Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 31/10/2024
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la prise en charge financière des travaux de rénovation extérieure d'une église.
Si les travaux d'entretien et de conservation des édifices du culte relèvent de la compétence de la commune ou d'une intercommunalité, elle se demande si les travaux de réfection de la façade extérieure et de la toiture de ces monuments relèvent également de cette compétence, la loi n'ayant pas donné d'indication précise sur la nature des dépenses dîtes d' « entretien et de conservation ».
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 10/04/2025
L'article L.621-29-1 du code du patrimoine dispose que le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historiques classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté. Le ministère de la Culture est donc responsable des travaux de conservation des 87 cathédrales appartenant à l'État, toutes classées au titre des monuments historiques, dont il est affectataire domanial en application du décret du 4 juillet 1912, et les communes sont responsables des travaux de conservation des quelque 10 000 édifices du culte classés ou inscrits qui leur appartiennent. S'agissant des édifices appartenant aux collectivités territoriales et affectés au culte, non protégés au titre des monuments historiques, l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État dispose que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », et qu'en conséquence « toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes » sont « supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes ». Toutefois, l'article 13 de la même loi dispose que « l'État, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ». La loi présente donc cet engagement des dépenses d'entretien et de conservation comme une simple faculté. Comme propriétaires des édifices du culte, les collectivités ont néanmoins intérêt, d'une part, à assurer le bon entretien de leur patrimoine, pour éviter des désordres qui nécessiteraient des dépenses plus lourdes ; d'autre part, à se prémunir contre la mise en cause de leur responsabilité en cas d'accident dû à un défaut d'entretien (effondrement de voûte, chute de pierre ou de matériau de couverture en extérieur, etc.). On se réfère sur ce point à l'arrêt « Commune de Montségur » du Conseil d'État de 1921, qui avait, au contraire du juge de première instance, exonéré la commune de sa responsabilité dans l'accident survenu dans une église, cet accident étant dû au comportement de la victime, un enfant qui s'était accroché au bénitier, et non à un défaut d'entretien de l'édifice. Cet arrêt signifiait a contrario qu'un tel défaut d'entretien aurait, comme il avait été jugé en première instance, engagé la responsabilité de la commune. Les travaux d'entretien comme les travaux de réparation ou de restauration d'un édifice contribuent à sa conservation, notamment en ce qui concerne les travaux de clos et de couvert. La responsabilité des collectivités propriétaire s'étend donc à ces derniers. Elles peuvent bénéficier, à cet égard, des subventions de l'Union européenne, de l'État (ministère de la Culture pour les édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques, préfectures au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux - DETR ou de la dotation de soutien à l'investissement local - DSIL), des Régions ou des Départements, ou de l'aide de fondations (Fondation du patrimoine, Fondation pour la sauvegarde de l'art français ). »
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