Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la santé et de la prévention les termes de sa question n°02046 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Mesures fiscales et sociales pénalisantes et discriminatoires à l'encontre des personnes âgées ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 04/05/2023
La contribution sociale généralisée (CSG) constitue une ressource propre de la sécurité sociale et occupe une place centrale de son financement. A la différence des cotisations salariales qui portent sur les seules rémunérations des actifs affiliés aux différents régimes, ce prélèvement porte sur l'ensemble des revenus, dont les pensions de retraite. Quatre taux de CSG (0 %, 3,8 %, 6,6 %, 8,3 %) sont applicables aux pensions pour prendre en considération les ressources du foyer : ils dépendent du revenu fiscal de référence des bénéficiaires dont les seuils d'assujettissement sont révisés chaque année pour tenir compte de l'indice des prix à la consommation hors tabac. La CSG ne peut donc être considérée comme pénalisante ou discriminatoire pour les retraités, qui contribuent au financement des prestations universelles de la sécurité sociale et qui en bénéficient en retour. Par ailleurs, le taux de CSG le plus élevé applicable aux pensions, de 8,3 %, reste inférieure à celui applicable à l'ensemble des revenus d'activité, quel que soit leur niveau et les revenus du foyer auquel ils sont rattachés (9,2 %). En aucun cas, les retraités ne sont donc désavantagés s'agissant de l'assujettissement de leurs revenus à la CSG. Concernant le régime social applicable à l'indemnité de rupture conventionnelle, il différait en effet selon que le salarié est ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Lorsque le salarié a atteint l'âge d'ouverture des droits dans un régime de retraite de base obligatoire, l'indemnité ne faisait pas l'objet d'exonérations fiscales et sociales. L'article 4 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a mis fin à cette incohérence en harmonisant le régime social applicable aux indemnités de rupture conventionnelle qui différait en fonction de la possibilité ou non du salarié bénéficiaire de faire valoir ses droits à la retraite au moment où il perçoit ces indemnités. Il est désormais prévu un taux de contribution patronale de 30 %, et ce que le versement des indemnités ait lieu avant ou après l'âge légal de départ. Enfin, les indemnités sont désormais exonérées des contributions sociales CSG-contribution au remboursement de la dette sociale sous plafond quel que soit le statut du salarié au regard de ses droits à pension.
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