Question de Mme SCHILLINGER Patricia (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 07/07/2022
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'usage des drones pour l'épandage de produits phytopharmaceutiques.
Conformément à la directive 2009/128/CE, la France s'est engagée dans un mouvement de réduction de l'usage des produits phytosanitaires. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte a, en conséquence, modifié l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime en interdisant la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques.
Toutefois, cette interdiction peut poser des difficultés dans certains territoires, dont les spécificités rendent le traitement par voie terrestre dangereux pour les opérateurs qui ont la charge.
Tel est le cas dans le vignoble alsacien dont l'une des particularités est de présentée par endroit, de fortes pentes qui rendent tous traitements par voie terrestre extrêmement risqués.
Aussi, l'article 82 de la loi n°2018-938 du 31 octobre 2018, dite EGALIM, a prévu à titre expérimental pour 3 ans, la possibilité de déroger, via l'utilisation de drones, à l'interdiction d'épandage aérien de produits phytopharmaceutiques.
Cette expérimentation, menée notamment en Alsace à Guebwiller, a montré que le recours aux drones constitue une alternative efficace aux hélicoptères tout en permettant de cibler les pulvérisations.
En effet, le recours à des buses antidérive assure une dispersion limitée des produits phytopharmaceutiques. Avec quasiment la même efficacité qu'une pulvérisation au sol, l'usage de drones permet de réduire considérablement l'exposition des opérateurs aux contaminations, en comparaison à celles qu'ils encourent lorsqu'ils manipulent une chenillette.
Aujourd'hui, les professionnels espèrent une pérennisation de la possibilité d'épandre par drone, alors que l'expérimentation qui le permettait s'est achevée en 2021 dans l'attente de son évaluation par l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
En conséquence, elle lui demande quelles sont ses intentions concernant la possibilité de recourir aux drones pour l'épandage de produits phytopharmaceutiques et s'il entend pérenniser celle-ci, dans l'intérêt des opérateurs, mais aussi dans celui d'une agriculture responsable, soucieuse de l'environnement.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 08/12/2022
L'article 82 de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGALIM) a prévu, par dérogation à l'interdiction générale de la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques instaurée par l'article 253-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), la possibilité de conduire une expérimentation d'une durée maximale de trois ans. Son objet était de déterminer les bénéfices liés à l'utilisation d'aéronefs télépilotés dans les parcelles agricoles présentant une pente supérieure à 30 %, pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits phytopharmaceutiques. Les modalités de mise en uvre de cette expérimentation ont été définies par l'arrêté interministériel du 26 août 2019, sur la base de l'avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) du 30 juillet 2019. L'expérimentation s'est achevée en octobre 2021 et ses résultats ont donné lieu à un avis de l'Anses publié le 14 octobre 2022. Celui-ci ouvre des perspectives concernant le recours aux drones pour améliorer la protection des opérateurs dans certaines circonstances, mais souligne également la nécessité d'acquérir des données supplémentaires. En ce qui concerne les suites possibles à l'expérimentation, deux pistes sont identifiées. La première consiste à poursuivre l'expérimentation, et la deuxième à proposer, au titre de première étape, de rendre possible l'utilisation des drones dans certaines situations très spécifiques telles que le traitement des vignes en forte pente. Dans les deux cas, une modification législative de l'article L. 253-8 du CRPM est nécessaire.
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