Question de Mme HAVET Nadège (Finistère - RDPI) publiée le 19/06/2025

Mme Nadège Havet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la défiscalisation des pensions alimentaires reçues par le parent ayant la garde de l'enfant.

Aujourd'hui, la contribution financière versée par l'un des parents à l'autre, pour participer aux frais liés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est soumise à l'impôt.
Dès lors, le conjoint qui verse la pension alimentaire peut la déduire de ses revenus, réduisant ainsi son impôt, tandis que celui qui la reçoit doit l'ajouter à ses revenus imposables.
Elle s'interroge sur le fait qu'une pension alimentaire, résultant d'une décision de justice et visant à contribuer au soutien et à l'éducation de l'enfant commun, soit ajoutée aux ressources du parent ayant la garde de l'enfant à titre principal et de surcroît, qu'elle soit à l'inverse déduite des ressources de l'autre parent pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Il en va de même dans le cas des gardes alternées lorsqu'une pension est versée en raison d'un écart de revenus très significatif.

En outre, la pension est également prise en compte dans les barèmes des prestations sociales.

Ainsi, la fiscalisation de la pension alimentaire n'a pour conséquence que d'entraîner une augmentation significative de l'imposition du parent en charge de la garde, voire le rendre imposable si ce n'était pas le cas ; et de diminuer voire supprimer sa possibilité de bénéficier d'aides sociales.

Tout en sachant que 82 % des familles monoparentales sont des femmes, et que dans la plupart des cas, le père perçoit des revenus plus importants.

Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), en 2018, 41 % des enfants vivant dans des familles monoparentales se trouvaient sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l'ensemble des enfants.
Dans un tiers de ces familles, le parent chez lequel les enfants résident à titre principal est sans emploi.

Face à cette anomalie, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend faire évoluer ce dispositif.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 11/09/2025

Conformément au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le débiteur de la pension alimentaire résultant de l'obligation civile de contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant peut déduire la somme effectivement versée de son revenu imposable. Corrélativement, la pension perçue, en nature ou en numéraire, est imposable chez le bénéficiaire, conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu selon lesquels sont inclus dans le revenu global servant de base à l'impôt l'ensemble des pensions ainsi que tous les avantages en argent ou en nature dont le contribuable dispose au cours de l'année. Les évolutions suggérées soulèvent de sérieuses difficultés juridiques, en particulier au regard du principe d'égalité devant les charges publiques. En premier lieu, elles créeraient une rupture d'égalité entre les parents supportant seuls la charge d'un enfant selon l'origine de leurs revenus : le parent non titulaire d'une pension qui supporte également seul la charge d'un enfant serait, à revenu équivalent, imposé, pour sa part, sur l'ensemble de ses revenus. En deuxième lieu, elles créeraient une rupture d'égalité entre le parent créancier, qui bénéficierait à la fois de la majoration de quotient familial (QF) et de l'exonération de la pension reçue, et le parent débiteur, qui ne pourrait ni déduire la pension ni bénéficier de la majoration de QF. La situation de famille du débiteur ne serait, de ce fait, prise en compte d'aucune manière, ce qui serait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.

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