Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/12/2022
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02619 posée le 15/09/2022 sous le titre : " Différence de tarification des transports scolaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 02/02/2023
Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. La région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. ( )Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité et, le cas échéant, par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. L'autorité organisatrice apprécie l'opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d'autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. ( ) ». L'article R. 3111-11 précise que l'autorité compétente en matière de transports, soit fixe les tarifs du service dans le cadre de la convention passée avec l'entreprise exécutant le service de transport, soit homologue les tarifs que cette dernière lui communique. Il résulte de ce qui précède que la fixation des tarifs des services de transport scolaire relève de l'autorité organisant ces transports. Au-delà des considérations liées à la distance, la diversité des tarifs peut être justifiée, notamment par les choix de gestion opérés par ces autorités, qui peuvent recourir à des services dédiés ou d'autres services réguliers de transport public de personnes. À cet égard, l'harmonisation des tarifs, qui peut avoir un impact significatif sur les budgets des autorités en charge de ces services, est un choix fondé sur des considérations à la fois techniques et d'opportunité. Le Gouvernement n'entend pas limiter la prise de décisions, qui doivent être pensées en considération de circonstances locales qui peuvent varier d'un territoire à l'autre. En outre, la fixation des tarifs est déjà encadrée par le principe d'égalité, constitutionnellement garanti, qui ne permet de différencier le montant des contributions des usagers de ces services que sur le fondement d'une différence de situation objective ou d'un motif d'intérêt général.
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