Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'application de l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Cette mesure, revendication ancienne de l'Assemblée des intercommunalités de France, modifie les modalités de répartition de la taxe d'aménagement entre intercommunalités et communes. En effet, lorsque la taxe d'aménagement (TA) est perçue au profit de l'intercommunalité, le code de l'urbanisme prévoit que « tout ou partie » doit être reversé aux communes, les conditions de reversement étant fixées par délibération. En revanche la réciproque, c'est-à-dire le reversement de tout ou partie de la TA des communes vers les intercommunalités, n'était jusqu'alors pas obligatoire mais simplement facultatif. Ainsi, cette disposition le prévoit en imposant dorénavant aux communes ayant institué une taxe d'aménagement d'en reverser une fraction à leur intercommunalité. Néanmoins, la difficulté dans la mise en œuvre vient du fait que ni les montants ni la procédure n'ont été prévues, surtout en cas de désaccord entre les parties. Or, dans un contexte de pertes de recettes fiscales des communes en raison des transferts de compétences, souvent non compensées mais où les communes gardent certaines obligations à destination des entreprises, comme la voirie, cet oubli est donc grandement préjudiciable. Aussi, il lui demande s'il entend modifier cette disposition afin de préserver les équilibres fragiles.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 16/02/2023

Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.

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