Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 14/07/2022
M. Philippe Bonnecarrère souligne à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la situation des praticiens de santé, notamment les obstétriciens et chirurgiens orthopédiques, qui, depuis les lois des 4 mars et 30 décembre 2002, sont exposés à des risques de « trous de garantie » dans la couverture de leur assurance professionnelle, du fait de son expiration ou de son épuisement (dépassement des plafonds).
Pour combler ces trous, la loi de finances pour 2012 a certes créé un fonds de garantie (article L. 426-1 du code des assurances) qui est financé par « une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé » exerçant à titre libéral. Mais la loi limite l'intervention du fonds aux cas des sinistres faisant l'objet d'une réclamation « mettant en jeu un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ». Le fonds ne peut donc pas intervenir lorsqu'une plainte a été portée avant 2012. Pour cette raison, une dizaine d'obstétriciens sont menacés de ruine alors qu'ils avaient régulièrement payé leurs primes d'assurance.
De nombreuses demandes ont été faites pour que le fonds couvrent ceux pour qui il avait été précisément créé, alors surtout qu'il est financé exclusivement par les praticiens libéraux. Cette mesure de bon sens et de justice a été écartée au motif que les ressources du fonds pourraient s'avérer insuffisantes mais les pouvoirs publics n'ont produit aucune donnée qui l'atteste. En revanche, l'ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 a mis à la charge du fonds l'indemnisation des « bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral (
) en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France », sans que le fonds ne se soit vu affecter de nouvelles ressources.
Pour éviter un blocage de la discussion lors de l'examen de la prochaine loi de finances, il lui demande de bien vouloir faire établir une prospective des ressources et dépenses du fonds de garantie dans le cas où son champ d'intervention serait étendu aux cas des sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation avant 2012. Il lui rappelle que sa question déposée initialement en septembre 2018 n'a pas obtenu de réponse.
- page 3558
Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 09/05/2024
Le Gouvernement est particulièrement vigilant à la bonne couverture assurantielle des professionnels de santé. L'article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a créé le « fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral » (FAPDS). En application de l'article L. 426-1 du code des assurances, le FAPDS a pour mission de prendre en charge les indemnités fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants-droit, consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral, dans les cas, d'une part, d'épuisement de la garantie et, d'autre part, d'expiration du délai de validité de la couverture du contrat d'assurance, lorsque ces préjudices engagent leur responsabilité civile professionnelle. L'objectif premier poursuivi par le législateur à l'occasion de la loi du 28 décembre 2011 était donc de garantir les professionnels de santé contre les risques d'une couverture d'assurance expirée ou d'épuisement des plafonds des garanties d'assurance, spécialement les professionnels exerçant dans des spécialités à risques générant des primes d'assurance importantes et très dynamiques. Le FAPDS ne peut intervenir que pour les accidents médicaux faisant l'objet d'une réclamation déposée à compter du 1er janvier 2012, conformément à l'article 146 de la loi de finances pour 2012. Dans les cas d'épuisement de la garantie, c'est-à-dire de mise en jeu de la responsabilité d'un professionnel de santé au-delà des plafonds de garantie, il faut également que le contrat du professionnel de santé responsable ait été conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 pour que le FAPDS puisse intervenir. Par ailleurs, en termes de champ d'intervention, le FAPDS ne peut être sollicité que pour les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001. Toute modification de ces champs temporels d'intervention, doit en effet d'une part, être réalisée dans le respect absolu de l'indemnisation des patients et, d'autre part, être faite sous réserve du maintien de l'équilibre financier du fonds afin que l'assurance fournie à certains praticiens pour des litiges passés ne crée pas de risque pour la viabilité de l'assurance future des autres. Actuellement, l'hypothèse d'une intervention rétroactive du fonds fait porter sur celui-ci un risque de fort déséquilibre financier. En effet, l'impact potentiel de la prise en compte rétroactive des dossiers antérieurs à 2012 est estimé entre 290 et 440 millions d'euros. Or, par contraste, la trésorerie actuelle du FAPDS s'élève à 75 millions et des provisions ont déjà été constituées, à hauteur de 41 millions, pour les dossiers ouverts. Les cotisations annuelles des professionnels de santé qui alimentent le fonds ne représentent actuellement que 8 millions d'euros par an. Les ressources du FAPDS sont ainsi insuffisantes pour couvrir la rétroaction, au-delà de la volonté initiale du législateur. Afin de garantir une trésorerie positive, il faudrait multiplier la contribution des médecins par 7 (dans le cas de l'hypothèse basse) ou 9 (dans le cas de l'hypothèse haute) les cinq premières années, puis par 1,5 (dans le cas de l'hypothèse basse) ou 3 (dans le cas de l'hypothèse haute) les cinq années suivantes.
- page 2110
Page mise à jour le