Question de M. BOTREL Yannick (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 18/12/2014
M. Yannick Botrel attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le statut fiscal des organismes à but non lucratif exerçant à des fins de financement de leurs actions, dans le cadre d'une gestion désintéressée, des activités pouvant être considérées comme concurrentielles.
En effet, ces dernières sont, dès lors, soumises à une imposition commerciale de droit commun.
Si l'égalité devant l'impôt, en fonction de ses capacités contributives, est un principe constitutionnel qui ne saurait être remis en cause, il estime qu'il y a lieu de s'interroger sur cet état de fait.
En ce sens, il l'interroge sur la possibilité de création d'un dispositif qui permettrait, sans engendrer une concurrence déloyale vis-à-vis du secteur privé lucratif, de prendre en compte la spécificité de ces organismes qui agissent en faveur du lien social et exercent ainsi une activité d'intérêt général.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017
En application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés (IS) que lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un OSBL sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI éclairées par la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P »1). En outre, des règles spécifiques sont prévues en matière d'impôt sur les sociétés au profit des OSBL : en application du 1 bis de l'article 206 du CGI, ils bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. En cas de dépassement de ce seuil, un organisme dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis aux impôts commerciaux. Les OSBL qui se livrent à des activités lucratives interviennent, par définition, dans le champ de l'économie concurrentielle et entrent donc en concurrence avec les entreprises commerciales. C'est la raison pour laquelle ces organismes sont placés, comme les entreprises, dans le champ des impôts commerciaux et des avantages qui peuvent en découler : les OSBL peuvent en particulier bénéficier des réductions et crédits d'impôt, comme le CICE prévu par les dispositions de l'article 244 quater C du CGI, pour les rémunérations versées à leurs salariés affectés à d'éventuelles activités lucratives accessoires imposées dans les conditions de droit commun. Aussi, l'ensemble des mesures précitées applicables aux organismes sans but lucratif permet de prendre en compte leurs spécificités tout en préservant les règles d'équité vis-à-vis des entreprises du secteur concurrentiel. Remettre en cause cet équilibre ne pourrait que susciter des réactions de la part des entreprises réalisant des opérations sur le même secteur d'activité et qui supportent la charge de l'ensemble des impôts commerciaux. 1 Prix, Produit, Public, Publicité.
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