Question de Mme GOY-CHAVENT Sylvie (Ain - Les Républicains) publiée le 26/06/2025

Mme Sylvie Goy-Chavent attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la récurrence et la dangerosité des rave-parties illégales, dont le drame survenu dans le département de l'Ain au début du mois de juin 2025 constitue une illustration tragique. En effet, malgré une interdiction préfectorale, une rave-party rassemblant plus de 10 000 personnes s'est maintenue pendant trois jours, causant la mort d'une participante, blessant deux gendarmes lors de l'intervention des forces de l'ordre, et nécessitant la prise en charge de 183 personnes par les services de secours, dont neuf hospitalisées en urgence relative.

Cet événement met en lumière les difficultés persistantes rencontrées par les pouvoirs publics pour prévenir et interrompre ce type de rassemblements, malgré l'existence d'un cadre légal exigeant une déclaration préalable et permettant au préfet d'interdire de tels événements en cas de menace grave à l'ordre public. Les sanctions actuelles apparaissent insuffisantes face à l'ampleur des risques encourus, tant pour les participants que pour les forces de l'ordre et les riverains.

La multiplication récente de rassemblements clandestins de grande ampleur, comme celui du Lot en mai 2025 qui a mobilisé d'importants moyens de secours et entraîné la prise en charge de plus de 90 personnes, confirme la difficulté à faire respecter la législation existante et à garantir la sécurité publique. Ces événements sont également à l'origine de nombreuses infractions, notamment en matière de stupéfiants, de dégradations de biens agricoles ou naturels, et de violences à l'encontre des forces de l'ordre.

Dans ce contexte, elle souhaiterait connaître la stratégie du Gouvernement pour lutter plus efficacement contre ce phénomène et l'interroge sur l'opportunité de renforcer le cadre légal encadrant ces rassemblements, notamment en durcissant les sanctions à l'encontre des organisateurs et des participants, et en adaptant les moyens d'intervention des forces de l'ordre pour prévenir de nouveaux drames.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/09/2025

Les raves-parties illégales constituent des troubles majeurs à l'ordre public qui doivent être sanctionnés comme tels. La responsabilité des organisateurs est engagée par le non-respect des prescriptions légales et réglementaires relatives à ces rassemblements festifs non-déclarés, se tenant dans des lieux inadaptés de nature à mettre en danger les participants. Par ailleurs, la consommation d'alcool et de stupéfiants aggrave encore les risques encourus. Enfin, la diffusion de musique amplifiée est de nature à troubler fortement la tranquillité publique des riverains. Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Dès lors qu'ils répondent aux caractéristiques cumulatives prévues par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), leur organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. Le préfet peut l'interdire. Lorsque le rassemblement n'entre pas dans le champ de ces dispositions, notamment parce que le public attendu est inférieur à 500 personnes, l'autorité de police générale (le maire si le rassemblement se déroule sur une seule commune ou le préfet si le ressort est pluricommunal) peut faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir les atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Elle peut ainsi, par arrêté, restreindre la circulation, interdire la consommation d'alcool sur la voie publique pendant une plage horaire déterminée ou encore interdire le stationnement ainsi que le port et le transport de tout objet susceptible de présenter un danger. Si ces mesures préventives ne suffisent pas à assurer le bon déroulement de la manifestation et que les risques de troubles à l'ordre public sont importants au vu des circonstances locales, l'autorité de police générale peut interdire le rassemblement. Les services de l'État, sous l'autorité des préfets, se tiennent aux côtés des maires, lorsque la mesure leur incombe, pour les accompagner dans ces démarches. En ce qui concerne les sanctions pénales, en raison d'un défaut de déclaration préalable ou de la violation d'une interdiction prononcée par le préfet, les organisateurs sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1500 euros, conformément à l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et l'article 131-13 du code pénal. A ceci s'ajoute la peine complémentaire de travail d'intérêt général d'ores et déjà prévue pour les contraventions de cinquième classe. En outre, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les équipements de diffusion de la musique peuvent être saisis, pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal aux termes de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure. Au-delà de ces sanctions, les rassemblements illégaux de moins de 500 participants ne demeurent pas impunis. En effet, des instructions fermes ont été données aux préfets pour prévenir l'installation des raves parties sauvages, saisir le matériel et réprimer les éventuelles infractions constitutives de troubles à l'ordre public qui y sont commises. A ce titre, les infractions de tapage nocturne, la détention de stupéfiants, la conduite après usage de stupéfiants ou sous l'influence de l'alcool et les infractions de police de la route font l'objet de poursuites. Enfin, dans certains cas, le rassemblement peut dégénérer en « attroupement » relevant des dispositions de l'article 431-3 du code pénal et être réprimé comme tel, l'article 431-4 réprimant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations. Au vu des troubles évoqués, dont la réitération et le caractère préoccupant ont été à nouveau illustrés à l'occasion du rassemblement illégal de grande ampleur survenu au début du mois de mai dans le Lot, une réflexion sur le cadre juridique applicable est en cours, avec pour objectif de renforcer les sanctions afin que celle-ci soient plus dissuasives.

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