Question de M. DEVINAZ Gilbert-Luc (Rhône - SER) publiée le 20/10/2022

M. Gilbert-Luc Devinaz attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les droits des mineurs hospitalisés en psychiatrie.
En France, les enfants et adolescents placés en psychiatrie ont moins de droits et de voies de recours que les majeurs hospitalisés sans leur consentement. Ils n'ont aucune possibilité de contester leur hospitalisation auprès du juge judiciaire. L'hospitalisation peut être totalement imposée par un tiers, les parents ou le directeur de l'établissement qui l'accueille sans qu'ils ne bénéficient de garanties reconnus aux majeurs en situation comparable.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié en 2017 un rapport sur « Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale », contenant des recommandations pour réformer la loi actuelle et renforcer le droit des mineurs en psychiatrie. Il propose notamment de supprimer la possibilité d'internement d'un mineur à la demande d'un directeur d'établissement de l'aide sociale à l'enfance ou encore de leur permettre de saisir le juge des libertés et de la détention lorsqu'ils contestent leur hospitalisation.
Alerté par la commission des citoyens pour les droits de l'homme sur cette situation, il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour renforcer les droits des mineurs hospitalisés en psychiatrie et s'il entend appliquer les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Cette question publiée au Journal officiel le 24 décembre 2020 est restée sans réponse.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 12/01/2023

Un mineur peut faire l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète : - Soit à l'initiative des titulaires de l'autorité parentale qui sont chargés, conformément à l'article 371-1 du code civil, de le protéger dans sa santé. A ce titre, ils peuvent demander son admission et autorisent les soins sur le fondement des articles L. 3211-10 et L. 3211-1, alinéa 1er, du code de la santé publique ; ces soins peuvent également être demandés par le juge aux affaires familiales statuant en cas de désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l'article L. 3211-2, alinéa 1er du code de la santé publique, de sorte que sa situation n'est pas soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention et que ne peuvent être mises en œuvre des mesures d'isolement ou de contention, mesures de dernier recours qui, selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Dans ce cadre, et selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L.111-4 du code de la santé publique, les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, et leur consentement doit être systématiquement recherché.  La possibilité pour le patient mineur de saisir le juge des libertés et de la détention pourra être étudiée dans le cadre de travaux à venir sur les droits des mineurs en psychiatrie : - soit sur décision de placement prise par le juge des enfants en assistance éducative sur le fondement des articles 375, alinéa 1er, et 375-3, 5°, du code civil et dans les conditions prévues à l'article 375-9 du même code, si sa santé est en danger et si sa protection l'exige, ou par le procureur de la République, en cas d'urgence, à charge pour lui de saisir dans les huit jours le juge compétent sur le fondement de l'article 375-5, 2°. Aux termes de l'article R. 1112-35, alinéa 4, du code de la santé publique, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle d'un mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent ; - soit sur décision du représentant de l'Etat dans le département, prononçant son admission en soins psychiatriques sans consentement lorsque, selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, il est atteint de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il peut alors, dans les conditions prévues à l'article L. 3222-5-1 précité, être placé en isolement ou sous contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou autrui. Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle obligatoire et systématique de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1, et peut, sur le fondement de l'article L. 3211-12, à tout moment, se saisir d'office ou être saisi aux fins de main levée immédiate soit de la mesure de soins psychiatriques, soit de la mesure d'isolement ou de contention, par les personnes visées à ce même texte ; - soit sur décision de la chambre de l'instruction ou d'une juridiction de jugement, prononcée à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Le régime de cette hospitalisation est, pour l'essentiel, celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 précité. Le ministère de la santé et de la prévention est très attentif aux droits des patients mineurs en psychiatrie. Ainsi, suivant les recommandations issues de divers rapports et instances, la prise en charge des mineurs est désormais explicitement inscrite dans le cadre de l'activité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au travers du nouvel article R. 6123-175 du code de la santé publique créé par le décret du 28 septembre 2022. Ces nouveaux textes, pris dans le cadre de la réforme des autorisations d'activité en psychiatrie, viennent reprendre un certain nombre de recommandations du rapport CGLPL (contrôleur général des lieux de privation de liberté) de 2017 et prévoient notamment un environnement adapté à l'hospitalisation de mineurs, espaces de vie et de jeux intérieurs et extérieurs…

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