Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les changements intervenus dans la prise en charge des prothèses capillaires et accessoires associés.
L'arrêté du 18 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des prothèses capillaires et accessoires au chapitre 2 du titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (liste des produits et prestations - LPP) du code de la sécurité sociale, stipule que la prescription d'une prothèse capillaire pour les personnes atteintes d'alopécie ou de pelade doit être effectuée par « - Un médecin ou un infirmier en pratique avancée dans le cadre d'un parcours de soin coordonnés en oncologie ; ou - un dermatologue ».
Toutefois, il s'avère que les interprétations divergent en ce qui concerne l'habilitation qu'on les médecins généralistes ou non, à continuer de délivrer des ordonnances pour le renouvellement desdites prothèses capillaires.
En effet, certains disposent qu'un médecin généraliste peut effectuer ce type de renouvellement, considérant que seul compte le fait que l'assuré soit médicalement suivi, ce qui est le cas lorsque la prescription émane du médecin généraliste déclaré comme médecin traitant.
En revanche, d'aucuns considèrent que par suite de l'arrêté du 18 mars 2019, un médecin généraliste hors parcours de soins coordonnés en oncologie n'est plus habilité à délivrer d'ordonnance pour le renouvellement des prothèses capillaires.
Devant les différentes interprétations ainsi constatées, il lui demande s'il entend préciser les conditions dans lesquelles les prothèses capillaires doivent être prescrites pour que les assurés puissent prétendre à leur remboursement.

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Transmise au Ministère de la santé et de l'accès aux soins


La question est caduque

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