Question de M. BASCHER Jérôme (Oise - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Jérôme Bascher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les problèmes de pollution et d'insalubrité liés à l'installation illicite de gens du voyage.
La loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites a permis de timides avancées. Timides, puisqu'entre la mise en demeure et l'évacuation par la préfecture, les délais sont souvent trop longs et permettent ainsi aux gens du voyage de s'installer à un nouvel emplacement, faisant repartir la procédure à zéro.
En outre, ces installations induisent d'énormes conséquences environnementales : papier hygiénique, lingettes et serviettes hygiéniques laissés sur le sol, sur les espaces occupés, leurs abords et dans les champs ; rejet directement dans le milieu naturel des eaux de machines à laver etc.
Dans de trop nombreuses situations, les maires sont dans l'incapacité d'agir contre la pollution laissée sur place et visible de tous depuis la rue, ces immondices ne se trouvant pas sur la voie publique.
Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de lutter contre ce fléau sans pour autant léser le propriétaire privé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 23/03/2023

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci des élus locaux et des riverains d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI se sont dotés d'aires et terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peut interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, peut demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir dans un délai de 24 heures sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. La mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite. Ces outils permettent donc d'améliorer la réponse administrative à des stationnements illicites, qui peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du Code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé et la loi du 7 novembre 2018 ayant augmenté les sanctions correspondantes, qui sont désormais d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Dans une logique d'amélioration de la réponse apportée à ces situations, une expérimentation de poursuite de cette infraction par amende forfaitaire délictuelle (AFD) est en cours sur 9 ressorts judiciaires depuis l'automne 2021. Enfin, ces dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyages, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de cette procédure. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du Code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation.

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