Question de Mme GATEL Françoise (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 17/03/2022

Mme Françoise Gatel appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales quant au mode de scrutin des élections communautaires.
Les élus municipaux sont confrontés à des difficultés contradictoires dans la mise en application de l'obligation légale de parité au sein de l'assemblée délibérante des conseils communautaires, prévue par l'article L. 273-10 du code électoral et plus précisément, dans le cas du remplacement d'un conseiller communautaire.
Les démissions de ces derniers existent et, de démission en démission, il n'y a alors plus de représentant du même sexe pour remplacer le siège vacant, alors même que des élus du sexe opposé peuvent remplacer le conseiller démissionnaire au sein du conseil municipal. Des électeurs perdent ainsi une représentation au sein des conseils communautaires, à l'heure même d'un désintérêt croissant des citoyens pour la vie politique locale.
De surcroît, il n'y a parfois qu'un seul siège communautaire dans l'opposition et celui-ci reste vide jusqu'au prochain renouvellement, en raison de la disposition susvisée.
Ce texte, partant d'un impératif primordial et louable qu'est l'objectif de parité, est en pratique difficile à mettre en œuvre et remet en cause le fonctionnement interne de nos assemblées locales mais aussi leur légitimité démocratique.
Aussi, elle demande au Gouvernement s'il entend faire évoluer les dispositions législatives sur l'obligation paritaire au sein des conseils communautaires afin de pallier ce manque et permettre le remplacement d'un conseiller communautaire de sexe opposé en pareil cas.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/04/2022

L'article L. 273-10 du code électoral précise les règles applicables en cas de vacance de siège au sein du conseil communautaire pour les communes de 1 000 habitants et plus. L'objectif de ce texte est de garantir la parité parmi les conseillers communautaires représentant la commune, tout au long du mandat, en posant le principe du remplacement du siège de conseiller communautaire vacant par un élu communal de même sexe dans les communes disposant de plusieurs sièges au conseil communautaire. Ainsi, dans un premier temps, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu sera mobilisée. Si aucun candidat ne peut le remplacer, la liste correspondante des candidats élus aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat communautaire sera examinée. Enfin, ce n'est que dans l'hypothèse où aucun conseiller municipal ne peut être désigné selon ces dispositions que le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. Ces dispositions concilient les objectifs de parité avec les impératifs liés à la représentation de l'ensemble des communes membres au sein des conseils communautaires. En l'état actuel du droit, si aucun conseiller municipal de même sexe ne peut être désigné, le siège demeure vacant. Ces situations, qui sont exceptionnelles, pourraient faire l'objet d'une attention particulière à l'occasion d'un prochain vecteur législatif.

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