Question de Mme GARNIER Laurence (Loire-Atlantique - Les Républicains) publiée le 21/07/2022
Mme Laurence Garnier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les partenariats sous forme de convention entre les communes et les écoles privées pour la prise en charge des pauses méridiennes.
Dans le cadre de l'article L. 533-1 du code de l'éducation : « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. » La commune n'a pas d'obligation de prise en charge des élèves de l'école privée mais c'est une faculté qu'elle utilise en la formalisant par une convention entre l'école privée et la commune qui détermine son champs d'intervention. Il s'agit souvent d'accueillir les élèves de l'école privée au restaurant scolaire municipal puis d'assurer la surveillance des élèves dans les locaux de l'école privée en accord avec le directeur de l'établissement moyennant un remboursement de la part de l'établissement bénéficiaire. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité des délibérations accordant des subventions pédagogiques dédiées, les services de l'État semblent avoir une lecture plus restrictive en demandant de repréciser les modalités des conventions qui prennent en charge les frais de surveillance des élèves des écoles privées alors même que pendant des années, il a été signalé que les communes avaient la responsabilité de la pause méridienne. Aujourd'hui, les maires ont besoin de clarifications sur la portée exacte de l'article L. 533-1 du code de l'éducation pour savoir quelle tolérance ou non est accordée aux municipalités dont la seule motivation est de répondre aux besoins essentiels des enfants scolarisés, quelle que soit leur école de provenance.
Elle lui demande si le Gouvernement entend répondre aux préoccupations des communes confrontées à cette situation afin de ne pas compliquer davantage le fonctionnement des collectivités locales.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 10/11/2022
L'article L. 533-1 du code de l'éducation prévoit que les collectivités territoriales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. Par application de ces dispositions, toute collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une délibération de l'organe délibérant compétent et, éventuellement, de manière formalisée via une convention conclue entre la collectivité et l'école privée, décider d'ouvrir son service de restauration scolaire aux élèves d'une école privée. En effet, comme l'a rappelé le Conseil d'État, par sa décision du 5 juillet 1985 (CE Ass. 5 juillet 1985, Ville d'Albi,n° 44706), les collectivités territoriales ont la faculté, mais non l'obligation, d'accorder aux élèves scolarisés au sein d'une école privée les mêmes aides qu'aux élèves des écoles publiques. Il appartient donc à l'organe délibérant de la collectivité concernée d'apprécier, à l'occasion de chacune des mesures à caractère social qu'il institue en faveur des élèves scolarisés, s'il y a lieu d'en étendre le bénéfice aux élèves des écoles privées. Ce principe confère aux collectivités un large pouvoir d'appréciation ainsi qu'une grande latitude dans l'extension, ou non, d'une mesure à caractère social aux élèves scolarisés dans une école privée. Dans le cadre du contrôle de légalité, les services préfectoraux peuvent être appelés à vérifier que la prise en charge des frais de surveillance des élèves des écoles privées par les collectivités relève bien d'une mesure à caractère social destinée à apporter une aide aux élèves et aux familles.
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