Question de Mme LASSARADE Florence (Gironde - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

Mme Florence Lassarade appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de la nouvelle rédaction de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale pour les actifs en situation de retraite progressive. La retraite progressive est un dispositif d'aménagement de fin de carrière qui permet de percevoir une partie de la retraite tout en exerçant une activité à temps partiel. Modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le nouvel article L. 323-2 du code de la sécurité sociale limite le nombre d'indemnités journalières pouvant être touchées par les personnes en situation de cumul emploi-retraite. Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 a fixé cette limite à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale. Cette limite pénalise les salariés en retraite progressive ; en limitant à soixante jours les indemnités journalières, elle les place en situation de précarité en cas de maladie supérieure à soixante jours. En effet, dans le cas d'un salarié en retraite progressive dont l'arrêt maladie est supérieur à soixante jours, le salarié ne touche que la quote-part de sa retraite alors qu'un retraité qui cumule un emploi-retraite continuera à toucher sa retraite à taux plein. Elle demande donc au Gouvernement de modifier le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie pour les actifs à titre principal avec une part résiduelle de retraite progressive afin de corriger cette différence de traitement.

- page 3693

Transmise au Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion


Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 12/01/2023

Avant l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020, un assuré pouvait cumuler le bénéfice de deux revenus de remplacement et percevoir simultanément un avantage vieillesse et les indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale dans les limites de durée de droit commun. L'assuré pouvait alors toucher des IJ pendant un an, trois ans en cas d'affection de longue durée et 4 ans en cas de reprise à temps partiel tout en bénéficiant de sa retraite. La LFSS pour 2020 a plafonné le versement de ces indemnités journalières maladie à une durée de 60 jours pour les titulaires d'un avantage vieillesse, pour les salariés. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rappelle que des dispositifs de limitation des cumuls de ces revenus de remplacement existent depuis longtemps notamment en matière de chômage. Cela offre la possibilité de pouvoir bénéficier d'indemnités journalières pour des arrêts ponctuels, mais sans maintenir une indemnisation des arrêts de longue durée qui dans la majorité des cas ne conduiront pas à une reprise d'activité. En effet cette limitation est d'autant plus justifiée qu'il n'est pas possible d'attribuer une pension d'invalidité après 62 ans, même si l'état de santé du patient est stabilisé. Dans les faits et comme rappelé cette limitation concerne les assurés en cumul emploi-retraite mais également les assurés en retraite progressive. Les bénéficiaires d'une retraite progressive sont bien des assurés titulaires d'une pension de vieillesse et la limitation de la durée de versement des indemnités journalières leur est donc bien applicable. La pratique des caisses d'assurance maladie est donc conforme au texte. Cependant, si ces dispositifs de cumul entre activité et retraite devaient être réformés et significativement étendus, cette règle pourrait être réexaminée afin d'inciter au recours à ces dispositifs sans pour autant dénaturer le caractère de revenu de remplacement de l'IJ.

- page 244

Page mise à jour le