Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Républicains) publiée le 15/12/2022

Mme Laure Darcos interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la mise en concurrence des occupations du domaine privé des collectivités territoriales. Dans l'objectif de valoriser leur patrimoine, les collectivités territoriales sont en effet amenées à conclure des conventions ayant pour objet l'occupation de terrains relevant de leur domaine privé. Ces occupations de terrains sont parfois envisagées dans le cadre de l'exercice d'une activité agricole, activité à vocation économique. En vertu de la jurisprudence européenne, les personnes publiques ont l'obligation de mettre en concurrence l'occupation des dépendances en vue d'une exploitation économique sans distinguer selon que les dépendances en cause relèvent du domaine public ou du domaine privé (CJUE, 4 juillet 2016, Promoimpresa Srl, n° C-458/14 et C-67/15). Il en résulte en principe qu'une occupation à des fins d'activités agricoles en tant qu'activités économiques doit être précédée d'une procédure de mise en concurrence. Or, une telle interprétation est en partie contraire aux dispositions de l'article L.411-15 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que les personnes morales de droit public peuvent conclure des baux ruraux à l'amiable. Aussi, elle souhaite connaître précisément l'interprétation qui doit être faite de ces dispositions et savoir si une collectivité territoriale doit, in fine, mettre en concurrence l'occupation des terrains relevant de son domaine privé lorsque le bien sera exploité dans le cadre d'une activité agricole.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

Le Conseil d'Etat a jugé, à propos d'un bail emphytéotique portant sur un hôtel relevant du domaine privé communal, que « si les dispositions de l'article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, transposées à l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (…) impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public permettant l'exercice d'une activité économique, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl (C-458/14 et C-67/15), il ne résulte ni des termes de cette directive ni de la jurisprudence de la Cour de justice que de telles obligations s'appliqueraient aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice au sens du 6) de l'article 4 de cette même directive » (CE, 2 décembre 2022, n° 460100). Par conséquent, les baux relatifs à une activité agricole sur le domaine privé des personnes publiques ne sont pas soumis à une procédure de publicité et de sélection préalables sauf dispositions spéciales. Pour le fermage, le dernier alinéa de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, qui institue un droit de priorité aux jeunes agriculteurs qui réalisent une installation et subsidiairement, aux exploitants de la commune répondant à certaines conditions de capacité professionnelle et de superficie, implique que l'organe délibérant de la collectivité propriétaire de terres agricoles ait connaissance de l'ensemble des candidatures en présence et procèdent à leur examen (CAA de Nancy, 21 septembre 2021, n° 20NC03594). Il en découle pour le juge judiciaire que la collectivité doit procéder à une publicité préalable de la mise en location des terrains (cass., 3e civ, 13 octobre 2021, n° 20-15.646).

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