Question de Mme JOSEPH Else (Ardennes - Les Républicains) publiée le 23/10/2025
Mme Else Joseph interroge Mme la ministre de la culture sur la pratique de la projection architecturale ou « mapping » qui consiste à projeter des lumières, des images ou des vidéos sur des bâtiments dans le cadre de spectacles et sons lumières. Cette pratique soulève des questions concernant son autorisation lorsqu'elle est effectuée sur des façades d'églises construites avant la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Normalement, aux termes de la législation en vigueur, qu'il s'agisse de la loi précitée, de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ou même de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques, l'affectataire, qui dispose de la jouissance du lieu de culte, doit donner son accord pour tout usage à caractère non cultuel. Ainsi, pour les communes, la jurisprudence administrative au travers du Conseil d'État (CE) a précisé que « la loi du 9 décembre 1905 n'a pas rendu aux communes le droit de disposer des églises dont elles sont propriétaires » (CE, 1er mars 1912, commune de Saint-Dézéry). La jurisprudence est par ailleurs constante sur l'autorisation de l'affectataire cultuel pour tout usage à caractère non cultuel (CE, 9 janv. 1931, Abbé Cadel). Le « Guide à l'usage des maires et des affectataires pour les édifices cultuels » précise ainsi dans son alinéa 26 que « pour toute manifestation culturelle envisagée par la commune ou une association (concert, exposition...) l'accord préalable de l'affectataire doit impérativement être obtenu ». Mais cette notion de manifestation doit être précisée quand elle prend de nouvelles formes dans un contexte de développement accru du multimédia comme le « mapping ». Normalement, la façade d'une église n'est pas un abord immédiat du lieu de culte à la différence du parvis, qui relève par ailleurs d'un régime complexe, mais bien une partie intégrante de l'église, ce qui impliquerait alors pour toute utilisation l'autorisation de l'affectataire. Or les récents développements du « mapping », constatés depuis une dizaine d'années environ, soulèvent une question quant à la légalité de cette pratique dès lors qu'elle ne passe par aucune demande auprès de l'affectataire. Pour ces raisons, elle aimerait savoir ce qu'il en est donc de la légalité de cette pratique et si le ministère de la culture envisage d'y apporter des précisions.
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En attente de réponse du Ministère de la culture.
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