N° 666
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2013 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l' approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie et sur le projet de loi autorisant l' approbation de la convention d' extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ,
Par M. Gilbert ROGER,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini . |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
493, 494 (2011-2012), 667 et 668 (2012-2013) |
INTRODUCTION : DEUX NOUVEAUX LIENS CONVENTIONNELS DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME JUDICIAIRE JORDANIEN AUX INFLUENCES MULTIPLES
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi des deux projets de loi suivants :
- n° 493 (2011-2012) autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie
et
- n°494 (201-2012) autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie.
Ces deux conventions ont été signées à Paris, le 20 juillet 2011 . Le 17 avril 2012, les autorités jordaniennes ont officiellement fait connaître l'accomplissement des procédures exigées par leur ordre juridique interne.
Ces deux accords visent à renforcer la coopération judiciaire en matière pénale entre les deux pays sur une base plus prévisible et contraignante que ce que prévoit la courtoisie internationale.
En effet, depuis les années 2000, quinze demandes d'entraide ont été adressées par les autorités judiciaires françaises aux autorités jordaniennes, dont une seule n'a pas encore été exécutée à ce jour. Sur la même période, aucune demande n'a été adressée par la Jordanie à la France.
En matière d'extradition, le volume des échanges entre les deux pays est encore plus faible . Deux demandes d'extradition ont été adressées à la Jordanie au cours des dix dernières années, dont une seule a conduit à la remise de la personne recherchée. L'autre demande a été rejetée en application du principe selon lequel « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits » 1 ( * ) S'agissant de la Jordanie, elle n'a présenté qu'une seule demande à la France sur la même période. Celle-ci a également été refusée en application de la même règle.
Votre rapporteur à titre liminaire a souhaité examiné le cadre judiciaire jordanien.
I. UN SYSTÈME JUDICIAIRE ISSU D'INSPIRATIONS DIVERSES
Le droit jordanien présente la caractéristique d'être issu d'influences multiples. Il constitue un système mixte , marqué par le droit continental et le droit musulman, dans lequel prédomine toutefois la tradition romano-germanique , comme l'illustre le système inquisitoire dans le cadre pénal.
A. UNE ORGANISATION JUDICIAIRE « MIXTE »
Cette association de droit romain et musulman caractérise également l'organisation judiciaire . L'article 99 de la Constitution distingue trois catégories de tribunaux.
- Les tribunaux civils 2 ( * ) , à l'instar de l'organisation française 3 ( * ) , comprennent les tribunaux de première instance, les cours d'appel, les hautes cours administratives et la Cour suprême encore dénommée Cour de cassation. Ces différentes juridictions ont une compétence générale puisqu'elles peuvent connaître toutes les affaires civiles et pénales ainsi que des actions judiciaires intentées contre le Gouvernement. La Cour suprême est compétente pour statuer sur tous les appels dirigés contre les décisions des juridictions inférieures. Elle devient par ailleurs Haute Cour de Justice lorsqu'elle statue sur des recours formés contre des décisions administratives.
- Les tribunaux religieux comprennent d'une part, les tribunaux de la Charia qui appliquent le droit inspiré de celle-ci pour les musulmans et d'autre part, les tribunaux des autres communautés religieuses pour les non musulmans. Ces tribunaux religieux sont organisés selon un double degré de juridiction : les tribunaux religieux de première instance et ceux d'appel. Ces juridictions ne sont compétentes que pour statuer sur le droit des personnes tel que la filiation, le mariage, le divorce et les successions. La justice religieuse est rendue dans des délais extrêmement courts et fait l'objet de saisines de plus en plus fréquentes de la part des justiciables. Confrontés à l'augmentation importante des saisines, les pouvoirs publics envisagent la mise en place de bureaux de médiation familiale. Les juges religieux assurent aussi, dans certaines régions où la justice civile est difficilement acceptée, des fonctions de juges de paix.
- Les tribunaux dits spéciaux traitent différentes affaires de la fiscalité à la sécurité. On recense ainsi la Court of Income Tax et la Police Court qui juge les policiers. La State Security Court , composée de juges civils et militaires, a succédé aux tribunaux militaires supprimés en 1991.
Une Cour constitutionnelle, juridiction indépendante administrativement et financièrement, a été créée en 2012 . Elle a pour mission d'examiner la conformité des lois et règlements à la Constitution et d'interpréter les dispositions de celle-ci. La Cour peut être saisie par le Sénat, la Chambre des représentants ou le Conseil des ministres. Toute partie à un procès dispose également du droit de soulever une exception d'inconstitutionnalité.
En marge de cette organisation, force est de constater que la société jordanienne reste encore fortement marquée par la justice tribale . Officiellement interdite en 1976, elle tend à jouer un rôle complexe 4 ( * ) en amont du dépôt de plainte ou de la saisine d'un juge.
En ce qui concerne les magistrats , « les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à la loi », aux termes de l'article 97 de la Constitution jordanienne.
Créé en 1998 en remplacement de l'institut jordanien de formation des juges, l'Institut Judiciaire de Jordanie organise et dispense la formation initiale et continue des huit cents juges et procureurs.
Le parquet a, à sa tête, le Chief of Public Prosecution . Celui-ci est rattaché à la Cour suprême et y exerce les fonctions de poursuite. À l'échelon inférieur, un procureur général, dont les compétences sont définies par la loi, est nommé au niveau de chaque cour d'appel. On trouve ensuite des Public Prosecutors au niveau des tribunaux de première instance.
Les magistrats jordaniens sont nommés et révoqués par décret royal, sur proposition du ministre de la Justice après décision du Higher Judicial Council, équivalent du Conseil supérieur de la magistrature en France.
* 1 Règle « non bis in idem ».
* 2 M agistrate courts
* 3 L'influence de la France a pu également se manifester dans le cadre de la formation de nombreux juristes jordaniens au sein des universités françaises, maghrébines, libanaises ou syriennes.
* 4 Si l'intervention des familles ou des « sages » contribue à diminuer le nombre de recours dans les affaires mineures, elle évince de fait le pouvoir judicaire ou ouvre à la voie à une possible « interférence. »