Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/11/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics les termes de sa question n°01831 posée le 28/07/2022 sous le titre : " Impôts locaux sur habitation inoccupée ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 02/02/2023

Jusqu'aux impositions dues au titre de l'année 2022, les personnes âgées conservant la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant leur hébergement durable dans certains établissements ou services d'accueil ou de délivrance de soins de longue durée (mentionnés au 6° du I de l'article L. 312 1 code de l'action sociale et des familles et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique) pouvaient, sous conditions de ressources, bénéficier pour leur ancien domicile des dispositifs d'allègement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d'habitation, prévus aux articles 1391 B et 1414 B du code général des impôts (CGI). Conformément à la doctrine fiscale, ces dispositifs trouvaient également à s'appliquer lorsque les membres du foyer fiscal de la personne hébergée dans un établissement d'accueil spécialisé, qui résidaient dans le logement au jour de son départ, continuaient à l'occuper. A compter des impositions dues au titre de 2023, année de la suppression définitive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les conditions de bénéfice de ces dispositifs sont assouplies. La condition relative au caractère exclusif de la conservation de la jouissance de l'ancienne habitation est supprimée (loi n° 2022 1726 de finances pour 2023, article 102). Ces dispositions permettent de prendre en compte la situation des personnes âgées en maison de retraite. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), elle porte sur toutes les propriétés bâties soumises à la TFPB ou qui en sont temporairement exonérées (CGI,  article 1521). La TEOM revêt donc le caractère d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la TFPB à raison d'un bien situé dans une commune, indépendamment du recours effectif au service public de gestion des déchets. Dès lors, il n'est pas envisageable d'exonérer des locaux en raison de la situation personnelle de l'occupant (placement en maison de retraite, hospitalisation, etc.). Cela étant, le législateur a entendu prendre en compte certaines situations particulières en étendant à la TEOM le dégrèvement de TFPB prévu en cas de vacance d'un logement normalement destiné à la location, lorsque cette vacance est indépendante de la volonté du contribuable et d'une durée supérieure à trois mois (CGI, articles 1389 et 1524).

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