Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 14/07/2022

M. Bruno Belin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le pouvoir de police des maires.
Il souligne le pouvoir de police de la conservation, de la signalisation et de la circulation donné aux maires d'après l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Il relève que certaines communes rurales dotées de rues exiguës se retrouvent traversées régulièrement par de nombreux poids lourds. Ces passages créent une certaine dangerosité due à une circulation intense et viennent ainsi dégrader la chaussée, impliquant des travaux fréquents pour le bon maintien de la conservation de la voirie.
Au regard de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme, notifiant que toute personne a le droit de circuler librement et d'aller et venir, il lui demande quel moyen de droit permet aux maires de préserver une bonne circulation tout en limitant le trafic de poids lourds.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports


Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports publiée le 20/10/2022

La circulation des poids lourds, qui répond à des besoins sociaux et économiques essentiels de la société et qui s'inscrit dans le cadre d'un certain nombre de libertés fondamentales, peut s'accompagner d'externalités négatives telles que les nuisances et dégradations. L'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales précise : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. » Cependant, la compétence du maire en matière de police de la circulation en agglomération, reste encadrée dans certains cas. Il en va ainsi lorsque la mesure concerne une route à grande circulation. Le préfet doit alors fournir son avis en application de l'article R. 411-8 du code de la route. Il s'agit cependant d'un avis simple qui ne lie pas le maire. Le Conseil d'État a précisé, dans sa décision du 5 novembre 1980 suite à une requête présentée par la Fédération nationale des transports routiers, qu'un arrêté interdisant la circulation de certains poids lourds sur une route nationale traversant une commune n'était pas illégal dès lors que cette interdiction n'était ni générale ni absolue, qu'elle ne portait atteinte ni à la liberté du commerce et de l'industrie ni à la liberté de circulation, et qu'étaient prévus des itinéraires de contournement ainsi que des exceptions pour la desserte locale. Les maires peuvent ainsi prendre des mesures d'interdiction ou de restriction de circulation qui s'avèrent nécessaires sur les routes traversant les agglomérations situées sur leur commune, sous réserve que les points soulevés par le Conseil d'État rappelés ci-dessus soient respectés. Ce pouvoir s'exerce sous le contrôle du juge administratif. Le cadre législatif et réglementaire en vigueur permet à l'ensemble des autorités compétentes de prendre des mesures de restriction de la circulation des poids-lourds afin de tenir compte de leurs nuisances, dès lors que de telles mesures sont justifiées et proportionnées au regard de l'objectif à atteindre.

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