Section 2
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Du statut des établissements publics sociaux et
médico-sociaux dotés de la personnalité juridique

Art. 40
Nature des établissements sociaux et médico-sociaux, structure d'administration et désignation du directeur

Objet : Cet article définit la nature des établissements publics, suivant leur collectivité locale de rattachement, prévoit les autorités chargées de les administrer et de les diriger et détermine les modalités de désignation du directeur (avis du président du conseil d'administration).

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, reprend le contenu de l'article 20 de la loi du 30 juin 1975.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 41
Composition des conseils d'administrations des établissements
publics sociaux et médico-sociaux locaux

Objet : Cet article détermine les règles relatives à la composition du conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux et à sa présidence.

Le I de cet article fixe de manière plus précise que, dans la loi du 30 juin 1975, les différentes catégories de représentants nommés au conseil d'administration. Il renvoie à un décret à un conseil d'Etat pour fixer les détails de la composition et les modalités de désignation des représentants, notamment des représentants élus.

Ce paragraphe détermine par quelle collectivité publique est assurée la présidence du conseil d'administration et les modalités de nomination de son éventuel représentant.

Le II de cet article rappelle que la composition du conseil d'administration de chaque établissement public national est fixée par l'acte constitutif de celui-ci.

Cet article reprend largement le contenu de dispositions déjà prévues à l'article 21 de la loi du 30 juin 1975 : il est plus précis en ce qui concerne les principes généraux de la composition du conseil. Il est à noter qu'il n'est plus prévu de représentants des organismes de sécurité sociale lorsque ceux-ci sont appelés à prendre en charge certains frais de fonctionnement de l'établissement ; en revanche, il est mentionné la présence de personnalités qualifiées.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier.

Outre un amendement de codification , votre commission vous propose d'adopter un amendement apportant des garanties aux usagers concernant leur représentation dans les conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux, même si la composition de ces derniers peut être décidée au niveau infra législatif.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 42
Incompatibilités avec la qualité de membre du conseil d'administration d'un établissement ou d'un service public social et médico-social

Objet : Cet article fixe le régime des incapacités et incompatibilités applicables aux membres des conseils d'administration des établissements.

Il constitue une innovation par rapport à la loi du 30 juin 1975 qui avait prévu seulement un régime d'incompatibilité pour les personnes assumant les fonctions de président du conseil d'administration (4 ème à 6 ème alinéas du II de l'art. 21) .

Cet article prévoit quatre cas dans lesquels il est impossible d'être membre du conseil d'administration : nomination à plusieurs titres dans le même conseil ; incapacité électorale ; intéressement, direct ou indirect, à la gestion de l'établissement ; relation contractuelle avec l'établissement (sauf pour les représentants des salariés).

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur prévoyant un cinquième cas d'incompatibilité pour les personnes ayant précédemment assuré les fonctions de directeur dans l'établissement.

Votre commission vous propose d'adopter trois amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 43
Compétences du conseil d'administration

Objet : Cet article prévoit que le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et fixe les matières sur lesquelles il doit délibérer.

I - Le dispositif proposé

Le contenu de cet article reprend avec des précisions rédactionnelles les matières prévues à l'article 22 de la loi du 30 juin 1975, sous réserve des modifications suivantes.

Sont ainsi ajoutées aux compétences du conseil d'administration :

- la délibération sur le projet d'établissement ou de services (1°) ;

- une délibération sur les prévisions annuelles de recettes et de dépenses et les révisions imputables à chacune des prestations prises en charge par l'Etat, le département ou la sécurité sociale (2°) ;

- la délibération sur le rapport d'activité (4°) ;

- ces décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement (7°) ;

- les actions en justice et les transactions (14°) .

En revanche, le nouveau dispositif ne mentionne plus les règles concernant l'emploi des catégories de personnels ne relevant pas de dispositions législatives ou réglementaires.

Par ailleurs, concernant l'approbation des comptes financiers (6°) , le présent article prévoit une délibération sur l'affection des résultats « ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par la sécurité sociale ou une collectivité publique ».

Cette dernière rédaction semble ouvrir la voie à une approbation par les autorités de tutelle des mises en réserve éventuelles d'excédents financiers.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements du rapporteur.

Un amendement inclut le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans le champ de délibération du conseil d'administration (1°) .

Un amendement supprime la délibération sur les prévisions annuelles de recettes et de dépenses et leurs révisions (2°) par catégories de prestations, au motif que celle-ci serait redondante avec la compétence générale du conseil d'administration en matière d'adoption du budget et des décisions modificatives (5°) .

Un amendement supprime enfin le dernier alinéa de cet article relatif au calendrier d'adoption du budget prévisionnel et des comptes financiers afin de déplacer ce dispositif à l'article 44 bis ci-après.

III - Les propositions de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 43 bis (nouveau)
Comité technique d'établissement

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du rapporteur, met en place dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux des comités techniques d'établissement (CTE) calqués sur le modèle des CTE mis en place dans les établissements de santé.

Il convient de rappeler en effet que la loi du 31 juillet 1991 a prévu deux types d'organes représentatifs dans les établissements de soins : une commission médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques chargée notamment de préparer avec le directeur le projet médical de l'établissement et les mesures d'organisation des activités médicales de celui-ci ; un comité technique d'établissement et composé de représentants du personnel hospitalier consulté obligatoirement sur diverses matières relevant du conseil d'administration.

Le dispositif de cet article reprend très largement celui prévu aux articles L. 714-16 et suivants du code de la santé publique .

Il prévoit que les CTE sont composés de représentants des fonctionnaires du titre IV du statut général des fonctionnaires élus par collèges en fonction des catégories sur des listes présentées par les organisations syndicales.

Cet article définit ensuite les modalités d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales et rappelle la présomption de représentativité des syndicats affiliés à une organisation nationale représentative.

Cet article détermine enfin les matières sur lesquelles le CTE doit être obligatoirement consulté : à l'exception de la « politique d'intéressement », il reprend la liste des matières prévues dans le code de la santé publique.

Il convient de rappeler que, dans le cadre de la loi du 30 juin 1975 (art. 25) , il est seulement prévu un comité technique paritaire « obligatoirement consulté sur l'organisation du fonctionnement des services notamment sur les conditions de travail ». Ce comité technique paritaire n'a pas vocation à être maintenu dès lors que le comité technique d'établissement prévu par cet article est plus global.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 44
Pouvoirs de la tutelle sur les établissements publics
sociaux et médico-sociaux

Objet : Cet article porte sur les modalités d'exercice du contrôle de légalité et du contrôle financier sur les délibérations du conseil d'administration.

Dans la rédaction du projet de loi initial, cet article effectuait des renvois aux dispositions prévues dans le code général des collectivités territoriales pour le contrôle des délibérations des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement prévoyant de manière plus explicite les dispositions applicables en matière de contrôle par référence aux dispositions prévues pour les établissements de soins.

Cet article rappelle le principe selon lequel les délibérations des établissements sont exécutoires de plein droit (premier alinéa) puis prévoit les modalités du contrôle financier (deuxième alinéa) et du contrôle de légalité (troisième alinéa).

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 44 bis (nouveau)
Adoption du budget et des comptes financiers

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, précise la procédure, et notamment les délais d'adoption du budget et des comptes financiers des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Cet article reprend, en le développant, le contenu du dernier alinéa de l'article 43 ci-dessus supprimé par amendement de coordination. Il s'agit de dispositions qui n'étaient pas prévues dans la loi du 30 juin 1975.

Le I de cet article pose le principe selon lequel le budget doit être voté au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte et précise que le budget est voté suivant une nomenclature fonctionnelle, fixée par décret. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 36 supra , le budget doit faire l'objet d'une approbation expresse par l'autorité compétente.

Le II porte sur le compte financier qui doit être adopté avant le 30 avril de l'exercice qui suit.

Votre commission vous propose d'adopter quatre amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 45
Statut des comptables des établissements publics
sociaux et médico-sociaux

Objet : Cet article porte sur le rôle des comptables publics dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux.

La loi du 30 juin 1975 (dernier alinéa de l'article 38) se borne à préciser que les comptables en question sont des comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Le présent article reprend cette formule et ajoute diverses dispositions qui, dans les faits, sont appliquées aux établissements publics sociaux et médico-sociaux dans la mesure où il s'agit d'établissements publics locaux et nationaux.

Ces dispositions portent :

- sur la procédure de réquisition du comptable par l'ordonnateur en cas de suspension d'une dépense ;

- sur la présence du comptable aux séances du conseil d'administration ;

- sur la fixation par décret des conditions de placement des fonds ;

- sur les relations du comptable et de l'ordonnateur.

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels et un amendement qui, par coordination avec les règles applicables dans les collectivités territoriales, prévoit que la responsabilité du comptable est déchargée en cas de réquisition.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 46
Rôle du directeur des établissements publics
sociaux et médico-sociaux

Objet : Cet article définit le rôle du directeur de l'établissement public social et médico-social.

La loi du 30 juin 1975 (art. 22, alinéa 16) a prévu diverses dispositions concernant la mission des directeurs des établissements publics sociaux et médico-sociaux ; le présent article actualise le dispositif en transposant l'article L. 6143-7 du code de la santé publique relatif au rôle du directeur des établissements publics sanitaires.

L'Assemblée nationale a adopté sur proposition de son rapporteur, deux amendements de cohérence rédactionnels et un amendement précisant que le directeur n'est pas habilité à nommer les personnels titulaires des instituts nationaux des jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui sont nommés par décision ministérielle.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Art. 46 bis
Régime des établissements publics sociaux et
médico-sociaux nationaux

Cet article nouveau, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur, a pour objet de préciser que le régime administratif budgétaire, comptable et financier des établissements publics sociaux et médico-sociaux est défini par décret en tenant compte des spécificités du secteur.

Votre commission vous propose un amendement de codification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

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