Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 10/10/2024

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt sur la définition du mot « bois d'abattage transformé dans la catégorie bois d'oeuvre ». Celui-ci, en effet, laisse entendre qu'il s'agit du découpage des troncs d'arbres en planches, prêts à la fabrication de meubles, de poutres, lambris, bois de palettes, etc ... exécuté dans nos scieries. Dans les faits, ces arbres sont achetés par contrat auprès des communes, sous la responsabilité de l'office national des forêts (ONF), mais légèrement débités sur place. De rondins, ils sont rabotés en faces carrées parfaitement empilables dans un container et quittent notre pays tandis que l'acheteur a revendu le bois dit transformé, en multipliant le prix par quatre du m3 au seul fait de 4 légers coups de rabot justifiant la définition de « transformation ». La vente est ainsi détournée de l'objet et les communes ont perdu 300 % de la valeur de vente. Elle lui demande quelles modalités restrictives du bois d'oeuvre dit de « transformation » il souhaite imposer (transformation obligatoire en scierie française, par exemple) afin de préserver les marges des communes et scieries françaises.

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Transmise au Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche


Réponse du Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche publiée le 01/05/2025

Afin de renforcer la chaîne de valeur localisée en France, au bénéfice de l'ensemble de la filière, du propriétaire forestier aux industries de transformations, plusieurs options se présentent pour le vendeur de bois brut. Lors de la vente de bois issus de forêts publiques ou privées, les bois sont : - soit vendus sur pied et l'acheteur se chargera de l'exploitation forestière et de l'enlèvement des bois ; - soit vendus façonnés bord de route, permettant d'effectuer des tris, par essence et qualité. L'exploitation, le tri et la manutention seront effectués à l'initiative et sous la responsabilité du vendeur ; - soit vendus livrés à l'usine de transformation. Exploitation, tri, manutention et transport des bois jusqu'à l'usine seront effectués sous la responsabilité du vendeur. Plus le vendeur intervient dans la chaîne de valeur, plus il peut majorer son prix de vente. Il lui appartient d'assurer les prestations d'exploitation, de tri, de classement, éventuellement de livraison, à un coût de revient compétitif, eu égard à son prix de vente et aux prix pratiqués par les autres acteurs du marché. Si le vendeur des bois souhaite vendre prioritairement à des transformateurs français de première et peut-être de seconde transformation, il a toute latitude pour contractualiser avec eux des volumes, des essences et des qualités de bois, à fournir dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement annuel ou pluriannuel, comportant des prix et des clauses acceptées par les deux parties. Les modalités de vente des bois issus de forêts communales, les prix de retrait à la vente, les essences et volumes vendus, sur pied ou bord de route, contractualisés ou non avec des entreprises de la filière bois, relèvent de décisions du conseil municipal. L'office national des forêts (ONF), en tant que gestionnaire, est force de proposition auprès de la collectivité, mais jamais décisionnaire. En tant que propriétaire, la commune a tout pouvoir de décider de s'engager ou non dans un contrat d'approvisionnement avec un transformateur. Si l'accord contractuel n'est pas respecté, la commune peut le dénoncer. L'équarrissage des bois, qui consiste à produire un bois de section carrée à partir d'un bois rond, constitue bien une transformation de bois initialement cylindriques. Dans le cadre du marché commun européen, il n'est pas possible d'interdire la libre circulation des produits bois, d'imposer des niveaux minimum de transformation aux entreprises du bois ou d'interdire l'exportation. Le principe de la libre circulation des biens et des personnes constitue un principe fondateur de l'Union européenne (UE). Toute mesure de restriction aux exportations de bois pourrait être jugée contraire aux engagements de la France en tant qu'État membre de l'UE et de l'organisation mondiale du commerce. Afin de permettre la réalisation d'une plus grande valeur ajoutée au sein de l'UE, les autorités françaises ont, pour le cas particulier du marché du chêne, introduit une modification dans la réglementation nationale, donnant la possibilité à l'ONF de réserver la première présentation de certains produits forestiers de qualité à des opérateurs s'engageant à les transformer ou à les faire transformer dans l'UE. Face à l'impossibilité juridique d'empêcher les exportations de chêne par les acteurs du négoce international et afin de sécuriser l'approvisionnement en bois des entreprises de transformation, l'État encourage depuis plusieurs années les partenaires de la filière à développer la contractualisation : c'est à cet effet que l'accord de filière chêne a été signé en 2022 et renouvelé en 2023.

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