Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 07/07/2022
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le mode de désignation des membres du conseil d'administration du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (RLAM).
Celui-ci étant considéré comme un organisme de sécurité sociale, la désignation et le fonctionnement de son conseil d'administration relèvent des dispositions du droit général. Aussi, la répartition des sièges s'effectue sur la base des audiences obtenues au niveau national et interprofessionnel par les organisations syndicales représentatives.
Or ces audiences sont très différentes de celles que ces organisations peuvent recueillir dans les départements couverts par le régime local. Cela affecte donc directement la composition du conseil d'administration du RLAM qui n'est, par conséquent, pas en adéquation avec la représentativité des organisations syndicales situées dans le territoire bénéficiant du régime local.
En conséquence, elle lui demande s'il envisage de revoir les règles concernant la désignation des membres salariés du conseil d'administration du RLAM, de manière à ce que sa composition reflète pleinement les audiences recueillies par des organisations syndicales dans les départements couverts par le régime local.
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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 08/12/2022
Le Gouvernement a mené au cours de l'année 2020 une série de concertations avec les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs portant sur la mise en place d'un dispositif réglementant la répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux et des employeurs au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale. L'objectif d'une telle mesure était de corréler la ventilation de ces sièges dans l'ensemble des organismes avec la mesure des audiences syndicales et patronales au niveau national et interprofessionnel. A ce titre, le décret n° 2021-1153 du 4 septembre 2021 relatif à la répartition des sièges au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale et portant modification du fonctionnement de ces instances vient expliciter les règles de répartition de ces sièges. Ce même décret prévoit l'application du dispositif au conseil d'administration du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. En effet, le droit du travail prévoit quatre niveaux de représentativité syndicale : au niveau de l'entreprise et de l'établissement (art. L. 2122-1 du code du travail), au niveau du groupe (art. L. 2122-4 du même code), au niveau de la branche professionnelle (L. 2122-5 du même code) et enfin au niveau national et interprofessionnel (L. 2122-9 du même code). A ce titre, il n'existe aujourd'hui aucune mesure d'audience localisée à l'échelle d'une région ou d'un département. De ce fait, le Gouvernement ne peut être fondé à établir un critère objectif de répartition des sièges fondé sur la représentativité locale, laquelle n'est pas consacrée par le droit du travail. Par défaut, et pour respecter l'objectif d'établir des critères objectifs de répartition, il a été choisi d'appliquer le niveau de représentativité national et interprofessionnel pour l'ensemble des organismes, uniformément sur le territoire.
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