Question de M. DUFFOURG Alain (Gers - UC) publiée le 27/10/2022
M. Alain Duffourg attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la prise en compte des contrats de travaux d'utilité collective dans les relevés de carrières. Entre 1984 et 1990, ce sont 350 000 personnes qui ont été recrutées dans le cadre du contrat de travaux d'utilité collective (TUC). Aujourd'hui, nombre de ces personnes arrivent à l'âge de la retraite et reconstituent leur carrière avec les mois ou les années effectuées en TUC. Or, ces contrats ne sont pas pris en compte dans le calcul de leurs droits à la retraite. Il lui demande de lui faire connaître les intentions du Gouvernement sur la reconnaissance du travail effectué par ces personnes au service de l'utilité publique et la prise en compte de ces périodes dans le calcul de leur retraite.
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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 08/12/2022
Les personnes recrutées entre 1984 et 1990 dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ». Dès lors, la couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. Selon les dispositions en vigueur, les cotisations étaient calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires. Celles-ci ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était fixé à des cotisations équivalant celles versées pour 200 heures de travail rémunéré au SMIC, seuil trop élevé pour valider l'ensemble des trimestres compte tenu des cotisations versées. Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le seuil a été porté à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. L'abaissement du seuil validant un trimestre ne peut cependant pas s'appliquer aux périodes effectuées antérieurement à cette modification réglementaire qui ne saurait être rétroactive, y compris au titre des TUC. Toutefois, il convient de souligner que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite pour racheter des trimestres, qui est donc ouverte aux TUC concernés. Cette disposition vise à apporter une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. En tout état de cause, une nouvelle procédure visant à faciliter la validation de trimestres de manière rétroactive pour les anciens « TUC » nécessiterait une évolution législative. La concertation en cours que je mène avec les partenaires sociaux sur le projet de réforme des retraites pourrait aborder cette question, au sein du cycle dédié à l'équité et à la justice sociale.
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