Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/07/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que le code général des collectivités territoriales prévoit les cas dans lesquels une délibération doit être votée au scrutin public ou au scrutin secret mais n'impose pas de formalisme en ce qui concerne les modalités du vote (cf articles L. 2121-21, L. 3121-15 et L. 4132-14 respectivement applicables aux conseils municipaux, départementaux et régionaux). En conséquence, les organes délibérants sont libres de choisir les procédés susceptibles d'être utilisés (vote à main levée ou par assis et levé, vote électronique...). Le procédé doit garantir la sincérité du scrutin et pour cela, les élus doivent être en mesure d'exprimer leur vote. S'il est recouru au scrutin électronique, les élus doivent en général utiliser un boîtier, ce qui est simple. Cependant, certaines collectivités ayant instauré un vote électronique se bornent à demander aux élus d'exprimer leur vote en utilisant un ordinateur (ou parfois une tablette) pour accéder à un programme informatique souvent compliqué. De ce fait, les élus qui ne sont pas familiarisés avec l'informatique sont parfois dans l'impossibilité de voter. Il lui demande si un élu concerné peut exiger qu'un agent l'aide sans les opérations de vote ou qu'on l'autorise à exprimer verbalement son vote.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

Si les articles L. 2121-21, L. 3121-15 et L. 4132-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les cas dans lesquels une délibération est votée au scrutin public ou au scrutin secret, aucun formalisme n'est cependant imposé sur les modalités de vote. Dès lors, le vote électronique peut être utilisé. Lorsque le scrutin est public, rien ne semble faire obstacle à ce qu'un agent aide l'élu dans les opérations de vote ou qu'il exprime verbalement son vote. Permettre à un agent d'aider l'élu à voter ou à ce dernier d'exprimer oralement son vote pose en revanche une difficulté dans l'hypothèse d'un scrutin secret, via un logiciel électronique garantissant effectivement la sincérité du scrutin et le secret du vote. Le dernier alinéa de l'article L. 2121-21 du CGCT n'autorise d'ailleurs, par exception, un conseiller municipal, et, par extension, un conseiller départemental ou régional, à se faire assister par une personne de son choix pour procéder à un vote secret que dans l'hypothèse où il est atteint d'une infirmité certaine, le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe. Il convient donc que les élus soient formés en amont lorsque la collectivité a recours à des modalités de vote électronique particulières.

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