Question de Mme MALET Viviane (La Réunion - Les Républicains) publiée le 10/10/2024
Mme Viviane Malet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur des dispositions fiscales qui pénalisent lourdement les divorcés. Si l'article 260 du code civil prévoit que le mariage est dissous le jour de l'homologation du jugement de divorce et qu'aucune rétroactivité n'est possible, ce n'est pas le cas en matière fiscale. En effet, l'administration considère que la perte des parts fiscales pour le conjoint qui n'accueille pas les enfants s'applique au 1er janvier de l'année où le divorce intervient, quelle que soit la date où celui-ci a eu lieu. Il est assez déroutant de voir que l'administration fiscale considère que des faits existent alors qu'ils ne sont pas conformes à la réalité ; une réalité qu'elle nie en décrétant le divorce au 1er janvier de l'année où il est prononcé. En effet, le parent qui perd les parts fiscales de ses enfants dont il n'assume plus la charge à la date du divorce le faisait pourtant entre le 1er janvier et la date de la séparation. Quand il s'agit de onze mois, la sanction est lourde. Aussi, elle le prie de lui indiquer s'il envisage de remédier à cette mesure perçue comme injuste, en proposant un calcul au prorata des sommes dues à l'administration fiscale après la perte des pertes fiscales le jour du divorce.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 11/09/2025
Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2010, les contribuables étaient soumis à plusieurs impositions, au titre de l'année du changement dans la situation matrimoniale (mariage, séparation, divorce, conclusion ou dissolution d'un pacte civil de solidarité (PACS) ). Ces cas de déclarations multiples étaient sources d'obligations déclaratives contraignantes pour les usagers. Ils portaient également atteinte à la progressivité de l'impôt sur le revenu en raison de la répartition du revenu annuel sur deux périodes d'imposition soumises à l'impôt progressif et constituaient un effet d'aubaine, en particulier pour les contribuables les plus aisés. Afin de rétablir l'égalité face au principe de progressivité de l'impôt, de simplifier les obligations déclaratives et de supprimer ces effets d'aubaine, le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, de simplifier les modalités d'imposition des couples qui se constituent ou qui se séparent au cours de l'année d'imposition en substituant aux impositions multiples une imposition unique des intéressés, commune ou séparée, pour l'ensemble des revenus de l'année. Ainsi, conformément à l'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les époux ou les partenaires sont, en principe, imposés conjointement l'année du mariage ou de la conclusion du PACS. Toutefois, les époux et les partenaires liés par un PACS peuvent opter, l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, pour l'imposition distincte de leurs revenus de cette année. En cas de séparation, divorce ou dissolution du PACS, les contribuables sont désormais soumis à une imposition distincte pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils se séparent, divorcent ou procèdent à la dissolution de leur PACS. Dans ce cas, le parent qui n'a pas la charge de l'enfant perd le bénéfice de la majoration de quotient familial attribuée à son foyer fiscal préalablement au divorce, à la séparation ou à la dissolution du PACS, mais il est, en contrepartie, autorisé à déduire de son revenu imposable les sommes qu'il verse à titre de pension alimentaire, y compris sur la période comprise entre le 1er janvier et la date effective du divorce, de la séparation ou de la dissolution du PACS. Le dispositif applicable en matière de pensions alimentaires servies au titre de l'entretien des enfants en cas de divorce vise, en effet, à assurer un traitement fiscal équilibré pour chacun des ex-époux ou partenaires. L'évolution suggérée romprait cet équilibre puisqu'elle remettrait en cause la possibilité pour le parent qui n'a pas la charge de l'enfant de déduire de son revenu imposable les sommes qu'il verse à titre de pension alimentaire, conformément au principe de non-cumul entre la majoration de quotient familial et la déduction d'une pension alimentaire. Le débiteur de la pension alimentaire subirait ainsi une hausse importante d'impôt sur le revenu du fait du caractère non déductible de la pension versée. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier ces règles d'application générale.
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