité est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, d'associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.
" Ce comité :
" - donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au membre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
" - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
" Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.
" La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.
" Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
" Un décret en Conseil d'État détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. "
Article 27
L'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 38. - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
" Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
" 1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
" 2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances. "
Article 29
L'article 39 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.
Article 30
I. - L'article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 40 . - I. - Les équipements nécessaires doivent être prévus pour garantir la pratique de l'éducation physique et sportive à tous les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.
" II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
" III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. Le transfert de compétence prévu par le présent article est accompagné du transfert concomitant par l'État aux communes, aux départements et aux régions, des ressources nécessaires à l'exercice normal de cette compétence. "
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du transfert aux collectivités territoriales des financements nécessaires à la réalisation d'équipements sportifs dans les établissements d'enseignement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 31 bis
Conforme
Article 32
I. - L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme acquis et homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ou d'un diplôme étranger admis en équivalence.
" Lorsque l'activité physique ou sportive s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme mentionné au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports à l'issue d'une formation assurée dans le cadre d'un établissement national relevant du ministère de la jeunesse et des sports. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des activités visées au présent alinéa et précise, pour celles-ci, les conditions et modalités particulières de validation des acquis, ainsi que la liste des établissements concernés pour chaque activité.
" Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux agents titulaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
" II. - Supprimé
" III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
" - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
" - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
" - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
" - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
" - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
" - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
" - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
" - à l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
" - à l'article 1750 du code général des impôts.
" En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. "
II. - Non modifié ...........................................................................
Articles 32 bis et 32 ter
Suppression conforme
Article 34
L'article 45 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 45. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.
" Sous réserve des dispositions prévues au I de l'article 43, elles peuvent délivrer des qualifications permettant d'encadrer les activités physiques et sportives figurant dans leur objet statutaire.
" Toutefois, les fédérations non délégataires ne peuvent pas délivrer des qualifications ou diplômes permettant d'entraîner les sportifs en vue des compétitions mentionnées à l'article 17. "
Article 34 ter A
Suppression conforme
Article 34 ter
Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Sont également considérés comme dons les frais engagés par les contribuables membres d'une association dans le cadre de leur activité de bénévoles. Les modalités de calcul de ces frais sont identiques à celles prévues par l'article 83 pour les frais professionnels réels. "
Article 34 quater
... Suppression conforme
Article 36
L'article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 47. - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
" Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43. "
Article 38
L'article 48 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques et sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. ";
2° Au deuxième alinéa, le mot : " particuliers " est supprimé. La référence à la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. "
Article 39
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 48-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigée :
" Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. "
Article 40
L'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 49. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :
" - d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique et sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
" - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
" - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;
" - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques et sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
" - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique et sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. "
Article 40 bis
[Pour coordination]
Supprimé
Articles 40 ter à 40 octies
Supprimés
Article 41
Le chapitre VII du titre Ier ainsi que les articles 30 et 43-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.
Articles 43, 43 bis A et 43 bis B
Supprimés
Article 43 ter
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mai 2000.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET.