Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/11/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°02179 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Renégocier des emprunts des petites communes auprès des banques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 02/02/2023

Les prêts souscrits par les collectivités locales auprès des établissements de crédit constituant des contrats de droit privé, il n'appartient pas au Gouvernement d'intervenir dans ces relations contractuelles en lieu et place des parties prenantes. Pour des raisons qui se justifient d'un point de vue économique, les établissements bancaires ont coutume d'exiger d'importantes indemnités de remboursement anticipé de leurs prêts auprès des collectivités territoriales qui souhaiteraient en renégocier les conditions. Qu'elles soient forfaitaires ou dégressives, les indemnités de remboursement anticipées visent à dissuader les emprunteurs de réaliser des opérations de remboursement anticipé et de se refinancer à moindre coût auprès d'autres établissements bancaires. Elles sont particulièrement élevées pour les contrats à taux fixe car elles reflètent la différence entre le taux initial du prêt et le taux du marché auquel la banque pourra replacer les fonds au moment du remboursement anticipé. Les conditions actuelles de taux plutôt favorables aux emprunteurs exposent, à l'inverse, les établissements de crédits à des pertes actuarielles importantes dont elles veulent se prémunir. Dans le contexte généralisé de baisse des taux qui prévalait il y a encore quelques mois, de nombreuses collectivités ont été incitées à renégocier leurs contrats de prêts. La législation en vigueur ne prévoit pas d'encadrement des indemnités de remboursement anticipé pour les emprunts souscrits par les collectivités à l'inverse de ceux des particuliers (article L. 312-4 du code de la consommation). Seule la catégorie spécifique des emprunts structurés a fait l'objet d'un fonds de soutien mis en place par l'article 92 de la loi de finances pour 2013 afin d'aider les collectivités à rembourser les indemnités de remboursement anticipées des emprunts risqués qu'elles ont pu contracter. Par ailleurs, l'article 32 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires fixe le cadre juridique du recours à l'emprunt pour les collectivités locales, codifié à l'article L.1611-3-1 du CGCT, dans le but de prévenir la souscription d'emprunts risqués et limiter ainsi les opérations de remboursement anticipé. Les conditions financières globales dans lesquelles évoluent actuellement les collectivités territoriales ne justifient pas la mise en place d'une législation particulière concernant les indemnités de remboursement anticipées d'autant plus que l'impact d'une telle mesure sur l'offre de prêt des établissements bancaires est difficile à évaluer.

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