Question de M. BASCHER Jérôme (Oise - Les Républicains) publiée le 29/12/2022
M. Jérôme Bascher attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessaire extension du régime de retraite facultatif par rente à certains mandats locaux.
En effet, parallèlement au régime de retraite obligatoire, la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, modifiée par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, ouvre depuis le 1er janvier 2013 aux élus locaux (municipaux, départementaux et régionaux) qui perçoivent une indemnité de fonction, la possibilité d'adhérer au régime de retraite par rente. Cette rente facultative est constituée pour moitié par l'élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité sur son budget.
Toutefois, le législateur semble avoir omis d'inclure dans les bénéficiaires de cette mesure, les présidents et vice-présidents de centres de gestion, de syndicats mixtes ouverts élargis ou de services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), alors qu'il a su les inclure aux mesures relatives au cumul des mandats.
Aussi, il lui demande de bien vouloir considérer cette évolution législative, très attendue et qui vient réparer une incohérence, notamment dans le cadre de la prochaine réforme des retraites.
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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 09/02/2023
Les élus locaux qui perçoivent des indemnités de fonction bénéficient, depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, de la possibilité de constituer une retraite par rente. Celle-ci prend la forme de contrats d'épargne retraite supplémentaire à adhésion facultative dont les cotisations sont financées pour moitié par l'élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité territoriale. Ces dispositions sont codifiées au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2123-27 pour les élus municipaux, L. 3123 22 pour les élus départementaux et L. 4135-22 pour les élus régionaux. Elles sont également applicables aux élus d'établissements publics de coopération intercommunale, de syndicats mixtes fermés et de syndicats mixtes ouverts restreints en application des articles L. 5211-14, L. 5711-1 et L. 5721-8 du CGCT. Les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes ouverts élargis ne bénéficient pas d'indemnités de fonction (art. L. 5721-2 du CGCT). Ils ne peuvent ainsi cotiser à ce titre. Si les présidents, vice-présidents et membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions de centres de gestion (CDG) et de services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) peuvent percevoir des indemnités pour l'exercice de leurs fonctions, aucune disposition du CGCT ne les autorise à accéder à ce régime facultatif de retraite au titre de ces indemnités. Le législateur n'a donc pas prévu que ces établissements publics participent à la constitution de la rente pour la retraite de leurs membres percevant des indemnités. La question d'une éventuelle extension de ce régime avait été évoquée lors des travaux de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales et à la décentralisation relatifs au régime social des élus locaux. Elle n'a cependant pas été retenue par les sénateurs dans leur rapport en date du 5 juillet 2018. C'est pourquoi le Gouvernement n'a pas prévu d'étendre le régime facultatif de retraite des élus locaux aux présidents et vice-présidents de CDG, de syndicats mixtes ouverts élargis et de SDIS.
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