Rapport n° 32 (2015-2016) de Mme Michelle MEUNIER , fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 7 octobre 2015

Disponible au format PDF (1,1 Moctet)

Tableau comparatif au format PDF (152 Koctets)


N° 32

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi , MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , relative à la protection de l' enfant ,

Par Mme Michelle MEUNIER,

Sénatrice

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; M. Gérard Dériot, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, M. Yves Daudigny, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche, Mme Laurence Cohen, M. Gilbert Barbier, Mme Aline Archimbaud , vice-présidents ; Mme Agnès Canayer, M. René-Paul Savary, Mme Michelle Meunier, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Élisabeth Doineau , secrétaires ; M. Michel Amiel, Mme Nicole Bricq, MM. Olivier Cadic, Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Noël Cardoux, Daniel Chasseing, Olivier Cigolotti, Mmes Karine Claireaux, Annie David, Isabelle Debré, Catherine Deroche, M. Jean Desessard, Mme Chantal Deseyne, M. Jérôme Durain, Mmes Anne Emery-Dumas, Corinne Féret, MM. Michel Forissier, François Fortassin, Jean-Marc Gabouty, Mme Françoise Gatel, M. Bruno Gilles, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, MM. Éric Jeansannetas, Georges Labazée, Jean-Baptiste Lemoyne, Mmes Hermeline Malherbe, Brigitte Micouleau, Patricia Morhet-Richaud, MM. Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Louis Pinton, Mmes Catherine Procaccia, Stéphanie Riocreux, M. Didier Robert, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Vergoz, Dominique Watrin, Mme Evelyne Yonnet .

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 799 (2013-2014), 139 , 146 , 147 et T.A. 76 (2014-2015)

Deuxième lecture : 444 , 718 (2014-2015) et 33 (2015-2016)

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 2652 , 2743 , 2744 et T.A. 515

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 7 octobre 2015 sous la présidence de M. Alain Milon, la commission des affaires sociales a examiné en deuxième lecture, sur le rapport de Mme Michelle Meunier, et après avoir entendu le rapporteur pour avis de la commission des lois, M. François Pillet, la proposition de loi n° 444 (2014-2015) relative à la protection de l'enfant, modifiée par l'Assemblée nationale.

Cette proposition de loi dont Mme Michelle Meunier est également l'auteure avec Mme Muguette Dini, ancienne sénatrice, et plus de soixante sénateurs issus de plusieurs groupes politiques, est en large partie le fruit des conclusions du rapport d'information de la commission des affaires sociales sur la protection de l'enfance (n° 655), publié en juin 2014. Celui-ci souligne que la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est globalement une bonne loi mais que son déploiement connaît des retards et des inerties. Elle répond en outre insuffisamment au problème de l'instabilité des parcours de prise en charge de certains enfants.

Au cours de son examen en première lecture, l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause les orientations données au texte par le Sénat, ne modifiant dans l'ensemble qu'à la marge les articles adoptés par le Sénat.

L'Assemblée nationale a par ailleurs rétabli cinq des dix articles supprimés en première lecture par le Sénat.

Surtout, l'Assemblée nationale et le Gouvernement ont souhaité approfondir le travail effectué par le Sénat en enrichissant substantiellement la proposition de loi, qui est ainsi passée de seize à cinquante articles. De nouveaux thèmes ont été abordés, notamment l'accompagnement des jeunes majeurs, la prise en charge des mineurs isolés étrangers et la prévention prénatale.

Au cours de ses travaux, la commission des affaires sociales a adopté cinquante-quatre amendements et adopté dix-neuf articles sans modification.

La commission a supprimé neuf articles, notamment les articles 5 AA, 5 AB et 5 EC qui lui ont semblé entrer excessivement dans le détail de l'organisation des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance.

Elle a modifié vingt-deux articles afin d'améliorer le dispositif proposé, en lien avec la commission des lois, saisie pour avis.

Alors que le texte transmis par l'Assemblée nationale prévoyait le versement de l'allocation de rentrée scolaire due au titre d'enfants placés sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations (article 5 ED), la commission a souhaité que cette allocation soit versée au service auquel l'enfant est confié.

Elle a adopté l'article 22, qui prévoit l'introduction de la notion d'inceste dans le code pénal tout en précisant, à l'initiative de François Pillet, rapporteur pour avis de la commission des lois, les cas auxquels cette surqualification pénale s'applique afin d'en rapprocher la définition de la notion d'inceste telle qu'elle est comprise par la société.

Une agression ou une atteinte sexuelle sur mineur sera ainsi qualifiée d'incestueuse si elle est commise par une liste limitative de membres de la famille de l'enfant. La commission a supprimé la mention des anciens conjoints, concubins ou partenaires de ces membres de la famille ainsi que du tuteur de l'enfant. Elle a en revanche estimé que la qualification d'inceste devait être appliquée aux agressions et atteintes sexuelles commises par le frère ou la soeur de la victime même en l'absence de lien d'autorité de droit ou de fait sur cette dernière.

A l'article 5 B, qui vise à sécuriser la remise du mineur à un tiers bénévole par le président du conseil départemental, la commission a souhaité préciser la rédaction proposée par l'Assemblée nationale afin de lever toute ambiguïté quant à la responsabilité du président du Conseil départemental.

La commission a également modifié l'article 18, qui modifie la procédure de déclaration de délaissement parental afin de préciser qu'elle ne peut être mise en oeuvre que lorsque le caractère volontaire du délaissement est établi.

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a permis des avancées majeures. Toutefois, son application se caractérise toujours par des retards, des inerties et par des disparités territoriales. Cela a notamment été souligné par le rapport d'information sénatorial sur la protection de l'enfance, rédigé par notre ancienne collègue Muguette Dini et votre rapporteure 1 ( * ) .

La présente proposition de loi vise à mettre en oeuvre celles des propositions de ce rapport qui relèvent de la loi. En effet, si les pratiques doivent continuer à évoluer, un certain nombre d'évolutions législatives urgentes sont nécessaires.

Trop souvent, les propositions de lois adoptées par le Sénat restent lettre morte, faute d'intérêt de la part de nos collègues députés ou faute de volonté politique de la part du Gouvernement. On ne peut donc que se réjouir que la présente initiative ait prospéré, d'autant plus qu'elle touche à un sujet lourd et à des situations humaines extrêmement préoccupantes.

Si, dans l'ensemble, les députés n'ont pas remis en cause les dispositions adoptées par le Sénat, ils ont néanmoins souhaité approfondir certaines des orientations du texte initial mais également aborder de nouveaux thèmes.

Le texte qui revient de l'Assemblée nationale est donc substantiellement enrichi. Alors que le texte qui avait été adopté, à l'unanimité, par le Sénat le 11 mars 2015 comportait seize articles, il en comporte désormais cinquante.

Près de la moitié des articles nouveaux ont été adoptés à l'initiative du Gouvernement, signe de l'importance accordée par l'exécutif à la question de la protection de l'enfance. En effet, parallèlement à l'examen du texte par le Sénat, le Gouvernement a mené une large concertation nationale avec l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance. Cette concertation a débouché sur l'élaboration d'une feuille de route définissant les axes de travail pour la période 2015-2017.

La concision qui caractérisait le texte initial a pu quelque peu en souffrir mais, s'il conviendra de s'interroger sur l'utilité de certaines dispositions nouvelles, le Sénat pourra dans une large mesure retrouver l'esprit de consensus qui avait marqué son examen en première lecture.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A FAIT SIENNE LES ORIENTATIONS DE LA PROPOSITION DE LOI TOUT EN CHERCHANT À LES APPROFONDIR

A. LA PLUPART DES APPORTS DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE ONT ÉTÉ CONSERVÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Tout en ayant apporté plusieurs modifications au texte initial, le Sénat avait, en première lecture, adopté le texte issu de ses travaux à l'unanimité. Cette unanimité traduit un des constats partagés et un consensus au sujet des solutions qui s'imposent pour améliorer le fonctionnement de la protection de l'enfance. Si le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale est nettement plus long, la plupart des dispositions adoptées par le Sénat ou, lorsqu'elle n'avait pas été suivie, par la commission des affaires sociales, ont été confirmées.

1. Orientations du Sénat que l'Assemblée nationale n'a pas remises en cause

La moitié des articles du texte adopté par le Sénat, soit huit articles, ont été adoptés avec des modifications strictement rédactionnelles par l'Assemblée nationale, nos collègues députés approuvant les grands axes de la proposition de loi.

Les articles 5 et 6, qui visent à rendre plus effective l'obligation d'élaborer un projet pour l'enfant et à affirmer la place de ce document dans le suivi de la situation de l'enfant, tout comme l'article 9 qui précise le contenu du rapport annuel de l'Ase, ont ainsi été enrichis.

La réflexion engagée par le Sénat sur les modalités permettant d'assurer une plus grande stabilité dans la prise en charge des enfants placés sur une longue durée (articles 8 et 11) a également été poursuivie.

Enfin, les dispositions relatives aux missions des observatoires départementaux et de l'observatoire national de la protection de l'enfance et à la désignation d'un médecin référent au sein des services de l'Ase n'ont également été modifiées qu'à la marge.

En outre, l'Assemblée nationale a maintenu la suppression de cinq des dix articles que le Sénat n'avait pas jugés pertinents, notamment les dispositions relatives au retrait automatique de l'autorité parentale ou à l'indignité successorale.

2. Retours aux positions de la commission des affaires sociales ou au texte initial de la proposition de loi

Sur plusieurs sujets, le Sénat n'avait pas suivi l'avis de sa commission des affaires sociales. Notamment, l'article 1 er qui créait un Conseil national de la protection de l'enfance, l'article 7, qui prévoyait l'examen périodique de la situation de l'enfant placé par une commission pluridisciplinaire et l'article 22 introduisant la notion d'inceste dans le code pénal avaient été supprimés au stade de l'examen en séance publique. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli ces articles.

A l'article 18, l'Assemblée nationale a préféré la notion de déclaration judiciaire d'abandon à celle de délaissement, revenant au texte initial qui avait été modifié par la commission des affaires sociales sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois. De même, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 12 relatif aux conditions de révocabilité de l'adoption simple, qui avait été supprimé par le Sénat sur proposition de la commission de lois. Ce dernier article vise à renforcer le recours à l'adoption simple comme outil de protection de l'enfant

B. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A APPROFONDI LE TRAVAIL DU SÉNAT

Si l'Assemblée nationale n'a donc largement pas remis en cause le texte adopté par le Sénat, elle l'a considérablement enrichi en adoptant trente-et-un articles additionnels. Ces ajouts montrent l'importance accordée à l'amélioration de la politique de protection de l'enfance par nos collègues députés, mais également par le Gouvernement puisque ce dernier est à l'origine de douze articles additionnels. Ces ajouts d'origine gouvernementale s'inscrivent dans le contexte d'une large concertation nationale menée à l'initiative de la secrétaire d'Etat chargée de la famille au premier semestre 2015. Ils font par ailleurs écho à des recommandations du rapport d'information sénatorial de juin 2014 qui n'avaient pas été retranscrites dans la proposition de loi.

1. Sécuriser le placement auprès d'un tiers

Le président du conseil départemental peut aujourd'hui décider de confier l'enfant dont il a la responsabilité sur un fondement autre que l'assistance éducative à un tiers bénévole plutôt que de le placer au sein d'un établissement. Cette modalité de prise en charge, qui s'inscrit dans la logique d'un accueil durable et stable, est toutefois souvent méconnue des services départementaux. L'article 5 B, introduit par le Gouvernement, donne une base juridique claire qui devrait permettre de lever les réticences des services départementaux et de sécuriser ce mode de prise en charge.

L'article 11 bis complète ce dispositif en harmonisant la durée maximale d'une mesure d'assistance éducative décidée par le juge, fixée à deux ans qu'il s'agisse d'un placement auprès d'un service ou d'une institution ou auprès d'une personne physique.

2. Renforcer la place de l'adoption comme outil de protection de l'enfant

De nombreux travaux dont le rapport d'information précité soulignent qu'il est nécessaire de revoir la place de l'adoption dans les outils de protection de l'enfance. L'article 13 bis remet en cause le principe selon lequel tous les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat doivent faire l'objet d'un projet d'adoption, laissant la possibilité de prévoir un autre projet de vie. Cette réflexion sur l'adoption se complète du rétablissement de l'article 12 relatif à la révocabilité de l'adoption simple. Enfin, les députés ont souhaité rendre applicable aux procédures fiscales en cours l'alignement des droits de transmission entre adoptant et adopté sur celui applicable aux transmissions en ligne directe, prévu par l'article 16.

3. Mieux identifier les situations de risque

Des dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale visent également à réduire les possibilités que la situation de danger dans laquelle se trouve un enfant puisse ne pas être identifiée et traitée par les services sociaux ou judiciaires. L'article 5 AA prévoit ainsi la prise en compte des éventuels frères et soeurs lorsque la situation d'un enfant est évaluée en raison de la transmission d'informations préoccupantes. Dans le même esprit, l'article 5 C vise à améliorer les échanges d'informations entre les services départementaux de départements différents et entre services départementaux et caisses de sécurité sociale. Sans remettre en question la responsabilité du président du conseil départemental, l'article 2 bis prévoit enfin une information du préfet en cas de survenance d'évènements mettant en danger des mineurs placés dans des établissements autorisés par le président du conseil départemental.

II. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A SOUHAITÉ ÉLARGIR L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI

A. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ABORDÉ DES THÈMES NOUVEAUX QUI S'INSCRIVENT DANS LA LOGIQUE SUIVIE PAR LA PROPOSITION DE LOI

1. Améliorer la prise en charge des mineurs isolés étrangers

La problématique des mineurs isolés étrangers revêt une importance critique et le contexte actuel ne peut que renforcer l'urgence qu'il y a à apporter des réponses adaptées à la situation dramatique de ces jeunes sur le territoire national. En effet, un rapport des inspections des services judiciaires, des affaires sociales et de l'administration 2 ( * ) publié en juillet 2014 évalue les flux d'arrivées de jeunes étrangers isolés à 340 entrées par mois, soit environ 4 000 admissions à l'Ase par an. Ces arrivées sont fortement concentrées sur certains départements, notamment en région parisienne et dans les zones frontalières et leur nécessaire prise en charge pèse sur les ressources déjà tendues de ces départements. De plus, si ces mineurs sont pris en charge par l'Ase, ils connaissent des problématiques qui leurs sont spécifiques 3 ( * ) .

Afin de répondre à ces problématiques, un protocole visant à organiser les modalités d'accueil des mineurs isolés étrangers et du financement de leur prise en charge a été signé en mai 2013 par le Gouvernement et les représentants des départements. Ce protocole s'est accompagné d'une circulaire du 31 mai 2013 de la Garde des Sceaux prévoyant une clé de répartition basée sur des critères démographiques afin d'éclairer les juges amenés à décider de l'orientation de ces jeunes. Cette circulaire ayant été partiellement annulée par une décision du Conseil d'Etat 4 ( * ) au motif qu'une telle clé de répartition ne pouvait être prévue sans base légale, le Gouvernement a souhaité introduire deux articles 22 quater et 22 quinquies visant à sécuriser juridiquement le protocole de mai 2013.

Par ailleurs, l'article 21 ter encadre le recours à la méthode des tests osseux pour déterminer l'âge d'une personne. En effet, ces tests peuvent apparaître comme une atteinte dégradante à la dignité des jeunes concernés tout en présentant une fiabilité plus que douteuse. Ils ne pourront donc plus être pratiqués que sur décision de justice et avec l'accord de la personne concernée.

2. Accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes sortant des dispositifs d'aide à l'enfance

Le code de l'action sociale et des familles prévoit que les interventions d'aide sociale à l'enfance peuvent être mises en oeuvre en faveur des jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans. En effet, la sortie des dispositifs de prise en charge à l'âge de dix-huit ans constitue bien souvent une rupture importante qui rend difficile leur insertion sociale et professionnelle. Si les contraintes budgétaires pesant sur les conseils départementaux peuvent contribuer à expliquer le trop faible nombre de contrats « jeune majeur », des mesures d'ordre législatif peuvent contribuer à améliorer la situation actuelle. Trois articles ajoutés par l'Assemblée nationale vont dans ce sens.

Ainsi, l'article 5 ED prévoit le versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) due au titre d'un enfant confié à un service de l'aide sociale à l'enfance sur un compte bloqué dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Il s'agit d'une solution innovante, qui doit permettre au jeune de disposer, à sa majorité, d'un pécule de nature à l'aider à entamer sa vie d'adulte. Par ailleurs, les articles 5 D et 5 EA visent, sans imposer de charges nouvelles pour les départements, à améliorer et à harmoniser le suivi des jeunes pris en charge par l'Ase à leur majorité en prévoyant l'élaboration d'un projet d'accès à l'autonomie pour chaque jeune ainsi qu'un accompagnement lui permettant de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. L'article 5 EB prévoit l'élaboration d'un protocole départemental organisant le partenariat entre les différents acteurs concourant à préparer l'accès à l'autonomie des jeunes sortant des dispositifs d'aide à l'enfance.

3. Prévenir les difficultés éducatives en amont

L'Assemblée nationale a également souhaité aborder la question de la prévention des difficultés éducatives avant même la naissance de l'enfant. La proposition de loi reconnaît ainsi l'apport des centres parentaux, destinés à accueillir les deux parents ou futurs parents. De même, afin de renforcer le recours à l'entretien psychosocial au cours du quatrième mois de grossesse l'article 11 ter modifie sa dénomination qui apparaît aujourd'hui stigmatisante, tant pour les publics concernés que pour les professionnels de santé.

B. CERTAINS DES ARTICLES NOUVEAUX N'APPARAISSENT PAS PERTINENTS

Dans l'ensemble, les ajouts opérés par l'Assemblée nationale correspondent donc à des approfondissements du travail effectué par le Sénat et ouvrent des sujets nouveaux qui dépassent le cadre d'une simple amélioration de la loi de 2007 tout en contribuant à une réponse globale aux problématiques de l'enfance en danger. Néanmoins, certains ajouts vont à l'encontre de la volonté de concision et d'opérationnalité qui était celle des auteures de la proposition de loi.

Ainsi, l'article 17 bis A, qui prévoit la motivation spéciale des décisions relatives à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative semble satisfait par la pratique existante.

De même, l'obligation individuelle d'information des collectivités par le référent désigné au sein de l'établissement scolaire au sujet des mesures visant à lutter contre l'absentéisme et le décrochage, prévue par l'article 2 ter, n'est pas cohérente avec la volonté d'organiser les échanges d'informations par le biais de protocoles de coopération au niveau départemental.

Enfin, la modification de la désignation des techniciens de l'intervention sociale et familiale, prévue par l'article 21 ter A ne semble pas s'imposer.

*        *

*

Si le texte de la présente proposition de loi a été profondément enrichi, le Sénat peut dans l'ensemble reconnaître le texte issu de ses travaux de première lecture. L'ensemble des modifications et ajouts opérés par l'Assemblée nationale n'apparaissent cependant pas pertinents, et il conviendra de supprimer certains articles. Il existe également des marges d'amélioration du texte adopté par l'Assemblée nationale. Néanmoins, l'examen du texte en deuxième lecture devrait permettre au Sénat de retrouver l'esprit de consensus qui avait marqué ses travaux de première lecture.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles) - Définition et objectifs de la protection de l'enfant et création d'un Conseil national de la protection de l'enfance

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, modifie la définition légale des objectifs et de la protection de l'enfance et prévoit la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans sa version initiale, le présent article complétait l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) afin de prévoir la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance chargé d'arrêter les grandes orientations de cette politique. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale l'a rétabli puis, au stade de la séance publique, elle a adopté un amendement du Gouvernement, sous-amendé par la rapporteure, proposant une nouvelle rédaction intégrale de l'article L. 112-3 du CASF afin de préciser plus en détail les objectifs et les modalités de mise en oeuvre de la protection de l'enfance.

La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale met l'accent sur l'enfant et sur la prise en compte de ses besoins fondamentaux, le soutien de son développement physique, affectif, intellectuel et social, la préservation de sa santé, de sa moralité et son éducation.

Il est précisé que la protection de l'enfance comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque pour l'enfant ainsi que les décisions administrative et judiciaires prise pour sa protection.

Enfin, il est précisé que les modalités de mise en oeuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et s'appuyer sur les ressources de la famille et de l'environnement de l'enfant, que les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les parents doivent être prises en compte et que des actions de soutien adaptées doivent être mises en oeuvre. L'enfant doit être associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.

Les dispositions actuelles relatives à l'extension des missions de la protection de l'enfance aux majeurs de moins de vingt-et-un an et la prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille sont par ailleurs conservées.

Enfin, la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance, qui ne figurait pas dans la rédaction proposée par le Gouvernement, a été ajoutée par un sous-amendement de la rapporteure.

II - La position de la commission

Votre rapporteure se félicite que l'Assemblée nationale ait souhaité rétablir la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance 5 ( * ) . En effet, cette instance de proposition et de conseil constitue une des principales propositions du rapport d'information sur la protection de l'enfance. Sur le modèle du Haut-conseil à la famille (HCF) ou du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNDPH), cette instance placée auprès du Premier ministre doit permettre d'identifier les bonnes pratiques et de faire converger les politiques menées au niveau départemental. Elle doit se substituer à plusieurs structures qui ne se réunissent plus aujourd'hui 6 ( * ) .

Les autres modifications apportées à l'article L. 112-3 du CASF contribuent à une clarification attendue des missions de la protection de l'enfance et résultent de la concertation nationale menée par le Gouvernement avec l'ensemble des acteurs au premier semestre 2015.

Votre commission a adopté un amendement COM-84 de précision rédactionnelle proposé par Mme Hermeline Malherbe, rectifié sur proposition de la rapporteure, ainsi qu'un amendement COM-71 de M. Louis Pinton visant à préciser que la mission d'évaluation de la politique de protection de l'enfance du Conseil national est exercée en lien avec les conseils départementaux.

Contre l'avis de la rapporteure, la commission a également adopté un amendement COM-111 de Mme Elisabeth Doineau supprimant l'alinéa relatif à la prise en charge des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau) (art. L. 112-5 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Protocole départemental de coordination des acteurs de la protection de l'enfance

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit l'élaboration d'un protocole départemental de coordination des acteurs de la protection de l'enfance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission, crée un nouvel article L. 112-5 au sein du code de l'action sociale et des familles. Ce nouvel article prévoit l'élaboration, dans chaque département, d'un protocole définissant les modalités de mobilisation et de coordination des acteurs institutionnels et associatifs concernés par la protection de l'enfance. Les modalités d'application de cet article doivent être précisées par voie règlementaire.

Deux amendements de précision rédactionnelle ont également été adoptés en séance publique à l'initiative de la rapporteure.

II - La position de la commission

L'élaboration d'un protocole associant l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance doit permettre une meilleure coordination et une plus forte coopération entre les acteurs associatifs et institutionnels.

Cet article s'inscrit pleinement dans la logique de décentralisation et de responsabilisation des présidents de conseil départemental dans la conduite de la politique de protection de l'enfance, tout en favorisant la réduction des disparités entre départements dans la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance.

Votre commission a adopté un amendement COM-72 de M. Louis Pinton, rectifié sur proposition de la rapporteure, visant à préciser le lien qui doit exister entre ce protocole et le schéma départemental en faveur de l'enfance et de la famille.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (art. L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles) - Bilan annuel des formations délivrées dans le département

Objet : Cet article prévoit l'élaboration d'un bilan annuel des formations délivrées dans chaque département dans le domaine de la protection de l'enfance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article complète les missions des observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE) afin qu'ils réalisent chaque année un bilan des formations continues délivrées aux professionnels de la protection de l'enfance dans le département ainsi qu'un programme pluriannuel des besoins.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure visant à ce que la composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental soit fixée par décret.

Un amendement adopté en séance publique à l'initiative de M. Dolez et plusieurs de ses collègues précise que le rapport annuel de l'ODPE est rendu public.

II - La position de la commission

L'article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatif aux missions et à la composition des ODPE, prévoit que l'observatoire départemental comprend notamment des représentants des services du conseil départemental, de l'autorité judiciaire et des autres services de l'Etat concernés ainsi que des représentants de tout service et établissement ou association participant, dans le département, à la protection de l'enfance et de la famille. Le décret prévu devra naturellement être compatible avec cette liste prévue par voie législative mais est de nature à réduire les disparités qui existent dans le fonctionnement des observatoires départementaux.

Par ailleurs, il paraît pertinent de préciser que le rapport annuel de l'ODPE est rendu public.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 2 bis A (nouveau) (art. L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles) - Information du représentant de l'Etat en cas d'évènement de nature à compromettre la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être des enfants accueillis dans un établissement autorisé par le président du conseil départemental

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit l'information du préfet en cas de survenance d'un évènement indésirable dans un établissement autorisé par le président du conseil départemental.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en séance publique sur proposition du Gouvernement.

Il complète l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles relatif au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil afin de prévoir une obligation d'information du préfet par le président du conseil départemental lorsque survient un évènement de nature à compromettre la santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des enfants accueillis dans un établissement ou service que ce dernier autorise.

II - La position de la commission

Le présent article apparaît de nature à favoriser l'échange d'informations entre les services départementaux et les différents services de l'Etat concernés par la protection de l'enfance, afin que les situations de danger pour les enfants soient traitées de manière appropriée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 bis (nouveau) (art. L. 542-3 du code de l'éducation) - Intégration des séances d'information et de sensibilisation à l'enfance maltraitée au parcours de santé des élèves

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à intégrer les séances d'information et de sensibilisation à l'enfance maltraitée organisées dans les établissements scolaires au parcours éducatif de santé des élèves.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission à l'initiative de Mme Martine Pinville, complète l'article L. 542-3 du code de l'éducation afin que les séances d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée prévues par cet article soient intégrées dans le parcours éducatif de santé prévu par la loi de modernisation de notre système de santé.

Au stade de l'examen du texte en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

II - La position de la commission

Le projet de loi de modernisation de notre système de santé est encore en discussion et son article 2 a été supprimé par le Sénat. Il n'apparaît donc pas opportun, ne serait-ce que pour des considérations d'ordre légistique, d'opérer une telle coordination.

A l'initiative de votre rapporteure, votre commission a donc supprimé le présent article additionnel (amendement COM-14 ), sans que cette suppression ne remettre en cause l'existence même des séances d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 2 ter (nouveau) (art. L. 131-8 du code de l'éducation) - Suivi des mesures prises pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à ce que le référent désigné au sein de l'établissement scolaire pour assurer le suivi d'un enfant informe les acteurs concernés des mesures mises en place pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 131-8 du code de l'éducation prévoit la désignation d'un personnel référent en cas de défaut d'assiduité répété d'un enfant scolarisé. Ce référent est chargé de suivre les mesures mises en oeuvre au sein de l'établissement pour lutter contre son absentéisme.

Le présent article, issu d'un amendement présenté par Mme Sandrine Doucet et plusieurs de ses collègues adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement, prévoit que ce référent informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises. Il est précisé que le référent est un recours pour les collectivités et autorités qui l'informent en retour du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien sa mission.

II - La position de la commission

En séance publique, le Gouvernement a exprimé un avis défavorable à l'adoption de cet article au motif que les remontées d'informations doivent s'effectuer dans le cadre des protocoles de recueil des informations préoccupantes (IP) qui associent notamment l'éducation nationale et les collectivités territoriales.

Votre rapporteure partage sur ce point la position ainsi exprimée par le Gouvernement. Si une meilleure coordination entre les acteurs est souhaitable, cet objectif ne pourra pas être atteint par une multiplication de dispositions législatives sans cohérence. C'est pourquoi votre commission a adopté un amendement COM-12 de votre rapporteure visant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 3 (art. L. 226-3, L. 226-3-3 [nouveau], L. 226-6, L. 226-9 et L. 226-10 du code de l'action sociale et des familles) - Changement de dénomination de l'Observatoire national de l'enfance en danger et précision du champ des informations qui doivent lui être transmises

Objet : Cet article transforme l'Observatoire national de l'enfance en danger en Observatoire national de la protection de l'enfance et précise les informations qui luis sont obligatoirement transmises.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Au stade de l'examen du texte en commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de précision de la rapporteure.

Lors de l'examen du texte en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de la rapporteure visant à compléter le champ des informations qui doivent obligatoirement être transmises à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Sont ainsi visées les informations relatives aux mesures à destination des jeunes majeurs prévues à l'article 1 er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 7 ( * ) et à certaines mesures prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante 8 ( * ) . Les mesures de l'ordonnance du 2 février 1945 concernée sont les mesures de liberté surveillée et la décision du juge de confier l'enfant mis en examen à une personne physique ou morale.

II - La position de la commission

L'Observatoire national de l'enfance en danger (Oned), qui devient l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ODPE), a pour mission de contribuer au recueil et à l'analyse des données relatives à la protection de l'enfance, afin notamment d'améliorer la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs.

Les liens qui existent souvent entre la délinquance juvénile et les carence éducatives des parents justifient l'inclusion des mesures prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 dans le champ des informations transmises à l'ODPE. De même, dans la mesure où elles s'inscrivent dans la continuité de la protection de l'enfance, l'inclusion des mesures décidées par le juge des enfants en faveur des jeunes majeurs est également justifiée.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles) - Désignation d'un médecin référent pour la protection de l'enfance dans chaque département

Objet : Cet article prévoit la désignation d'un médecin référent « protection de l'enfance » dans chaque département.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article prévoit la désignation d'un médecin référent « protection de l'enfance » dans chaque département.

L'Assemblée nationale a adopté, en commission, un amendement de la rapporteure déplaçant, sans les modifier au fond, les dispositions du présent article du code de la santé publique vers le code de l'action sociale et des familles (article L. 221-2) et apportant plusieurs modifications de nature rédactionnelle.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision rédactionnelle de la rapporteure

II - La position de la commission

En première lecture, le Sénat avait modifié le texte initial afin de prévoir que le médecin référent ne soit pas nécessairement désigné parmi les médecins du service de protection maternelle et infantile (PMI). Dès lors, il apparaît pertinent que les dispositions du présent article soient insérées dans le code de l'action sociale et des familles plutôt que dans la subdivision du code de la santé publique relative au service départemental de PMI.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis (supprimé) (art. L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles) - Validation par l'autorité centrale des demandes de renseignements relatives à un mineur ou à une famille formulée par une autorité étrangère

Objet : Cet article vise à ce que les demandes de renseignement relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère soient validées par l'autorité centrale française.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement de M. Olivier Cadic adopté par le Sénat en séance publique contre l'avis de la commission, prévoit que toute demande de renseignement relative à une famille ou à un mineur formulée par une autorité étrangère doit être validée par l'autorité centrale française et faire l'objet d'un avis aux parents.

Lors de l'examen du texte en séance publique, à l'issue d'une nouvelle délibération demandée par le Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé le présent article.

II - La position de la commission

En cohérence avec la position qui était la sienne à l'occasion de la première lecture, votre commission a maintenu la suppression du présent article.

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 5 AA (nouveau) (art. L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles) - Evaluation des informations préoccupantes par une équipe pluridisciplinaire

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que l'évaluation des informations préoccupantes doit être réalisée par des équipes pluridisciplinaires et prendre en compte la situation des autres mineurs présents au domicile.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article a été ajouté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Il complète l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles relatif au recueil et à la transmission des informations préoccupantes (IP). Aux termes du présent article, l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une IP doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formés à cet effet. Par ailleurs, cette évaluation doit donner lieu à l'évaluation de la situation des autres mineurs présents au même domicile. Les modalités d'application de ces dispositions doivent être précisées par voie règlementaire.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques COM-75 et COM-114 de M. Louis Pinton et Mme Elisabeth Doineau visant à supprimer cet article au motif qu'il entre excessivement dans le détail de l'organisation des services départementaux chargés de mettre en oeuvre la politique de protection de l'enfance.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 AB (nouveau) (art. L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles) - Modification des règles de saisine de l'autorité judiciaire en cas de maltraitance

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à clarifier les critères de saisine de l'autorité judiciaire afin de prévenir les cas de maltraitance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit la saisine du procureur de la République lorsqu'il a connaissance de la situation d'un mineur en danger.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, précise d'une part que la saisine du procureur de la République est réalisée « aux fins de saisine du juge des enfants » et, d'autre part, prévoit cette saisine dans les situations de danger grave et immédiat, dès lors que le développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant est gravement compromis, notamment dans les cas de maltraitance.

II - La position de la commission

Votre commission a suivi l'avis du rapporteur pour avis de la commission des lois, qui a estimé qu'il n'est pas nécessaire de préciser la finalité de la saisine du Procureur de la République, lequel suit les instructions qui lui sont adressées en matière de politique pénale par le Garde des Sceaux. En outre, votre commission a considéré qu'il n'était pas pertinent de citer la maltraitance comme une des situations de danger pour le mineur parmi d'autres déjà couvertes par la rédaction actuelle de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle a donc adopté l'amendement COM-21 visant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé le présent article.

Article 5 A (art. L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles) - Missions du service de l'aide sociale à l'enfance

Objet : Cet article vise à compléter les missions des services de l'aide sociale à l'enfance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article complète la rédaction de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux missions des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure visant à préciser que le service de l'ASE doit veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et soeurs soient maintenus.

Lors de l'examen en séance publique, un amendement du Gouvernement visant à ce que soient explicitement mentionnées les actions de prévention spécialisée a également été adopté.

II - La position de la commission

Le maintien du lien avec les frères et soeurs, s'il n'est pas toujours souhaitable, est souvent un facteur de stabilité permettant le de favoriser le développement affectif et psychologique de l'enfant. Les autres modifications apportées par l'Assemblée nationale, visant à mentionner explicitement les actions de prévention spécialisée plutôt que de renvoyer à un autre article du code de l'action sociale et des familles, apparaissent de nature à renforcer l'intelligibilité de la loi.

Votre commission a adopté le présent article sans modification.

Article 5 B (nouveau) (art. L. 221-2-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Possibilité pour le président du conseil départemental de confier un mineur à un tiers bénévole

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre au président du conseil départemental de confier un mineur à un tiers bénévole.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission. Il crée un nouvel article L. 221-2-1 au sein du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel un enfant accueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un fondement autre que l'assistance éducative peut être confié par le président du conseil départemental à un tiers bénévole. Les modalités d'application de cet article, et notamment les celles selon lesquelles le service de l'ASE accompagne et contrôle ce tiers devront être précisées par décret.

Au stade de l'examen du texte en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

II - La position de la commission

L'article 375-3 du code civil permet au juge de confier un enfant à un tiers digne de confiance dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative.

Parallèlement, lorsque l'enfant est confié au service de l'Ase sur un fondement autre que l'assistance éducative, par exemple à la demande de ses parents, le président du conseil départemental peut décider de le remettre à un tiers bénévole. Toutefois, en l'absence de disposition claire, cette solution trop souvent regardé avec un une prudence excessive par les services départementaux.

Le présent article, qui donne une base légale claire à ce mode d'accueil vise à le sécuriser.

Suivant le rapporteur pour avis de la commission des lois, la commission a adopté un amendement COM-23 , tendant à préciser la rédaction du présent article afin d'indiquer clairement que la responsabilité du président du conseil départemental n'est pas remise en cause lorsqu'il remet l'enfant à un tiers. Il est en outre précisé que le service de l'aide sociale à l'enfance dispose d'un pouvoir de direction sur ce tiers.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 C (nouveau) (art. L. 221-3 et L. 226-3-2 du code de l'action sociale et des familles) - Echanges d'information entre services départementaux de l'ASE et entre le service de l'ASE et les caisses de sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à favoriser l'échange d'information sur les mineurs suivis entre les services de l'Ase de différents départements et entre ces services et les caisses de sécurité sociale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure adopté au stade de l'examen en commission. Il vise à faciliter l'échange d'informations afin d'améliorer la prise en charge des mineurs par les services de l'aide sociale à l'enfance (Ase).

Premièrement, il complète l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) relatif à la transmission d'informations entre services départementaux en cas de changement de domicile d'un enfant suivi. Il est ainsi précisé que le service de l'Ase d'un département peut demander des informations sur un mineur et sur sa famille quand ce mineur a par le passé fait l'objet d'une prise en charge, d'un signalement ou d'une information préoccupante dans un autre département.

Deuxièmement, le présent article complète l'article L. 226-3-2 du même code relatif aux cas dans lesquels la transmission d'information prévue à l'article L. 226-3-2, dans sa rédaction actuelle, n'est pas possible en l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille. Il est prévu au deuxième alinéa de cet article que le président du conseil départemental du département d'origine peut saisir la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'allocation familiale afin qu'elle lui communique la nouvelle adresse de la famille. Le présent article complète la rédaction de cet alinéa.

Quatre amendements rédactionnels de la rapporteure ont été adoptés au stade de l'examen en séance publique.

II - La position de la commission

Un meilleur échange d'informations entre les différents services de l'Etat et des collectivités est souhaitable dans toutes les politiques publiques et dans le domaine de la protection de l'enfance en particulier.

Votre commission a adopté un amendement COM-131 de votre rapporteure tendant à renforcer les dispositions proposées, en précisant que le président du conseil départemental saisi a l'obligation de transmettre les informations demandées. Il est précisé que cet échange ne porte que sur des informations entrant dans le cadre de l'exercice par le président du conseil départemental de sa mission de protection de l'enfance.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 D [nouveau] (art. L. 222-5-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Entretien d'accès à l'autonomie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit un entretien visant à préparer l'accession à l'autonomie des jeunes pris en charge par le service de l'Ase.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission. Il crée un nouvel article L. 222-5-1 au sein du code de l'action sociale et des familles (CASF) aux termes duquel tout mineur accueilli par un service de l'aide sociale à l'enfance qui atteint l'âge de 16 ans doit bénéficier d'un entretien visant à préparer son accès à l'autonomie.

Au stade de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement modifiant la rédaction proposée pour l'article L. 222-5-1 (nouveau) du CASF. Aux termes de cette nouvelle rédaction, l'entretien doit être organisé un an avant la majorité de l'enfant. Un projet d'accès à l'autonomie doit être élaboré par le président du conseil départemental et le mineur dans le cadre du projet pour l'enfant, en association avec les institutions concourant à construire une réponse globale en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressource. Un sous-amendement de la rapporteure à l'amendement gouvernemental, également adopté par l'Assemblée nationale, précise que l'entretien peut exceptionnellement être renouvelé afin de tenir compte de l'évolution des besoins du jeune concerné.

II - La position de la commission

L'entrée dans l'âge adulte constitue trop souvent une rupture brutale pour les mineurs pris en charge par l'Ase. Le présent article, qui tient compte de la marge de manoeuvre limitée dont bénéficient les départements compte tenu de la situation des finances publiques locales, vise à améliorer l'accompagnement dont bénéficient ces jeunes au moment critique que représente l'accession à l'autonomie.

Votre commission a adopté un amendement COM-126 de Mme Elisabeth Doineau, rectifié sur proposition de la rapporteure, visant à ce que l'ensemble des organismes concourant à construire une réponse globale à la problématique de l'accession à l'autonomie soient associés à l'élaboration du projet d'accès à l'autonomie.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 EA [nouveau] (art. L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles) - Accompagnement des jeunes majeurs au-delà du terme de la mesure

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs par les services de l'Ase.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique. Il complète l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qui définit les publics pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (Ase). Aux termes du présent article, les jeunes majeurs prise en charge par l'Ase se voient proposer un accompagnement au-delà du terme de la mesure afin de leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.

II - La position de la commission

Il apparaît souhaitable que les jeunes pris en charge par l'Ase devenus majeurs puissent achever l'année scolaire ou universitaire engagée. L'éducation et la formation sont en effet essentielles à l'insertion sociale des jeunes sortant des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 EB [nouveau] (art. L. 222-5-1-1 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Protocole d'accompagnement de l'accès à l'autonomie

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit l'élaboration dans chaque département d'un protocole visant à accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge par les services de l'Ase.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement. Il crée un nouvel article L. 222-5-1-1 au sein du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel un protocole est conclu dans chaque département entre le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat et les institutions concernées afin de préparer et d'accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance (Ase). Il est précisé que ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes concernés une réponse globale en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressource.

II - La position de la commission

Le présent article correspond à la volonté d'améliorer l'accompagnement des jeunes majeurs sortant des dispositifs de protection de l'enfance. Il met l'accent sur la nécessité de coordonner l'action des différents acteurs.

Votre commission a adopté deux amendements de Mme Elisabeth Doineau. L'amendement COM-117 modifie la rédaction de l'article pour clarifier la position de chef de file du président du conseil départemental dans l'élaboration de ce protocole, tandis que l'amendement COM-127 , rectifié sur proposition de la rapporteure, vise à ce que les acteurs associatifs soient associés à son élaboration.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 EC [nouveau] (art. L. 223-3-2) - Retour de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que le président du conseil départemental s'assure, au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'Ase, qu'un accompagnement permet le retour de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en séance publique. Il crée un article additionnel au sein du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel le président du conseil départemental doit, au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance (Ase), s'assurer qu'un accompagnement permet le retour de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions.

II - La position de la commission

Il est apparu à votre commission que le présent amendement n'apportait rien aux pratiques actuelles, dans la mesure où il est de la responsabilité du président du conseil départemental de s'assurer que le retour du mineur dans sa famille se fait dans les meilleures conditions et de prévoir les mesures d'accompagnement éventuellement nécessaires. Contre l'avis de la rapporteure, votre commission a donc adopté les amendements identiques COM-79 et COM-118 de M. Louis Pinton et Mme Elisabeth Doineau.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 5 ED [nouveau] (art L. 543-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Allocation de rentrée scolaire due au titre d'un enfant placé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit le versement de l'allocation de rentrée scolaire due pour un enfant confié à l'Ase sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'allocation de rentrée scolaire (ARS), prévue par l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, est une allocation versée sous condition de ressources afin d'aider les ménages à assumer les coûts liés à la scolarisation d'un enfant. L'article L. 543-2 du même code prévoit une allocation différentielle destinée à lisser les effets de seuil pour les familles dont les revenus dépassent le plafond prévu pour l'ARS.

Le présent article est issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition du Gouvernement. Il crée un nouvel article L. 543-3 au sein du code de la sécurité sociale aux termes duquel, lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance (Ase), l'ARS ou l'allocation différentielle est versée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui en assure la gestion sur un compte qui est bloqué jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant.

Ces dispositions n'ont pas d'impact sur les modalités d'appréciation de la condition de ressources, l'enfant confié à l'Ase étant toujours pris en compte au même titre que les enfants éventuellement présents au foyer.

Il est précisé que ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2016 et qu'elles sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II - La position de la commission

Contre l'avis de la rapporteure, votre commission a estimé que l'allocation de rentrée scolaire due au titre d'un enfant placé devait être versée au service auprès duquel il est confié. Cette position avait été approuvée par le Sénat à une très large majorité le 27 mars 2013, lors de l'examen de la proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce service par décision du juge. La commission a donc adopté un amendement COM-70 en ce sens de Mme Catherine Deroche et M. Christophe Béchu.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 E [nouveau] (art. L. 222-5-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Accueil en centre parental

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre l'accueil des enfants à naître ou de moins de trois mois accompagnés de leurs deux parents dans des centres parentaux.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale en séance publique. Il crée un nouvel article L. 222-5-2 au sein du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de ce nouvel article, pourront être accueillis dans des centres parentaux, au titre de la protection de l'enfance, les enfants à naître ou de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d'un soutien éducatif dans l'exercice de leur fonction parentale.

II - La position de la commission

Les centres parentaux ont pour vocation d'accueillir les parents d'enfants à naître et de jeunes enfants afin de favoriser le développement de liens affectifs, notamment avec le père. Ces structures permettent de répondre à la difficulté posée par l'impossibilité pour les pères d'être accueillis dans des centres maternels. Elles se sont développées depuis quelques années et l'expérience démontre l'apport positif qu'elles peuvent avoir dans la prévention des difficultés auxquelles les jeunes parents peuvent être amenés à faire face.

Toutefois, l'absence de base législative dissuade parfois les services départementaux d'avoir recours à cette solution innovante. Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-9 de votre rapporteure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 223-1, L. 223-2 [nouveau] et L. 223-3-1 du code de l'action sociale et des familles) - Projet pour l'enfant

Objet : Cet article vise à renforcer le recours au projet pour l'enfant dans la prise en charge des enfants par l'Ase.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, modifiait l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux relations entre les familles et les services de l'aide sociale à l'enfance (Ase). La modification proposée visait à renforcer et préciser les dispositions de cet article relatives au « projet pour l'enfant » (PPE), qui doit être élaboré pour tout enfant pris en charge par l'Ase. Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale présenté par la rapporteure. Dans sa nouvelle rédaction, le présent article transfère les dispositions relatives au PPE dans un nouvel article L. 223-2 du CASF et apporte plusieurs modifications au dispositif adopté par le Sénat.

Notamment, alors que la rédaction issue des travaux du Sénat prévoyait l'élaboration d'un PPE pour tout enfant bénéficiant de l'intervention de l'Ase, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale élargit cette exigence à l'ensemble des prestations d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ainsi qu'aux mesures de protection judiciaire.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Chantal Guittet et de plusieurs de ses collègues visant à préciser que le PPE prend en compte les relations de l'enfant avec ses frères et soeurs ainsi qu'un amendement de M. Joël Aviragnet précisant que l'élaboration du PPE comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins.

L'Assemblée nationale a également adopté huit amendements rédactionnels, de coordination et de précision de la rapporteure.

II - La position de la commission

La proposition de loi initiale visait à préciser le contenu et les modalités d'élaboration du projet pour l'enfant, prévu par la loi du 4 mars 2007 mais encore insuffisamment généralisé. Votre rapporteure s'est donc félicité que cette orientation ait été poursuivie par l'Assemblée nationale, qui a élargi le champ des mesures pour lesquelles un PPE doit être élaboré.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale place les dispositions relatives au PPE dans un nouvel article spécifique du code de l'action sociale et des familles, afin d'améliorer sa lisibilité. Votre commission a adopté un amendement COM-5 de la rapporteure modifiant la référence de ce nouvel article. Elle a également adopté un amendement COM-50 de la rapporteure visant à préciser que la transmission du PPE aux personnes physiques et morales qu'il identifie se fait selon les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ainsi qu'un amendement COM-88 de Mme Hermeline Malherbe de nature rédactionnelle.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 223-1-1 [nouveau] et L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles) - Modalité d'exercice des actes usuels de l'autorité parentale

Objet : Cet article prévoit que le projet pour l'enfant et le contrat d'accueil précisent les modalités d'exercice des actes usuels de l'autorité parentale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté, au stade de l'examen du texte en commission, deux amendements de nature rédactionnelle de la rapporteure.

II - La position de la commission

Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ne modifient pas au fond le dispositif adopté par le Sénat. Il est donc possible d'adopter le présent article en l'état.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis (nouveau) (art. 373-2-9 du code civil) - Exigence de motivation spéciale de la décision du juge aux affaires familiales relative à l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre spécifiquement désigné

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, précise que la décision du juge aux affaires familiales relative à l'organisation d'un droit de visite dans un espace de rencontre spécifique doit être spécialement motivée.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, est relatif au droit de visite organisé par le juge aux affaires familiales lorsqu'un enfant est confié à l'un de ses parents.

L'article 373-2-9 du code civil prévoit que, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, le droit de visite de l'autre parent peut être organisé dans un espace de rencontre spécialement désigné par le juge. Le présent amendement complète l'article L. 373-2-9 du code civil afin de préciser que cette décision du juge doit être spécialement motivée.

II - La position de la commission

L'exercice du droit de visite dans un lieu spécifiquement désigné peut s'avérer être dans l'intérêt de l'enfant, notamment lorsqu'il risque d'être confronté à un contexte de violence. Il paraît opportun que la décision d'organiser un tel droit de visite soit spécialement motivée afin que le juge précise, à l'intention des parties concernées et du service de l'aide sociale à l'enfance, les raisons qui la sous-tendent. En effet, la médiatisation de la visite peut avoir pour objectif de protéger l'enfant contre la violence potentielle du parent, de protéger l'autre parent, ou encore d'accompagner le parent dans la construction d'une relation de parentalité.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 ter (nouveau) (art. 375-7 du code civil) - Exigence de motivation spéciale de la décision du juge des enfants relative à la médiatisation du droit de visite d'un parent

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que la décision du juge d'imposer la présence d'un tiers pour l'exercice du droit de visite d'un parent d'un enfant confié à un service ou à un établissement dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative doit être spécialement motivée.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 375-7 du code civil est relatif aux droits et attributs de l'autorité parentale conservée par les parents d'un enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. Il prévoit à son quatrième alinéa que, lorsqu'un enfant a été confié à un tiers ou à un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance, un droit de visite et un droit d'hébergement. Le juge des enfants fixe les modalités selon lesquelles s'exercent ces droits et peut, si tel est l'intérêt de l'enfant, en suspendre l'exercice pour l'un des parents ou pour les deux ou encore décider que le droit de visite ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service auquel l'enfant est confié.

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en séance publique, modifie les règles encadrant la médiatisation du droit de visite des parents. Il précise que la décision du juge d'imposer la présence d'un tiers pour l'exercice du droit de visite doit être spécialement motivée. La rédaction proposée vise également les cas où l'enfant a été confié à un tiers digne de confiance. Enfin, il est précisé que les modalités d'organisation de la visite médiatisée doivent être précisées par décret.

II - La position de la commission

Pour les mêmes raisons que celles qui l'ont conduite à adopter l'article 6 bis , votre commission a suivi l'avis de votre rapporteure et n'a pas modifié le présent article.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 6 quater (nouveau) (art. 378-1 du code civil) - Retrait de l'autorité parentale en cas d'exposition de l'enfant à des agissements violents

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet le retrait de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, en cas d'exposition de l'enfant à des agissements violents.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 378-1 du code civil prévoit le retrait de l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, lorsque les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant. Sont notamment mentionnés les mauvais traitements, la consommation excessive d'alcool ou de produits stupéfiants ou encore l'inconduite notoire ou les comportements délictueux.

Le présent article, issu d'un amendement de Mme Catherine Coutelle et plusieurs de ses collègues, ajoute le fait d'exposer l'enfant à des agissements violents aux comportements pouvant justifier le retrait de l'autorité parentale.

II - La position de la commission

Votre commission a estimé, suivant l'avis de la commission des lois, que les dispositions du présent article étaient satisfaites par le droit existant, l'exposition à des agissements violents étant couverts par la mention, à l'article 378-1 du code pénal, de l'inconduite notoire et des comportements délictueux. Elle a donc adopté l'amendement ( COM-26 ) de suppression présenté par le rapporteur pour avis de la commission des lois.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 7 (art. L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles) - Validation du projet pour l'enfant par une commission pluridisciplinaire

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, prévoit l'examen annuel du projet pour l'enfant par une commission pluridisciplinaire.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction initiale, le présent article prévoyait l'examen annuel du projet pour l'enfant (PPE) par une commission pluridisciplinaire dont l'avis est transmis au juge toutes les fois où il est saisi. Votre commission avait limité cet examen annuel aux cas dans lesquels il existe un risque de délaissement parental et aux enfants de moins de deux ans, pour lesquels cet examen doit avoir lieu tous les six mois. Contre l'avis de votre commission et du Gouvernement, le Sénat avait supprimé cet article.

Au stade de l'examen en commission et à l'initiative de la rapporteure, l'Assemblée nationale a rétabli le présent article dans sa rédaction issue des travaux de votre commission, tout en précisant que le référent éducatif de l'enfant et la personne physique qui l'accueille ou l'accompagne au quotidien doivent être associés à l'examen de sa situation et que les membres de la commission pluridisciplinaire sont soumis au secret professionnel.

En séance publique, l'Assemblée nationale a également adopté cinq amendements rédactionnels de la rapporteure.

II - La position de la commission

Le présent article avait été supprimé par le Sénat en séance publique, contre l'avis de votre commission. En cohérence avec sa position de première lecture, votre commission n'a donc pas souhaité le remettre en cause. Elle a néanmoins adopté un amendement COM-4 de votre rapporteure visant à mettre la rédaction du présent article en cohérence avec la rédaction de l'article 5 relatif au projet pour l'enfant qui ne prévoit plus la co-signature de ce document mais précise qu'il est remis au mineur, à ses représentants légaux et aux personnes qu'il identifie.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8 (art. L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles) - Avis du juge en cas de modification du lieu d'accueil d'un enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance

Objet : Cet article prévoit, sous certaines conditions, l'information de l'autorité judiciaire à l'origine d'une mesure de placement lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu ou le mode d'accueil d'un enfant.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article prévoit l'information du juge lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase) envisage de modifier le lieu de placement d'un enfant placé auprès de la même personne ou du même établissement depuis plus de deux ans.

Au stade de l'examen du texte en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure ainsi qu'un amendement de Mme Françoise Dumas visant à ce que le juge soit informé préalablement à tout changement non seulement de lieu mais également de mode d'accueil et à ce que l'information du juge soit systématique pour les enfants de moins de deux ans.

En séance publique, l'Assemblée nationale a également adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

II - La position de la commission

Il ressort du dispositif adopté par l'Assemblée nationale que l'autorité judiciaire doit être informée dans tous les cas lorsque le service de l'aide sociale à l'enfance envisage de modifier le lieu ou le mode de placement d'un enfant. Lorsque l'enfant a été placé depuis moins de deux ans, il est toutefois précisé que cette information est obligatoire sauf urgence et en dehors des cas où un tel changement a été prévu dans le projet pour l'enfant. Cette information doit être transmise au moins un mois avant la mise en oeuvre de la décision, sauf urgence. Pour les enfants de moins de deux ans, le juge doit systématiquement être informé, même si le changement a été prévu par le projet pour l'enfant.

Si votre rapporteure approuve au fond le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, les modifications successives de la rédaction au Sénat puis à l'Assemblée nationale rendent le dispositif peu lisible.

Sur proposition de votre rapporteure, votre commission a donc adopté un amendement COM-17 de clarification rédactionnelle. Cet amendement supprime par ailleurs la mention du changement de mode d'accueil. En effet, le changement de mode d'accueil, qui modifie profondément l'économie du placement, passe par une audience devant le juge et non par une simple information de ce dernier.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 9 (art. L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles) - Contenu du rapport de l'ASE et transmission au juge

Objet : Cet article précise le contenu du rapport élaboré annuellement pour tout enfant faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative et précise la fréquence à laquelle ce rapport est transmis au juge.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit notamment l'élaboration annuelle, par le service de l'aide sociale à l'enfance, d'un rapport sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Ce rapport doit être porté à la connaissance des parents ou du titulaire de l'autorité parentale et du mineur, en fonction de son âge et de son degré de maturité, et transmis au juge.

Le présent article dispose que ce rapport doit être élaboré et transmis au juge tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans. Il précise également son contenu et précise notamment qu'il porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, sur son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il est également précisé que ce rapport permet de vérifier la bonne mise en oeuvre du projet pour l'enfant et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant. Enfin, un référentiel approuvé par voie règlementaire doit fixer le contenu et les modalités d'élaboration de ce rapport.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure visant à préciser que le rapport est porté à la connaissance des intéressés préalablement à sa transmission au juge. Un amendement rédactionnel a également été adopté.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination juridique de la rapporteure.

II - La position de la commission

Il apparaît utile de préciser que le rapport de l'Ase doit être porté à la connaissance des intéressés préalablement à sa transmission au juge. Les autres amendements adoptés par l'Assemblée nationale sont essentiellement de nature rédactionnelle.

Votre commission a adopté un amendement COM-52 visant à préciser que le rapport de l'Ase doit permettre de vérifier, le cas échéant, l'accomplissement des objectifs fixés par le juge. Elle a également adopté un amendement COM-51 de coordination.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11 (art. 371-4 et 375-4-1 du code civil et art. 227-2-1 du code de l'action sociale et des familles) - Garantie de la stabilité des conditions de vie de l'enfant

Objet : Cet article prévoit la recherche de mesures de nature à garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant au-delà d'une certaine durée de placement.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, le présent article prévoit que, lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret, le service départemental de l'Ase auquel un enfant est confié doit examiner l'opportunité de mettre en oeuvre d'autres mesures de nature à garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant.

Au stade de l'examen du texte en commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure ainsi qu'un amendement tendant à corriger une erreur de référence.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis (nouveau) (art. 375 du code civil) - Durée maximale d'une mesure de placement auprès d'une personne physique

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à aligner la durée maximale de placement auprès d'un tiers de confiance sur celle qui est prévue pour les autres mesures de protection.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 375 du code civil dispose, à son troisième alinéa, que les mesures d'assistance éducative exercées par un service ou une institution ne peuvent excéder deux ans. Il est précisé que cette durée peut être supérieure en cas de difficultés parentales sévères et chroniques.

Il résulte de la rédaction actuelle de cet article que la mesure de placement auprès d'une personne physique n'est pas limitée dans le temps. Le présent article, issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission, aligne la durée maximale de placement auprès d'une personne physique sur celle qui est prévue pour les autres mesures. La possibilité de prévoir une durée plus longue compte tenu des difficultés particulières auxquelles font face les parents est maintenue.

II - La position de la commission

Les dispositions de cet article sont cohérentes avec la sécurisation du placement auprès d'un tiers de confiance prévu par l'article 5 B (nouveau). Elles doivent permettre un réexamen plus régulier de la situation d'enfants faisant l'objet de mesures d'assistance éducative.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 ter (nouveau) (art. L. 2112-2 et L. 2122-1 du code de la santé publique) - Entretien prénatal précoce

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, modifie la dénomination de l'entretien systématique psychosocial organisé au cours du quatrième mois de grossesse.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de Mme Dominique Potier, adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission. Il modifie les dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique relative à l'entretien systématique psychosocial organisé au cours du quatrième mois de grossesse dans le cadre de la protection maternelle et infantile (PMI).

Dans sa version issue des travaux de la commission, le présent article substituait aux termes « entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de la grossesse » les termes « entretien prénatal proposé systématiquement au début de la grossesse ».

Au cours de l'examen en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement modifiant la rédaction proposée. L'entretien en question, désigné comme un « entretien prénatal précoce » devra toujours être organisé au cours du quatrième mois de la grossesse.

II - La position de la commission

L'entretien psychosocial, créé par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, occupe une place importante dans le dispositif de prévention des difficultés pouvant être rencontrées par les jeunes parents. Néanmoins, ainsi que le souligne le rapport d'information rédigé au nom de votre commission par Mmes Muguette Dini et Michelle Meunier 9 ( * ) , cet entretien est encore insuffisamment répandu. Une des raisons évoquées pour expliquer cette situation est le caractère stigmatisant du terme « psychosocial », tant aux yeux des personnes médicaux que des personnes qui pourraient bénéficier de cet entretien.

Votre rapporteure ne peut donc qu'être favorable à cet article, qui fait écho à la proposition n° 11 du rapport d'information précité.

Votre commission a adopté un amendement COM-20 de votre rapporteure visant à clarifier la rédaction de cet article, la notion d'enfant à naître pouvant apparaître ambigüe. Cet amendement vise en outre à mentionner explicitement, à l'article L. 2122-1 du code de la santé publique, cet entretien qui n'est aujourd'hui mentionné qu'incidemment, comme une des suites apportées par le service de PMI à d'éventuelles difficultés repérées à cette occasion.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 12 (art. 370 du code civil) - Conditions de révocation de l'adoption simple

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, modifie les conditions de révocation de l'adoption simple.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, relatif aux conditions de révocation de l'adoption simple, avait été supprimé par le Sénat au stade de l'examen en commission, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Sur proposition de la rapporteure, de la rapporteure pour avis et de plusieurs député du groupe socialiste, républicain et citoyen qui ont déposé des amendements identiques, l'Assemblée nationale a, au stade de l'examen en commission, rétabli le présent article dans une rédaction différente, qui modifie intégralement la rédaction de l'article 370 du code civil afin de redéfinir les conditions de révocation de l'adoption simple.

Actuellement, une adoption simple peut être révoquée, à condition que des motifs graves soient invoqués, à la demande de l'adopté quel que soit son âge, de l'adoptant lorsque l'adopté est âgé d'au moins quinze ans et du ministère public, des parents et des membres de la famille jusqu'au degré de cousin germain lorsque l'adopté est mineur.

Aux termes de la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, la révocation pourra toujours être demandée par l'adoptant ou l'adopté lorsque ce dernier est majeur, mais ne pourra être demandée que par le ministère public lorsque l'adopté est mineur. L'exigence de motifs graves et maintenue.

II - La position de la commission

Votre rapporteure se réjouit du rétablissement par l'Assemblée nationale du présent article, qui fait écho à la proposition n° 48 du rapport d'information précité et qui avait été supprimé par le Sénat en première lecture. La modification des conditions de révocation de l'adoption simple a en effet pour but de lever les réticences que peuvent éprouver les différents acteurs face à cette procédure et ainsi favoriser le recours à l'adoption simple comme outil de protection de l'enfance.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 (art. L. 223-7 et L. 224-6 du code de l'action sociale et des familles) - Mise en place d'un suivi médical, psychologique, éducatif et social en cas de restitution à l'un de ses parents d'un enfant né sous le secret ou d'un enfant pupille de l'Etat

Objet : Cet article prévoit un accompagnement médical, psychologique et éducatif en cas de restitution à l'un de ses parents d'un enfant né sous le secret ou d'un enfant pupille de l'Etat.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à permettre la mise en place d'un accompagnement médical, éducatif et social en cas de restitution à ses parents d'un enfant né sous le secret ou d'un enfant pupille de l'Etat. Ce suivi, organisé par le président du conseil départemental, vise à garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

II - La position de la commission

Votre commission a adopté un amendement COM-55 de votre rapporteure visant à assurer une correcte imputation des dispositions du présent article relatives aux pupilles de l'Etat.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 13 bis (nouveau) (art. L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles) - Projet de vie des enfants admis en qualité de pupille de l'Etat

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit l'élaboration d'un projet de vie pour tout enfant admis en qualité de pupille de l'Etat.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit, à son premier alinéa que les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat doivent faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'un projet d'adoption. Le présent article, issu d'un amendement de la rapporteure adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission, remplace la mention d'un projet d'adoption par celle d'un projet de vie. Ce projet de vie, défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille, peut être une adoption si tel est l'intérêt de l'enfant. Il est précisé que le projet de vie doit s'articuler avec le projet pour l'enfant.

Par cohérence, le dernier alinéa de l'article L. 225-1, qui prévoit la transmission au ministre chargé de la famille des dossiers des pupilles de l'Etat pour lesquels un projet d'adoption n'a pas été formé dans un délai de six mois, est abrogé.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure.

II - La position de la commission

Selon les cas particuliers, l'adoption n'est pas nécessairement la solution qui doit être privilégiée afin de garantir l'intérêt de l'enfant admis en qualité de pupille de l'Etat. Le présent article, qui permet d'envisager d'autres solutions, va donc dans le sens d'une meilleure prise en charge des enfants concernés.

Votre commission a adopté un amendement COM-52 de coordination de votre rapporteure.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (art. 353 du code civil) - Audition par le juge de l'enfant en voie d'être adopté

Objet : Cet article prévoit l'audition de l'enfant dans le cadre des procédures d'adoption.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction adoptée par le Sénat, le présent article précisait que, dans le cadre d'une procédure d'adoption plénière, le tribunal de grande instance entend l'enfant capable de discernement ou, le cas échéant, une personne désignée pour le représenter.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des lois, sous-amendé par la rapporteure au fond, tendant à compléter le dispositif adopté par le Sénat.

Il est ainsi précisé que le mineur, dès lors qu'il est capable de discernement, doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité par le tribunal ou par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Si le mineur refuse d'être entendu, le juge doit apprécier le bien-fondé de ce refus. Enfin, il est précisé que le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou accompagné de la personne de son choix, ce choix pouvant être remis en cause par le juge s'il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant.

Les alinéas supprimés par le Sénat relatifs à la désignation d'un administrateur ad hoc et à la modification du code de procédure civile n'ont pas été rétablis par l'Assemblée nationale.

Deux amendements rédactionnels ont été adoptés en séance publique.

II - La position de la commission

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale apparaissent comme apportant des précisions utiles au dispositif issu des travaux en première lecture au Sénat.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 (art. 786 du code général des impôts) - Alignement du régime d'imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe

Objet : Cet article vise à aligner l'imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté simples sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article modifie le code général des impôts afin d'aligner l'imposition des transmissions entre adoptant et adoptés en la forme simple sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe, lorsque l'adopté est mineur au moment du décès de l'adoptant.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Denys Robiliard visant, sans prévoir une rétroactivité des dispositions du présent article, à ce que les personnes ayant des dettes fiscales du fait de l'application du régime actuel d'imposition puissent bénéficier du régime proposé, qui est plus favorable. A la demande du contribuable, l'administration fiscale devra donc procéder à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si les dispositions du présent article avaient été en vigueur à la date du fait générateur.

II - La position de la commission

Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale tendent à permettre l'application du dispositif aux dettes fiscales existantes sans créer la possibilité pour les personnes s'étant déjà acquittées de leurs dettes fiscales d'en réclamer le remboursement. Cette solution vise à apporter une solution à la situation financière difficile dans laquelle se trouvent de nombreuses personnes adoptées.

Votre commission a néanmoins suivi le rapporteur pour avis de la commission des lois, qui a proposé la suppression des deux alinéas insérés par l'Assemblée nationale au motif que le dispositif proposé risquait de créer une rupture d'égalité devant l'impôt entre les personnes qui se sont acquittées de leur droit d'enregistrement et celles qui ne l'ont pas fait, quelle qu'en soit la raison (amendement COM-30 )

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 (art. 388-2 du code civil) - Désignation d'un administrateur ad hoc dans le cadre de la procédure d'assistance éducative

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, prévoit que l'administrateur ad hoc éventuellement désigné pour représenter l'enfant doit être indépendant de la personne physique ou morale à laquelle le mineur est confié.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 388-2 du code civil prévoit que lorsque, dans une procédure judiciaire, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.

Dans sa rédaction issue des travaux de votre commission en première lecture, le présent article prévoyait, à l'article 375-1 du code civil, que l'administrateur ad hoc éventuellement désigné par le juge dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative doit être indépendant du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.

En séance publique, sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois, le Sénat avait supprimé cet article.

Au stade de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des lois visant à rétablir, dans une rédaction différente, les dispositions supprimées par le Sénat a été adopté. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la rapporteure au fond déplaçant ces dispositions à l'article 388-2 du code civil. Ainsi, à chaque fois qu'un administrateur ad hoc est désigné par le juge en application de cet article, et non seulement dans le cadre des procédures d'assistance éducatives, cet administrateur devra être indépendant de la personne physique ou morale à laquelle l'enfant est confié.

II - La position de la commission

Reprenant, à l'initiative de la commission des lois, la position adoptée en première lecture par le Sénat, votre commission a supprimé le présent article (amendement COM-31 ). En effet, il n'y a pas nécessairement de conflit d'intérêt lorsque l'administrateur désigné pour représenter le mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative n'est pas indépendant du service départemental de l'Ase.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 17 bis A (nouveau) (art. 375-3 du code civil) - Exigence de motivation spéciale de la décision du juge des enfants de confier l'enfant à une personne physique

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que la décision du juge des enfants de confier l'enfant à une personne physique ou morale doit être spécialement motivée.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 375-3 du code civil prévoit que le juge des enfants peut, si sa protection l'exige, confier un enfant à l'autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou à un service habilité à accueillir des mineurs.

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition de la rapporteure pour avis de la commission des lois, vise à préciser que la décision du juge prise en application de l'article 375-3 du code civil doit être spécialement motivée.

II - La position de la commission

La décision du juge de confier un enfant à une personne autre que ses parents est loin d'être anodine. Elle ne peut donc être justifiée que par des considérations graves et doit être spécialement motivée, ce qui est systématiquement le cas aujourd'hui. Si votre rapporteure partage le point de vue exprimé par l'Assemblée nationale sur l'importance d'une motivation spéciale pour ce type de décisions, l'ajout de cet article apparaît donc superflu. C'est pourquoi la commission des affaires sociales, suivant l'avis de la rapporteure, a supprimé cet article ( COM-13 ).

Votre commission a supprimé cet article.

Article 17 bis (nouveau) (art. 377 du code civil) - Saisine du juge aux affaires familiales par le ministère public afin qu'il statue sur la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre la saisine du juge aux affaires familiales par le ministère public, sur transmission du dossier par le juge des enfants afin qu'il statue sur la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 377 du code civil définit les modalités de saisine du juge aux affaires familiales à fin de délégation totale ou partielle de l'autorité parentale. Le juge peut être saisi par les parents du mineur, ensemble ou séparément. En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le juge peut également être saisi par le particulier, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant, ou par un membre de sa famille.

Le présent article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale au stade de l'examen en commission sur proposition de la rapporteure pour avis de la commission des lois, permet au ministre public, en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, de saisir le juge aux affaires familiales. Cette saisine peut, le cas échéant, être opérée sur transmission d'une copie du dossier par le juge des enfants ou sur avis de ce dernier.

II - La position de la commission

Il apparaît problématique que le ministère public puisse prendre l'initiative de demander la délégation de l'autorité parentale sans qu'un délégataire potentiel ne se soit manifesté.

Votre commission a donc adopté un amendement COM-34 du rapporteur pour avis de la commission des lois visant à ce que l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale soit recueilli préalablement à la saisine du juge aux affaires familiales par le procureur de la République.

Votre commission a donc adopté cet article ainsi modifié.

Article 17 ter (nouveau) (art. L. 221-5-5 et L. 222-48-2 du code pénal) - Retrait de l'autorité parentale sur les frères et soeurs de la victime en cas de crime ou délit commis sur la personne de l'enfant

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit que la juridiction amenée à se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale en raison d'un crime ou d'un délit commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent doit également se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale sur les autres enfants mineurs.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Les articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal, créés par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, prévoient qu'en cas de condamnation pour un crime ou un délit commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l'Assemblée nationale, complète ces deux articles du code pénal afin de prévoir que la juridiction se prononce également sur le retrait de l'autorité parentale sur les frères et soeurs mineurs.

II - La position de la commission

Le principe selon lequel le retrait d'autorité parentale prononcé à l'encontre de parents coupables de mauvais traitement s'étend à l'ensemble des frères et soeurs mineurs de la victime est déjà prévu à l'article 379 du code civil. Votre commission donc adopté un amendement COM-35 du rapporteur pour avis de la commission des lois proposant une rédaction plus concise du présent article introduisant aux articles 221-5-5 et 222-48-2 du code pénal une référence à l'article 379 du code civil.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 18 (art. 347, 350, 381-1 et 381-2 [nouveaux] du code civil et L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles) - Réforme de la procédure de déclaration judiciaire d'abandon

Objet : Cet article vise à réformer la procédure de déclaration judiciaire d'abandon en lui substituant une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à réformer la procédure de déclaration judiciaire d'abandon actuellement régie par l'article 350 du code civil. Il supprime l'article 350, tout en créant deux nouveaux articles 381-1 et 381-2 regroupés au sein d'une nouvelle section (section 5 du chapitre I er du titre IX du livre I er ). Il opère par ailleurs les coordinations juridiques qui s'imposent aux articles 347 du code civil et L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a modifié, sur proposition de la rapporteure, la rédaction proposée pour les articles 381-1 et 381-2 (nouveaux) du code civil.

Revenant à la rédaction initiale de la proposition de loi, l'Assemblée nationale a remplacé la notion d'abandon, préférée par le Sénat, par celle de délaissement. Ce délaissement, qui était qualifié de manifeste dans le texte adopté par votre commission en première lecture est désormais désigné comme « délaissement parental ».

Par ailleurs, alors que la rédaction adoptée par le Sénat prévoyait qu'un enfant est considéré comme abandonné lorsque ses parents se sont volontairement abstenus d'entretenir avec lui les relations nécessaires à son éducation et à son développement, l'Assemblée nationale a supprimé la référence au caractère volontaire de l'absence de relations. Aux termes de la rédaction issue de l'amendement de la rapporteure, sous-amendé par la rapporteure pour avis de la commission des lois, un enfant est considéré comme délaissé si ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation et à son développement sans en avoir été empêché par quelque cause que ce soit. Il est en outre précisé que le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit de l'un des parents ou des deux. Enfin, l'amendement adopté par la commission des affaires sociales précise que la transmission de la demande en déclaration de délaissement parental par la personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant est obligatoire, comme le prévoit actuellement l'article 350 du code civil.

Trois amendements de précision de la rapporteure ont également été adoptés au stade de l'examen en commission.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

II - La position de la commission

Votre commission pris acte du retour à la notion de délaissement, terme que votre rapporteure estime moins stigmatisant pour les enfants concernés que celle d'abandon. Contre l'avis de la rapporteure, elle a néanmoins suivi le rapporteur pour avis de la commission des lois en adoptant l'amendement COM-36 visant à rétablir le caractère volontaire du délaissement, revenant sur ce point à la position qu'elle avait adoptée en première lecture. Elle a par ailleurs adopté un amendement rédactionnel COM-37 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 bis A (nouveau) (art. 378-1 du code civil) - Elargissement de la liste des titulaires de l'action en retrait de l'autorité parentale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à permettre au service de l'aide sociale à l'enfance et à l'administrateur ad hoc d'engager une action en retrait de l'autorité parentale.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des lois adopté au stade de l'examen en commission, vise à permettre au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou à l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 388-2 du code civil de porter une action en retrait de l'autorité parentale devant le tribunal de grande instance.

Un amendement rédactionnel de la rapporteure a été adopté en séance publique.

II - La position de la commission

Votre commission a estimé qu'il n'était pas pertinent de permettre à l'administrateur ad hoc d'engager une action en retrait de l'autorité parentale. En effet, cet administrateur a pour mission de représenter l'enfant, qui n'a pas lui-même la faculté d'engager une telle action. Suivant l'avis du rapporteur pour avis de la commission des lois et de la rapporteure, votre commission a donc adopté un amendement COM-39 visant à exclure l'administrateur ad hoc du champ des personnes pouvant demander le retrait de l'autorité parentale.

Par ailleurs, votre commission adopté un amendement COM-38 de la rapporteure, élargissant ce pouvoir de saisine à tout tiers auquel l'enfant est confié en vertu d'une mesure d'assistance éducative décidée par le juge. Le tiers digne de confiance ou l'établissement auquel l'enfant et confié en application de l'article 375-3 du code civil pourront donc demander le retrait de l'autorité parentale. L'appréciation du bien-fondé de cette demande revient toujours au tribunal de grande instance.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 bis (art. 21-12 du code civil) - Octroi de la nationalité française à un enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou confié à un service de l'aide sociale à l'enfance.

Objet : Cet article prévoit l'octroi de la nationalité française à un enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou confié à un service de l'aide sociale à l'enfance.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, le présent article prévoyait l'octroi de la nationalité française à tout enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis au moins deux années, contre cinq ans et trois ans respectivement dans le droit actuel (article 21-12 du code civil).

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a, au stade de l'examen en séance publique, porté ce délai à trois ans au lieu de deux.

II - La position de la commission

La modification apportée à l'initiative du Gouvernement vise à ce que l'accès à la nationalité française ne devienne pas, dans le cas des mineurs entrés tardivement sur le territoire, plus facile que l'accès à un titre de séjour. Il s'agit d'une mesure de cohérence entre les différentes dispositions législatives relatives au séjour et à la nationalité.

Afin d'éviter que ces dispositions n'ouvrent la voie à des dérives telles que la mise en place de filières de trafic d'enfants, il est toutefois nécessaire de préciser que seuls les enfants recueillis sur décision de justice sont concernés. Votre commission adopté un amendement en ce sens de la rapporteure ( COM-61 ).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 21 ter A (nouveau) (art. L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles) - Intervention sociale et familiale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à faire figurer l'intervention sociale et familiale au sein des formes de l'aide à domicile.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement de Mme Massoneau et plusieurs de ses collègues, vise à mentionner, à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'aide à domicile, « l'intervention sociale et familiale » en lieu et place de la mention de « l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère »

II - La position de la commission

Le présent article a été présenté par ses auteurs comme visant à ce que l'intervention sociale et familiale soit définie dans le code de l'action sociale et des familles par son contenu plutôt que par les professionnels qui la réalisent.

Toutefois, la notion d'intervention sociale et familiale apparaît peu claire, et n'est présente dans les textes juridiques qu'au travers de la mention de techniciens de l'intervention sociale et familiale, qui sont titulaires d'un diplôme d'Etat. Il apparaît donc préférable de ne pas modifier la rédaction actuelle de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles.

Au demeurant, on voit mal en quoi la modification proposée conduirait, comme le souhaitent les auteurs de l'amendement qui a introduit le présent article, à valoriser l'intervention sociale et familiale. Votre commission a donc adopté un amendement COM-10 de votre rapporteure visant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé cet article.

Article 21 ter (nouveau) (art. 388 du code civil) - Encadrement du recours à des tests osseux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit un encadrement du recours aux tests osseux et l'interdiction du recours à un examen du développement pubertaire pour évaluer l'âge d'un individu.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement, présenté par Mme Jeanine Dubié et M. Stéphane Claireaux, sous-amendé par la rapporteure.

Dans sa version issue des travaux de la commission, le présent article complétait l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles relatif au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes par le président du conseil départemental. Il visait à préciser que cette évaluation ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction du présent article, précisée par plusieurs sous-amendements.

Dans sa rédaction issue de l'amendement gouvernemental, le présent article complète l'article 388 du code civil qui définit l'âge de la majorité afin de préciser que des examens radiologiques osseux visant à déterminer l'âge ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire, et après recueil de l'accord de l'intéressé. Il est par ailleurs précisé que les conclusions de ces examens ne peuvent à elles-seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur.

L'Assemblée nationale a adopté deux sous-amendements de M. Denys Robiliard précisant que les examens en question doivent préciser la marge d'erreur et que le doute profite à l'intéressé ainsi qu'un sous-amendement de Mmes Annie Le Houerou, Françoise Dumas et Monique Rabin visant à interdire le recours à un examen du développement pubertaire pour déterminer l'âge.

II - La position de la commission

La méthode des tests osseux pour déterminer l'âge d'un individu, qui est notamment utilisée dans le cas des mineurs isolés étrangers, est peu fiable et présente d'évidents problèmes éthiques. Votre rapporteure s'est donc félicitée de l'introduction de cet article dans la proposition de loi.

Votre commission adopté après modification un amendement COM-41 du rapporteur pour avis de la commission des lois visant à ce que le dispositif du présent article ne soit pas codifié dans le code civil. Elle a également adopté un amendement COM-67 de Mme Corinne Imbert prévoyant la création d'un comité départemental d'éthique composé de trois personnalités qualifiées et chargé de statué sur la minorité ou la majorité des personnes.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 (art. 222-31-1, 222-31-2, 222-27-2-1 [nouveau] et L. 227-27-3 du code pénal ) - Introduction de la notion d'inceste dans le code pénal

Objet : Cet article, rétabli par l'Assemblée nationale, vise à introduire la notion d'inceste dans le code pénal.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, qui vise à introduire la notion d'inceste dans le code pénal, avait été supprimé en séance publique par le Sénat.

Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Sébastien Denaja et plusieurs de ses collègues et deux sous-amendements du Gouvernement rétablissant le présent article.

Aux termes de la rédaction issue de l'amendement de rétablissement, les viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles sur mineurs sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur une personne mineure par un ascendant, par un frère ou une soeur, par son tuteur ou le titulaire d'une délégation totale ou partielle d'autorité parentale ou par un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Sont également qualifiés d'incestueux les mêmes faits commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) d'une des personnes précitées ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Les sous-amendements du Gouvernement visent, d'une part, à ce que la condition d'autorité de droit ou de fait sur la victime s'appliquent également aux frères et soeurs et, d'autre part, à mentionner les anciens conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Outre plusieurs modifications rédactionnelles par rapport à la rédaction qui avait été adoptée par votre commission en première lecture, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne mentionne plus les grands oncles et tantes et les cousins germains.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté six amendements rédactionnels de la rapporteure.

II - La position de la commission

Votre rapporteure se réjouit du rétablissement de cet article et de l'évolution de la position de la commission des lois sur ce sujet.

Sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des lois, votre commission a néanmoins cherché à rapprocher la définition pénale prévue par le présent article de la notion d'inceste telle qu'elle est comprise par la société.

Trois amendements du rapporteur pour avis de la commission des lois ont été adoptés en ce sens. L'amendement COM-42 supprime la condition d'autorité de droit ou de fait pour les membres de la famille visés par le texte. L'amendement COM-43 exclut de la qualification d'inceste les actes commis par le tuteur ou le délégataire de l'autorité parentale et l'amendement COM-44 exclut les anciens conjoints, concubins ou partenaires des personnes visées.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 bis (nouveau) (art. 434-1 du code pénal) - Suppression de l'exception pour l'infraction de non-dénonciation de certains crimes commis sur un mineur de plus de quinze ans

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à porter à dix-huit ans l'âge des mineurs victime d'un crime pour lesquels l'exception à l'infraction de non-dénonciation concernant les conjoints et les parents de l'auteur ne s'applique pas.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'article 434-1 du code pénal réprime la non-dénonciation d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés. Il est toutefois précisé que les parents en ligne directe et leurs conjoints, les frères et soeurs et leurs conjoints ainsi que le conjoint de l'auteur ou du complice du crime sont exceptés de ces dispositions, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.

Le présent article, issu d'un amendement de la rapporteure adopté en commission, porte cet âge à dix-huit ans.

II - La position de la commission

Cette article supprime l'exception à l'obligation de dénonciation d'un crime commis sur un mineur âgé de quinze à dix-huit ans qui s'applique actuellement au conjoint ainsi qu'aux parents, frères et soeurs et leurs conjoints de l'auteur ou du complice du crime.

Votre rapporteure approuve cette mesure. En effet, les crimes commis sur des mineurs, même âgés de plus de quinze ans, peuvent mettre en danger leur développement personnel ultérieur, et il est important qu'ils soient dénoncés par ceux qui en ont connaissance quel que soit leur lien avec l'auteur.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-45 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Votre commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 22 ter (nouveau) (art. 434-3 du code pénal) - Création d'une infraction de non-dénonciation d'une agression sexuelle commise sur un mineur

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la création d'une infraction pénale de non-dénonciation d'agression sexuelle commise sur un mineur.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu d'un amendement de la rapporteure. Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales, le présent article portait création d'un nouvel article 434-2-1 au sein du code pénal aux termes duquel la non-dénonciation d'une agression sexuelle commise sur un mineur est punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, les personnes astreintes au secret professionnel étant exceptées de ces dispositions sauf lorsque la loi en dispose autrement.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure. Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, le présent article complète l'article 434-3 du code pénal relatif à la non-dénonciation de mauvais traitement ou d'atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse. Le présent article ajoute les agressions sexuelles aux faits visés et étend les dispositions en question aux cas concernant des mineurs de plus de quinze ans.

II - La position de la commission

La non-dénonciation d'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable est réprimée par l'article 434-3 du code pénal. Par ailleurs, la non-dénonciation de crime est également réprimée par l'article 434-1 du même code. Les agressions sexuelles, définies comme des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise et qui constituent des délits, ne sont pas visées par ces dispositions.

Votre rapporteure est donc favorable à l'ajout opéré par le présent article. Elle est également favorable à ce que la non-dénonciation de privations, de mauvais traitement, d'atteinte ou d'agression sexuelle sur mineur soit réprimée quel que soit l'âge de la victime et non seulement si elle est âgée de moins de quinze ans.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 quater A (nouveau) (art. 2-3, 356 et 706-50 du code de procédure pénale) - Mesures de coordination relative à l'introduction de la notion d'inceste dans le code pénal

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, opère diverses mesures de coordination rendues nécessaires par l'introduction de la notion d'inceste dans le code pénal.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article est issu de deux amendements identiques de députés du groupe socialiste, républicain et citoyen et de députés du groupe Les Républicains adoptés par l'Assemblée nationale en séance publique.

Il opère trois modifications au code de procédure pénale, en lien avec le rétablissement de l'article 22 relatif à la qualification pénale de l'inceste.

Premièrement, le présent article modifie l'article 2-3 du code de procédure pénale, qui permet à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, notamment les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur un mineur. Cet article est complété afin de viser les agression et atteintes sexuelles incestueuses.

Deuxièmement, l'article 356 du même code est complété afin de prévoir que la qualification d'inceste fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique lors des délibérations de cours d'assises.

Enfin, il est prévu à l'article 706-50 que la désignation d'un administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, lorsque les faits reprochés sont de nature incestueuse.

II - La position de la commission

L'article 2-3 du code de procédure pénale permet aux associations de défense des enfants de se porter partie civile dans les cas d'agressions sexuelles commises sur un mineur. L'article 22 du présent projet de loi introduit la notion d'inceste dans le code civil mais ne crée pas de nouvelle qualification juridique. Dans sa rédaction actuelle, l'article 2-3 du code de procédure pénale permet donc aux associations concernées de se porter partie civile pour toutes les agressions sexuelles, y compris les agressions reconnues incestueuses. L'objet du 1° du présent article est donc satisfait par le droit existant.

Par ailleurs, prévoir la désignation d'un administrateur ad hoc à chaque fois que les faits reprochés sont de nature incestueuse ne semble pas pertinent. En effet, aux termes de la rédaction retenue de l'article 22, des faits pénalement qualifiés d'incestueux ne sont pas nécessairement commis par les titulaires de l'autorité parentale. D'une manière générale, on peut considérer que le mineur victime d'une atteinte incestueuse pourra encore bénéficier de la protection de l'un de ses parents, voire des deux. Il convient donc de s'en tenir au droit actuel qui prévoit qu'un administrateur ad hoc est désigné en tant que de besoin.

Votre commission a donc adopté deux amendements identiques ( COM-18 et COM-46 ) de la rapporteure et du rapporteur pour avis de la commission des lois visant à supprimer le 1° et le 3° du dispositif proposé.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 quater (nouveau) (art. 221-2-2 [nouveau] du code de l'action sociale et des familles) - Objectifs de répartition sur le territoire des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit des objectifs de répartition des mineurs sans famille sur le territoire fixés par le ministre de la justice.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en commission, crée un nouvel article L. 221-2-2 au sein du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de ce nouvel article, le président du conseil départemental transmet au ministère de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés de la protection de leur famille dans son département et le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition de ces mineurs en fonction de critères démographiques. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les modalités d'application de ces dispositions. Un amendement du Gouvernement adopté en séance publique précise que ce décret doit également fixer les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs.

II - La position de la commission

La problématique des mineurs étrangers isolés revêt une importance particulièrement forte dans le contexte actuel.

Afin d'organiser leur prise en charge dans les meilleures conditions, le Gouvernement a conclu avec les représentants des départements un protocole signé le 31 mai 2013. Ce protocole décrit les modalités de prise en charge des mineurs isolés étranger. Il prévoit la mise en place d'une cellule nationale placée auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et chargée de fournir aux juges amenés à se prononcer sur l'orientation des mineurs des informations sur les flux d'arrivées par département afin d'éclairer leur décision de placement. Ce protocole s'est accompagné d'une circulaire de la Garde des Sceaux, publiée le même jour, qui prévoit notamment que l'orientation des mineurs étrangers isolés s'effectue d'après une clé de répartition correspondant à la part de population de moins de 19 ans dans chaque département.

Saisi d'un recours contre cette circulaire, le Conseil d'Etat a validé la plupart de ses dispositions mais a jugé que l'élaboration d'une clé de répartition basée sur des critères démographiques n'était pas possible sans base légale 10 ( * ) .

Le présent amendement vise donc à donner une base législative au dispositif prévu par le protocole qui vise à assurer une répartition appropriée des mineurs isolés étrangers sur le territoire.

Les objectifs de répartition qui seront définis par le ministère de la justice ne seront qu'indicatifs, la décision d'orientation du juge ne pouvant être motivée que par la recherche du meilleur intérêt de l'enfant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 quinquies (nouveau) (art. 375-5 du code civil) - Transmission à l'autorité judiciaire des informations relatives à la répartition géographique des mineurs sans famille

Objet : Cet, inséré par l'Assemblée nationale, article prévoit la transmission à l'autorité judiciaire des informations permettant l'orientation des mineurs sans famille.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en commission, complète l'article 375-5 du code civil. Aux termes de cet article, lorsqu'un service de l'aide sociale à l'enfance (Ase) signale la situation d'un mineur sans famille, l'autorité judiciaire demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant son orientation. Il est précisé que la décision du juge est prise en stricte considération de l'intérêt de l'enfant, appréciée notamment à partir des éléments transmis par le ministère de la justice.

II - La position de la commission

Le présent article complète l'article 22 quater et vise à ce que l'autorité judiciaire soit informée par le ministère de la justice de la répartition des mineurs isolés dans chaque département. Il est précisé que la décision de l'autorité judiciaire quant à l'orientation de l'enfant est prise en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Cette garantie étant posée, votre rapporteure est favorable à cette disposition. En effet, il est dans l'intérêt de l'enfant d'être orienté vers un département disposant des moyens nécessaires pour l'accueillir. Votre commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle COM-48 et COM-49 du rapporteur pour avis de la commission des lois.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 (supprimé) - Gage

Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, avait pour objet de gager les charges pouvant résulter de la proposition de loi.

I - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Cet article, qui prévoyait de compenser les conséquences financières résultant du texte par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, a été supprimé par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.

II - La position de la commission

Votre commission a maintenu la suppression de cet article.

EXAMEN EN COMMISSION

_______

Mme Michelle Meunier, rapporteure . - Parfois, et peut-être trop souvent, les propositions de loi que nous adoptons ici, au Sénat, ne prospèrent pas, par manque d'intérêt de la part de nos collègues députés ou par manque de volonté politique du Gouvernement. A l'inverse, on ne peut que se féliciter lorsqu'une initiative émanant de notre Haute Assemblée est reprise par l'Assemblée nationale, encouragée par le Gouvernement et nous revient pour une deuxième lecture. C'est le cas aujourd'hui de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant que j'avais déposée il y a un peu plus d'un an avec notre ancienne collègue Muguette Dini.

L'objet de cette proposition de loi était, je vous le rappelle, d'apporter les précisions et les ajustements nécessaire pour que le dispositif de la protection de l'enfance, réformé par la loi du 4 mars 2007, soit amélioré, en tant que de besoin, et puisse enfin porter pleinement ses fruits, sur l'ensemble du territoire national.

Depuis nos travaux de première lecture, plusieurs évènements dramatiques sont venus rappeler combien il est nécessaire d'agir pour que cette politique soit mieux pilotée et plus efficace. Il s'agit aussi de réinterroger certaines pratiques et certains principes qui guident aujourd'hui l'action des services départementaux, des juges et de l'ensemble des acteurs intervenant dans ce domaine.

Le texte qui nous est transmis par l'Assemblée nationale est bien différent de celui que nous avions adopté, à l'unanimité, le 11 mars dernier. Alors que le texte sorti du Sénat ne comptait que seize articles, il en compte aujourd'hui cinquante. Parmi les articles additionnels, douze sont issus d'amendements gouvernementaux, signe que la démarche que nous avons engagée s'est accompagnée d'une réelle mobilisation de la ministre et de ses services.

En effet, parallèlement à l'examen du texte par le Sénat en première lecture et avant sa transmission à l'Assemblée nationale, Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat chargée de la famille et de l'enfance, a mené une large concertation associant les professionnels, les élus et l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance. A la clé, une feuille de route et un certain nombre de propositions dont certaines ont permis d'enrichir le texte lors de son passage à l'Assemblée nationale.

Ce texte d'initiative sénatoriale a donc été l'occasion d'une réforme, plus globale et de plus grande ampleur, des dispositifs de protection de l'enfance.

Sur certains points, l'Assemblée nationale a fait des choix différents de ceux du Sénat, revenant d'ailleurs parfois à la position qui avait été celle de notre commission. Je pense notamment aux dispositions relatives à l'adoption simple ou à l'introduction de la notion d'inceste dans notre code pénal. Je pense également à la création d'un Conseil national de la protection de l'enfance chargé de conseiller le Gouvernement sur les orientations nationales de cette politique, proposition forte de notre rapport d'information.

Dans l'ensemble, néanmoins, l'Assemblée nationale n'a pas remis en cause les dispositions que nous avions adoptées. Si aucun article n'a été adopté conforme, les modifications apportées sont souvent essentiellement rédactionnelles.

Les députés et le Gouvernement ont également souhaité approfondir certaines des orientations que nous avions données au texte, en cherchant à améliorer les échanges d'informations entre les différents acteurs de la protection de l'enfance ou en sécurisant le recours à un tiers de confiance afin de garantir à l'enfant placé un cadre stable et familier.

L'Assemblée nationale a également, je l'ai dit, souhaité aller plus loin que les pistes d'amélioration identifiées par notre rapport d'information. La problématique des jeunes majeurs sortant des dispositifs de protection de l'enfance sans parvenir à s'insérer socialement et professionnellement, ou celle des mineurs étrangers isolés, dont l'actualité montre à quel point elle est aigüe, étaient en effet en dehors du champ du rapport et de la proposition de loi initiale. Plusieurs articles additionnels visent à y apporter des réponses.

Enfin, les députés ont introduit des dispositions relatives à la prévention qui doit s'exercer auprès des parents susceptibles de rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives avant même la naissance de l'enfant.

Parfois, la concision qui caractérisait le texte initial a pu souffrir de ces différents ajouts. Certaines dispositions nouvelles apparaissent superflues ou inutiles. Je vous proposerai donc de les supprimer.

En lien avec la commission des lois et son rapporteur pour avis, dont je salue le travail, je vous proposerai également de préciser et d'améliorer la rédaction d'un certain nombre d'articles additionnels.

Néanmoins, le texte dont nous allons entamer l'examen est plus riche, plus complet et pourra, j'en suis certaine, permettre au Sénat de retrouver dans une large mesure l'esprit de consensus qui avait marqué son examen en première lecture.

M. François Pillet, rapporteur pour avis . - Je souscris à ce qui vient d'être dit. L'Assemblée nationale a largement suivi la position du Sénat, en particulier en ne rétablissant pas des articles que nous avions jugé bon de supprimer. Au-delà, elle a apporté un certain nombre d'améliorations rédactionnelles et surtout introduit une trentaine articles nouveaux qui vont alimenter nos débats.

M. Jean-Noël Cardoux . - Vous soulignez, dans votre rapport, dont j'apprécie la concision, un point fondamental : ce texte nous revient avec cinquante articles, dont douze introduits à l'initiative du Gouvernement, qui a quasiment réécrit le texte.

J'ajoute que depuis la première lecture, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a été votée. Les compétences du département sont attaquées et les budgets départementaux ont subi des coupes claires. Or, ce texte, qui rétablit des obligations que nous avions supprimées en première lecture, va susciter de nouvelles dépenses obligatoires. En réécrivant une proposition de loi initialement consensuelle, le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'ont pas su distinguer entre ce qui devrait idéalement être et ce qui peut être, compte tenu des finances de l'Etat et des départements. Nous vous soumettrons donc à nouveau nos amendements votés en première lecture.

Deux sujets, qui ne sont pas sans conséquence sur les budgets des départements, nous préoccupent tout particulièrement. En premier lieu, s'il est louable de vouloir continuer d'assurer le suivi et l'encadrement des mineurs isolés étrangers, nous rappelons que c'est à l'Etat et non au département d'en assurer le financement. En second lieu, l'article, introduit sur initiative du Gouvernement, qui veut que l'allocation de rentrée scolaire (ARS) due au titre d'enfants placés soit constituée en pécule que le mineur récupérera à sa majorité nous a profondément ébranlés : cela est totalement contraire à l'objet d'une telle allocation, faite pour permettre à l'enfant d'effectuer sa rentrée dans des conditions matérielles satisfaisantes. Nous estimons de surcroit que lorsque le mineur est confié aux services départementaux, cette allocation de rentrée, comme les allocations familiales, devraient revenir au département, pour compenser les charges engagées.

Mme Claire-Lise Campion . - Nous nous réjouissons de retrouver ce texte qui fait suite à l'important travail mené de concert par Muguette Dini et Michèle Meunier. Il était de fait nécessaire, ainsi que l'ont montré les conclusions de leur rapport, de remettre sur le métier les dispositions relatives à la protection de l'enfance votées en 2007. Cela est essentiel tant pour les départements que pour l'ensemble des jeunes concernés.

Nous nous réjouissons également que le Gouvernement se soit saisi de ce travail sénatorial. Je salue, comme l'a fait notre rapporteure, l'effort de concertation mené par la secrétaire d'Etat à la famille avec l'ensemble des acteurs de l'aide sociale à l'enfance, dans le respect de la pluridisciplinarité qui en fait la marque. Cette façon de faire a été très bien accueillie par l'ensemble de ces acteurs.

Les disparités constatées dans la mise en oeuvre des politiques d'aide sociale à l'enfance sur le territoire engagent à introduire un pilotage national, afin de rappeler avec force les buts de cette politique : garantir la protection de l'enfant par des décisions prenant en compte son intérêt, lui assurer une vie et un parcours stables, développer la prévention - je pense notamment à l'accompagnement de la grossesse mais aussi à la prévention spécialisée. Nous serons attentifs sur tous ces sujets, tant en commission qu'en séance.

Mme Annie David . - Nous sommes favorables à ce texte, sur lequel nous nous sommes beaucoup impliqués. Sachant que l'Assemblée nationale a apporté des modifications, nous serons très attentifs aux travaux de notre commission comme aux discussions en séance. Notre position sur les nombreux amendements qui ont été déposés ira dans le même sens qu'auparavant. Nous nous opposerons à ceux qui contredisent le travail que nous avons réalisé, et qui visait à donner un meilleur cadre à la protection de l'enfance et à l'accompagnement des mineurs par les conseils départementaux. Ainsi de la position exprimée par Jean-Noël Cardoux sur l'allocation de rentrée scolaire, que nous ne partageons pas plus aujourd'hui qu'hier.

Mme Élisabeth Doineau . - Je remercie notre rapporteure qui subit, comme nous, l'agenda haché qui nous a été imposé sur ce noble sujet. La secrétaire d'Etat à la famille a certes engagé une large concertation, mais je veux ici exprimer, comme Jean-Noël Cardoux, des regrets. Les élus départementaux sont inquiets. Les départements, qui peinent à financer les politiques sociales dont ils ont la charge doivent, depuis quelques mois, assurer un nombre important de placements complexes. Les situations deviennent très difficiles à gérer : manque de moyens en pédopsychiatrie, baisse drastique du budget de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), qui complique les collaborations sur le terrain. Bien des jeunes, qui se trouvent pourtant sur une ligne de crête, ne sont plus pris en charge par la PJJ du fait de la fermeture de foyers d'accompagnement éducatifs. Ces difficultés, qui atteignent un paroxysme, suscitent une vive inquiétude chez nos collègues des départements. Or, ils ont le sentiment que ce texte, au lieu de mettre de l'huile dans les rouages, introduit des complexités supplémentaires dans l'exercice de leurs missions. Il est vrai que le degré d'investissement dans la protection de l'enfance n'est pas le même dans tous les départements, mais ce n'est pas en compliquant les procédures que l'on engagera ceux qui sont en retard sur le chemin de l'exemplarité. Ils ont besoin, au contraire, de simplification et des moyens financiers et humains pour les accompagner. Oui, il est important de revenir sur la loi de 2007, mais en facilitant la vie des conseils départementaux.

Mme Patricia Schillinger . - Je félicite Michèle Meunier qui travaille de longue date sur ce sujet et a su ici le faire de concert avec le Gouvernement. Les faits divers qui émaillent l'actualité témoignent assez qu'en matière de protection de l'enfance, nous sommes sans cesse appelés à nous réinvestir.

Je ne saurais suivre Jean-Noël Cardoux quand il met en avant les dépenses des départements : pour moi, chaque euro dépensé en matière de protection de l'enfance est un investissement, surtout quand les enfants sont en souffrance. De fait, l'engagement des départements n'est pas le même partout. Ce texte est le moyen d'aller de l'avant, d'assurer une efficacité dans la prévention, de susciter les échanges entre les acteurs de la protection de l'enfance. Puisse-t-il être mis en oeuvre sans tarder car je suis persuadée que les résultats seront au rendez-vous.

M. Michel Amiel . - Je reste un peu sur ma faim quant à la prise en charge des enfants en situation d'urgence, à la charnière des compétences de la justice, de la pédopsychiatrie et de la protection de l'enfance - dont le chef de file, faut-il le rappeler, est le département. Or, et je puis en témoigner pour avoir été en charge de la protection infantile dans les Bouches-du-Rhône, le département est débordé. Si bien que la prévention, que la loi de mars 2007 mettait en exergue, devient très difficile à assurer sur le terrain, tant les équipes sont mobilisées par des situations à traiter dans l'urgence. J'ai en tête l'exemple récent d'une enfant de 14 ans en perte de repères : impossible d'obtenir une consultation en pédopsychiatrie dans des délais décents, ni une hospitalisation en pédopsychiatrie, malgré la demande des parents. Le procureur de la République, qui reconnaissait que la situation était très difficile, m'a indiqué avoir saisi le juge pour enfant, qui convoquerait la famille, a-t-il ajouté, sous trois semaines ! Alors que cette enfant partait en vrille ! Face à des situations de plus en plus graves, la notion d'urgence, que la loi de 2007 laissait au second plan, doit être privilégiée. Faute de quoi, on en arrive à ces drames dont les médias font leurs choux gras. Au cas présent, la menace était bel et bien celle d'un départ en Syrie.

Attention, donc, à ne pas alourdir un texte déjà complexe. Il est vrai que tous les départements ne sont pas égaux. Faut-il pour autant tout niveler au plan national ? Je n'en suis pas certain. Prendre en charge des enfants en difficulté n'est pas la même chose dans la Mayenne ou dans les Bouches-du-Rhône. Pour être le plus efficace possible, le pilotage doit, à mon sens, rester local.

Mme Hermeline Malherbe . - Je remercie à mon tour Michèle Meunier et Muguette Dini. Il est heureux de voir repris le travail de notre assemblée. C'est le signe qu'il répond à une attente sur le territoire.

On ne peut pas faire comme si l'on découvrait aujourd'hui les difficultés financières des départements, alors qu'elles remontent à dix ans. Je parle en connaissance de cause, étant moi-même présidente de conseil départemental, et je ne m'étendrai pas sur le contexte dans lequel on doit gérer ces difficultés, pour ne pas attiser la polémique. Je m'étonne, cependant, des velléités recentralisatrices de certains. Cessons de nous focaliser sur quelques faits dont s'emparent les médias en oubliant tout ce qui, dans cette politique décentralisée où le département est chef de file, permet à bien des jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de s'en sortir par un parcours positif.

Il s'agit ici de trouver un équilibre entre l'exigence de conditions minimales qui doivent se retrouver sur tout le territoire et la nécessité de laisser les départements s'adapter à leur territoire, comme ils le font en bien d'autres domaines. C'est là tout le mérite de ce texte, fruit du travail de Michèle Meunier et que la secrétaire d'Etat a su faire sien en organisant la concertation. Puissions-nous mener nos travaux dans cet esprit d'équilibre.

M. Michel Forissier . - Je me réjouis du travail considérable mené par le Sénat sur ce dossier. Pour avoir succédé à Muguette Dini au conseil général du Rhône, dont je fus premier vice-président, je puis témoigner combien l'action de ce département en matière de protection de l'enfance a été forte. Mais je puis témoigner aussi que ses actions de prévention ont dû être réduites par manque de crédits.

Ce texte qui, au départ, était simple et limpide, nous revient complexifié. Le Gouvernement est dans son rôle en intervenant dans le débat législatif, mais le Parlement ne doit pas se laisser dépouiller de ses prérogatives. Les dispositions votées ici en première lecture étaient, pour moi, mieux adaptées aux situations que l'on rencontre sur les territoires, et j'appelle à les rétablir. Une fois de plus, on veut passer par-dessus le département, que la loi NOTRe a déjà mis en position très difficile. N'allons pas lui imposer encore des obligations sans qu'elles soient financées.

M. Jean-Louis Tourenne . - Je me félicite de cette proposition de loi, belle initiative qui vient combler quelques lacunes.

Nous sommes, dans cette assemblée, des décentralisateurs par essence et des centralisateurs par dépit. La plupart du temps, nous voulons décentraliser et donner aux collectivités locales des pouvoirs, et cependant, lorsque nous constatons que tous les départements ne mènent pas la même politique, nous revenons vers l'Etat, pour assurer plus d'uniformité. Mais si l'on va par-là, le même raisonnement devrait valoir pour les communes, entre lesquelles on constate des disparités plus marquées encore. C'est la vertu de la décentralisation que de permettre d'appliquer des politiques spécifiques à des territoires, et le suffrage universel garantit assez que les élus défaillants seront sanctionnés.

Ma deuxième observation est d'ordre sémantique. J'ai toujours été choqué par les termes de « prévention spécialisée », que l'on retrouve dans ce texte. La prévention vise à faire en sorte que le tissu social ne se déchire pas. Or ce que nous appelons, dans nos départements, prévention consiste en fait à intervenir quand l'accroc est déjà là. Il s'agit bien plutôt de remédiation. Cette question sémantique n'est pas anecdotique, car nous ne devons pas nous tromper sur les actions que nous menons.

J'en viens à l'idée de verser au département les allocations servies aux familles quand les enfants lui sont confiés. C'est, pour moi, une anomalie que de verser une prime à des parents qui ne sont pas capables d'assumer leur fonction et n'ont plus leur enfant à charge.

Mme Catherine Deroche . - Ah !

M. Jean-Louis Tourenne . - Je ne dis pas que je me range à vos propositions, mais que le sujet mérite que l'on y réfléchisse.

Ma dernière observation portera sur les mineurs étrangers isolés. J'ai été chargé de conduire le groupe de travail qui a réfléchi à leur répartition nationale. Je rends hommage au Gouvernement : c'est le premier qui a admis la responsabilité de l'Etat en la matière, en tant que signataire de la convention internationale des droits de l'enfant et responsable de la politique d'immigration. Tous les gouvernements précédents avaient botté en touche, en dépit du rapport d'Isabelle Debré. C'est une question de justice et d'équité que de répartir la charge entre les départements. L'Etat assure une part de la dépense ; c'est peu, sans doute, au regard de la dépense totale, mais je m'étonne d'entendre ceux qui hier étaient contre venir réclamer davantage - preuve que l'appétit vient en mangeant.

Je forme également le voeu qu'une réflexion s'engage sur les jeunes majeurs. Nous recevons des mineurs étrangers auxquels nous apportons les moyens de suivre des études et dont un certain nombre termine avec des diplômes qui leur permettraient d'entrer sur le marché du travail. Or, ils n'ont pas le droit de travailler, si bien qu'ils n'ont d'autre ressource que de rester à la charge du département. S'ils avaient la possibilité de mettre en oeuvre leur qualification et de devenir autonomes, ce serait autant d'épargné pour le département et autant de gagné dans le parcours de ces jeunes.

M. Alain Milon, président . - Un mot sur la prévention : sur 150 000 jeunes retirés chaque année à la garde de leur famille, 80 % y sont réintégrés dans les douze mois. Preuve qu'en matière de prévention, la médiation familiale est utile.

M. Gérard Roche . - Je rends hommage à Muguette Dini et Michèle Meunier, qui se sont données avec générosité et ardeur à ce texte.

De nos débats de première lecture, il était ressorti que les conseils départementaux étaient un peu irrités par le sentiment que l'on tenait pour rien le travail de terrain des départements en matière de protection de l'enfance, alors même que beaucoup était fait, en dépit des difficultés. De fait, le président du conseil général se trouve souvent en guerre avec le juge des enfants, dont les orientations varient au gré des personnes en fonction, qui privilégient tantôt le maintien dans la famille avec surveillance des services sociaux, tantôt le placement en famille d'accueil, tantôt le placement en établissement - si bien qu'à chaque changement de juge, il faut changer de politique. De fait, les moyens manquent en pédopsychiatrie : les établissements recevant des enfants au comportement très perturbé ne parviennent pas à obtenir de consultation avant dix jours ou un mois, au point que des phénomènes préoccupants de contagion peuvent s'y développer. De fait, la justice, qui prenait jusqu'alors financièrement en charge les jeunes majeurs, ne le peut plus, du fait du désengagement de l'Etat, et la charge en revient au département. De fait, face au désengagement de l'Etat, les mineurs étrangers isolés deviennent une charge très lourde.

D'où un certain ressentiment face à cette proposition de loi. Mais en même temps, la nécessité d'une coordination nationale, d'une certaine homogénéisation entre les territoires est devenue nécessaire, et le texte va dans ce sens. C'est dans ce contexte que nous en avons discuté, et que nous avons voté cette proposition de loi, que j'estime utile.

Mais la partie s'annonce à présent difficile. Outre que nos débats de première lecture vont se rouvrir, comme en témoignent les interventions que nous avons entendues, les choses se compliquent du fait que l'on est passé de seize à cinquante articles, dont douze d'initiative gouvernementale. C'est, pour ainsi dire, un nouveau texte qui nous est soumis. Certains y voient un enrichissement apporté par la réflexion du Gouvernement, d'autres une complexification, d'autres encore une dénaturation. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain : il nous faudra examiner les amendements un à un et être très prudent pour ne pas dénaturer le travail du Sénat.

M. Yves Daudigny . - Dans un souci de cohérence et de clarté, je tiens à préciser ma position sur l'allocation de rentrée scolaire. Il y a deux ans, j'ai pris une position personnelle en défendant, contre l'avis du Gouvernement, le versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au département pour les enfants retirés à leur famille et confiés aux services départementaux. Je n'ai pas changé d'avis, mais c'est un autre problème qui est ici posé. J'ai été, dans mes responsabilités antérieures, confronté à la situation de ces jeunes qui, à leur majorité, sortent de l'aide sociale à l'enfance, et dont une proportion importante se retrouve en errance. C'est pourquoi il me semble que l'idée de leur constituer un pécule doit être regardée favorablement. Autant j'estime que les allocations familiales, qui représentent un enjeu financier plus important, devraient être versées au département, autant il me semble que constituer l'allocation de rentrée scolaire en pécule pourrait apporter un début de solution à ces jeunes majeurs.

Mme Isabelle Debré . - Merci à Mme Meunier et à Muguette Dini d'avoir eu l'initiative de ce texte.

Le rôle de l'éducation nationale n'a pas été jusqu'à présent évoqué. Or, c'est avant tout à l'école, où l'on détecte des maltraitances, que l'on peut prévenir. Un professeur de gymnastique peut détecter qu'un enfant refuse d'aller à la piscine parce qu'il est couvert de bleus ; une rédaction peut, de même, révéler beaucoup au professeur de français. Or, je le dis depuis des années, l'éducation nationale, qui devrait former les enseignants à la prévention, ne joue pas son rôle, et la charge se trouve reportée sur le département.

Le texte prévoit, si je ne m'abuse, un médecin-référent par département. A la charge de qui ? Et comment traitera-t-il tous les cas ?

Je rejoins, enfin, Jean-Noël Cardoux : l'accompagnement des mineurs isolés qui arrivent sur le territoire ne doit pas être intégralement à la charge des départements, qui n'en ont les moyens ni financiers ni humains.

Alors que la protection de l'enfance relève d'un traitement interministériel, certains ministères ne jouent pas le jeu, et en particulier l'éducation nationale.

M. Olivier Cadic . - Le texte est certes passé de seize à cinquante articles, mais un article qui visait à protéger nos enfants à l'international n'en a pas moins été supprimé par l'Assemblée nationale. Grâce à l'intervention d'Elisabeth Doineau, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec la secrétaire d'Etat à la famille ; je crois que nous nous sommes compris et que nous pourrons y revenir. Il faut faire de ce sujet une priorité nationale, ainsi que je le soulignais il y a deux semaines dans une question au Gouvernement. Car ce sont des drames au quotidien : deux décès d'enfant par jour, en moyenne. Notre président, Alain Milon, a rappelé, lors de l'examen en première lecture, son expérience personnelle. Quand un enfant disparaît, cela hante pour toujours celui qui juge qu'il n'a pas pu l'empêcher, qu'il soit médecin, agent des services sociaux ou professeur. J'appelle à rechercher, dans nos discussions, un consensus sur ce sujet dramatique : il faut faire reculer les statistiques en matière de maltraitance à l'enfance.

M. Alain Milon, président . - Je rappelle que nous avons voté, à l'initiative de Colette Guidicelli, une proposition de loi qui protège pleinement les professionnels de santé qui font un signalement.

M. Jean-Baptiste Lemoyne . - Je me réjouis qu'enfin, grâce à l'article 22, l'inceste rentre dans le code pénal. C'est un débat ancien. Une proposition de loi avait été votée en 2009 que le Conseil constitutionnel a en partie vidée de son sens. Il est vrai que certains psychiatres ont émis des réserves sur cet article, mais face à ce problème douloureux et alors que les violences intrafamiliales augmentent, il me semble que c'est là une avancée, que les amendements de M. Pillet, qui vont dans le bon sens, consolideront.

Mme Isabelle Debré . - J'y insiste une fois encore : la formation des professeurs par est le maître-mot. L'éducation nationale devrait y pourvoir.

Mme Michelle Meunier, rapporteure . - Je vous remercie de vos commentaires, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir au cours de l'examen des amendements.

Non, le texte qui nous revient n'est pas un nouveau texte qui aurait été écrit par le Gouvernement. Le rapport d'information qu'avec Muguette Dini nous vous avions présenté était assorti de cinquante-deux recommandations qui abordaient tous les sujets, depuis la question des mineurs étrangers jusqu'à celle des jeunes majeurs. Mais nous avions choisi de resserrer notre proposition de loi sur l'intérêt de l'enfant, la sécurisation de son parcours et la gouvernance. C'est un choix que je revendique, mais je ne suis pas surprise par les ajouts de nos collègues députés et du Gouvernement, qui ne dénaturent pas l'esprit du texte. Je ne puis laisser penser que cette proposition de loi aurait échappé à l'initiative parlementaire.

Beaucoup a été dit sur le rôle des départements. Cette proposition de loi doit beaucoup au fait que Muguette Dini et moi-même avons exercé des responsabilités en matière de politiques de l'enfance et de la famille dans nos départements respectifs. Ces responsabilités sont sans doute parmi les plus importantes qu'un élu départemental puisse assurer, puisque lorsqu'un drame survient, c'est lui qui doit justifier, à la barre, de ce qui s'est passé.

Il ne s'agit pas, avec ce texte, de retirer quelque responsabilité que ce soit au département, mais de remédier à la grande disparité constatée dans la mise en oeuvre de cette politique sur le territoire. Je n'ignore pas les difficultés financières que connaissent les départements, notamment du fait de la charge que représentent pour eux les politiques sociales, mais on ne saurait réduire le sujet à la seule question des moyens. Car l'organisation est elle aussi en jeu. Un exemple, celui du médecin-référent. Il ne s'agit pas pour les départements de recruter un nouveau médecin, mais de s'assurer de la bonne formation en la matière de ceux qui sont déjà là, au service de la protection maternelle et infantile ou d'autres politiques. Ce n'est pas une charge supplémentaire pour les départements, et l'Association des départements de France n'a d'ailleurs jamais émis d'avis contraire sur les mesures ici proposées.

M. Alain Milon, président . - Je l'ai dit, sur 150 000 enfants qui sont chaque année retirés à leur famille et placés sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, 80 % réintègrent, in fine, leur famille. La médiation familiale ne marche donc pas si mal. Pour autant, cela ne doit pas nous faire oublier que 20 % d'entre eux, 30 000 enfants, restent placés. Ce n'est pas rien. Il faut savoir que ces enfants sont placés par le juge pour un mois, un an ou deux ans, parfois renouvelés et sont bien souvent ballotés de famille en famille ou d'établissement en établissement jusqu'à leur majorité. Ils deviennent de jeunes majeurs sans avoir d'attaches familiales et se retrouvent dans la rue, alors qu'ils n'ont souvent pas achevé leur formation et n'ont personne pour les aider ni les accueillir. D'où l'intérêt, peut-être, de leur constituer un pécule pour qu'ils puissent se prendre en charge - je ne vise pas les allocations familiales, qui devraient être versées au conseil départemental.

Il vaudrait aussi la peine de se pencher sur ce problème du placement des jeunes mineurs. Il arrive parfois qu'ils soient déplacés de mois en mois : en deçà d'une période de deux ans, est-il vraiment nécessaire de saisir le juge ? J'y reviendrai au cours de nos débats, car il est préoccupant que des jeunes majeurs, qui n'ont pas trouvé de famille et n'ont pu bénéficier d'une adoption simple, qui ont été régulièrement déplacés, puissent se retrouver, à 18 ans, à la rue.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1 er

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement n° 109, qui vise à supprimer l'article 1er. Cet article, qui institue un conseil national de protection de l'enfance et définit les missions de la protection de l'enfance, est au coeur de la proposition de loi.

Mme Élisabeth Doineau . - Outre que je m'interroge, avec d'autres, sur la question du pilotage national, je m'inquiète de voir encore créer un tel organisme, quand il en existe déjà tant d'autres qui ne fonctionnent pas. Pourquoi ne pas plutôt donner à l'Observatoire national de l'enfance en danger, qui va devenir Observatoire national de la protection de l'enfance, les moyens d'assurer ce pilotage ? Notre rapporteure a souligné tout à l'heure qu'une fructueuse concertation avait été menée par la secrétaire d'Etat : n'est-ce pas la preuve que l'on peut se passer d'un conseil national ?

Mme Annie David . - Notre commission avait voté cet article à l'unanimité en première lecture.

M. Alain Milon , président . - C'est exact, avant qu'il ne soit supprimé en séance.

M. Jean-Marie Morisset . - Je voterai cet amendement. Faisons confiance aux départements, qui se donnent beaucoup de mal pour mettre en place des structures d'aide sociale à l'enfance et les faire fonctionner.

L'amendement n° COM-109 n'est pas adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 84 vise à supprimer la notion de « risque » pour l'enfant dans la définition des missions de la protection de l'enfance, jugée trop floue. Je propose une rectification tendant à remplacer ce terme de « risque » par ceux de « risque de danger », auquel cas, j'y serais favorable.

Mme Hermeline Malherbe . - C'est en effet une expression reçue en matière de protection de l'enfance. J'accepte la rectification.

Mme Isabelle Debré . - Je comprends la préoccupation de ma collègue. La notion de risque est trop vague et comme, ainsi que je le disais tout à l'heure, la formation est mal assurée, certaines décisions pourraient donner lieu à contentieux.

L'amendement n° COM-84 rectifié est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable l'amendement n° 111, qui vise à supprimer le sixième alinéa.

Mme Élisabeth Doineau . - C'est rendre le département pleinement responsable des mineurs étrangers isolés, alors que cela rejoint la compétence sur l'immigration, qui relève de l'Etat.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'alinéa vise les mineurs privés de la protection de leur famille, ce qui va bien au-delà des seuls mineurs étrangers isolés. Il n'y a pas de distinction à faire entre les populations accueillies.

Mme Isabelle Debré . - Il est question, dans cet alinéa, d'assurer leur prise en charge. Dès lors que l'on vise les mineurs privés de la protection de leur famille, cela inclut les mineurs isolés étrangers. Or, c'est à l'Etat de prendre en charge les mineurs isolés à leur arrivée sur le territoire, et non au département, qui ne les prend en charge qu'ensuite. C'est l'Etat qui doit assurer, les cinq premiers jours, l'hébergement d'urgence, faire procéder aux tests osseux et déterminer si l'enfant est ou non de passage, comme cela est le cas de la plupart des jeunes afghans, qui cherchent à rejoindre l'Angleterre.

Mme Evelyne Yonnet . - Il n'y a pas de sens à proposer la suppression de cet alinéa, qui donne à la protection de l'enfance mission de prendre en charge les mineurs privés de la protection de leur famille, qu'ils soient ou non étrangers. Si vous voulez instituer une distinction entre les mineurs étrangers isolés et les autres, libre à vous, mais proposez alors une nouvelle rédaction.

Mme Hermeline Malherbe . - Il est vrai que la prise en charge des mineurs isolés étrangers relève de l'Etat. Si cet alinéa le remet en cause, c'est un problème. Au reste, quand un mineur étranger isolé de seize ou dix-sept ans arrive sur le territoire, les services d'aide sociale à l'enfance ne sont pas les mieux armés pour le prendre en charge, sachant que la priorité est de veiller à lui assurer un statut clair à sa majorité. Or, les départements n'en ont pas la compétence. C'est un problème que j'avais évoqué avec la Garde des sceaux, et un travail interministériel est en cours.

M. Michel Amiel . - J'irai dans le même sens. Que tous les mineurs doivent être pris en charge avec la même humanité, cela va de soi. Mais il y a là un double enjeu, juridique et financier. Qui fait quoi à l'arrivée du mineur sur le territoire ? Cela doit être clair, et il ne faudrait pas que l'Etat trouve là une fois de plus le moyen de se défausser financièrement sur le département.

M. Jean-Louis Tourenne . - Il faut s'entendre sur les termes de « prise en charge ». En réalité, c'est le département qui met ses services à disposition pour tenter de déterminer, en recherchant l'histoire de ce jeune, s'il est mineur ou majeur. A la suite de quoi il décide si le jeune relève ou non de l'aide sociale à l'enfance. Une décision susceptible d'appel. La prise en charge physique et juridique est donc assurée par le département, l'Etat se chargeant de la prise en charge financière, de l'ordre de 150 euros par jour et par jeune. En ce sens, le texte n'est peut-être pas assez clair.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - J'entends bien, mais vous allez un peu vite. Il ne s'agit ici que de l'article 1er, qui définit la politique de protection de l'enfance, sans entrer dans le partage des compétences entre l'Etat et les départements. J'ajoute que cet alinéa était déjà présent dans le texte de 2007. Mon avis reste défavorable.

Mme Corinne Imbert . - Mais cet article chapeaute tout le reste. On pourra ensuite lui faire dire n'importe quoi. Certes, cet alinéa était déjà présent dans le texte de 2007, mais depuis, les départements ont dû faire face à un afflux beaucoup plus important de mineurs étrangers isolés. Si on ne le supprime pas, il faudrait au moins retrancher cette notion de prise en charge.

L'amendement n° COM-111 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement n° 71, qui apporte une précision superflue : les conseils départementaux sont évidemment associés à la définition et à l'évaluation des politiques de protection de l'enfance.

M. Louis Pinton . - Cela va mieux en l'écrivant.

M. Alain Milon , président . - C'est du moins le sentiment de l'Association des départements de France...

L'amendement n° COM-71 est adopté et l'amendement n° COM-94 devient sans objet.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1 er bis (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement de suppression n° 110. L'article 1 er bis prévoit l'établissement dans chaque département d'un protocole, rassemblant les différents acteurs de la protection de l'enfance. Vos interventions témoignent que nombreux sont les partenaires concernés. L'éducation nationale, madame Debré, en fait partie au premier chef.

Mme Annie David . - On ne peut pas demander d'un côté, comme vous le faisiez tout à l'heure, que toute la charge ne repose pas sur le département et refuser, de l'autre, une politique de partenariat. C'est contradictoire. Je ne voterai pas cet amendement.

Mme Élisabeth Doineau . - Dans mon département, comme dans bien d'autres, il existe déjà, depuis la mise en place des observatoires, des partenariats très actifs. L'ajout de cet article ne me semble donc pas utile. Sans compter que prévoir que les modalités de sa mise en oeuvre seront définies par décret me fait tiquer.

M. Jean-Marie Morisset . - Qui établira, en effet, ce protocole, le département ou le préfet ? Dans les départements, il existe déjà des partenariats, avec l'éducation nationale, la justice, les communautés d'agglomération ou de communes. Je voterai l'amendement.

Mme Claire-Lise Campion . - Cet article est pour moi important. Le cloisonnement entre les acteurs est une réalité que nous connaissons tous. Il faut favoriser le travail collectif. L'article ne remet nullement en cause la compétence du département ni l'autorité du président du conseil départemental. Le texte est clair là-dessus. Que certains départements aient déjà mis en place de tels protocole montre combien ils sont nécessaires : il est utile d'envisager leur généralisation.

M. Georges Labazée . - J'entends les arguments de Mme Doineau, mais les départements n'ont pas tous les mêmes pratiques.

M. Jean-Baptiste Lemoyne . - Recentralisons !

M. Georges Labazée . - Il n'est donc pas inutile de l'inscrire dans la loi. Cela ne changera rien pour ceux qui pratiquent déjà ces partenariats...

M. Alain Milon , président . - Pas sûr.

M. Georges Labazée . - ... et engagera les autres à se mettre à niveau. Je ne voterai pas cet amendement.

M. Alain Milon , président . - Ce qui m'inquiète dans cet article, c'est que ses modalités d'application seront définies par décret.

Mme Agnès Canayer . - Je n'étais pas favorable à cet article. Ce n'est pas en imposant un protocole que l'on va développer des partenariats, comme il en existe déjà dans les grandes villes, autour des actions éducatives et de prévention. Il faut laisser la main aux territoires, qui savent très bien fonctionner en mettant autour de la table les associations de prévention et les acteurs institutionnels, dont l'éducation nationale, qui oeuvrent dans ce domaine.

Mme Hermeline Malherbe . - Je rejoins Mme David. Il y a quelque contradiction à mettre en avant le rôle du département et proposer la suppression de cet article, qui la valorise. Au sein des observatoires départementaux de protection de l'enfance, les partenaires travaillent de concert, même si ce n'est pas toujours formalisé en un protocole. C'est bien pourquoi il me semble intéressant de valoriser ce travail, à travers un protocole. Le décret devra, il est vrai, préserver clairement le rôle de chef de file du département.

M. Michel Amiel . - Je rejoins également Mme David. Il n'est pas cohérent de protester contre l'introduction d'un pilotage national et de supprimer cet article, qui met le département en avant. Je ne voterai pas l'amendement.

M. Gérard Roche . - La décentralisation n'est pas l'autonomie. Si l'on veut que la loi s'applique sur l'ensemble du territoire, il faut des règles générales sur la prise en charge de la petite enfance. Ce que craignent, cependant, les conseils généraux, c'est qu'on leur impose, par décret, des charges financières qu'ils ne pourront pas assumer parce qu'elles ne seront pas compensées. Nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu avec les services départementaux d'incendie et de secours. L'effet de ciseau, dans les départements, devient terrible. Un rapport récent souligne qu'en 2016, un tiers des départements, et deux tiers d'entre eux en 2017, devront emprunter pour continuer à payer les prestations sociales. Le déficit de fonctionnement, dans le département du Nord, va s'élever à 50 millions, et l'Etat s'apprête à lui donner l'autorisation d'emprunter. Les collectivités vont entrer dans la même spirale que l'Etat, qui emprunte pour son fonctionnement et fait reposer la dette sur les générations futures.

M. Michel Forissier . - Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire mon collègue. Plutôt qu'un décret, je préfèrerais une convention de partenariat. C'est ce qui s'est fait entre la Métropole de Lyon et le département du Rhône. Et sur certains sujets, nous menons même un travail interdépartemental. D'accord pour fixer un cadre législatif global, mais faisons confiance aux départements pour son application. Sauf à vouloir les faire disparaître sous le boisseau d'un centralisme radical.

M. Jean-Louis Tourenne . - Je vais être un peu hérétique. Les conditions d'éligibilité aux prestations servies par le département, y compris les plus coûteuses d'entre elles, comme le RSA (revenu de solidarité active), l'APA (allocation pour l'autonomie) ou la PCH (prestation de compensation du handicap) sont toutes fixées par l'Etat. Il en va de même de leur montant. Si bien que le département n'est plus qu'un tiroir-caisse dans lequel on vient puiser. Dans mon département, le budget est rigide à 95 % et il ne reste que 5 % de marge de manoeuvre. Pourquoi ne pas laisser aux départements le soin de décider certaines choses, comme les modalités d'application du RSA. Certains départements sont contraints de ne payer que 11 mois. S'ils avaient plus de liberté, peut-être auraient-ils pris de meilleures décisions.

Un protocole ? Pourquoi pas, mais je reste circonspect sur le décret.

M. Louis Pinton . - Exceptionnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue Roche. Il est vrai que les départements craignent une aggravation de leur participation financière, mais je fais observer que celle-ci nait de la création de règles décidées par l'Etat.

M. Gérard Roche . - Mais nous sommes bien d'accord !

Mme Aline Archimbaud . - Le décret portera, ainsi que je le comprends, sur l'application du principe général, ce qui ne préempte en rien le contenu de chaque protocole, qui dépendra évidemment de la nature des partenaires en présence. Il ne s'agit de rien d'autre ici que d'un principe général, qui veut que chaque département définisse un protocole. Cela me semble une bonne chose car la charge est lourde et il est bon que chaque département recherche quels partenariats sont possibles. Je ne voterai pas l'amendement.

M. Alain Milon , président . - Cet article 1 er bis est nouveau. Je ne suis pas opposé à l'idée du protocole, mais je me défie du décret. Nous savons bien que les décrets peuvent parfois prendre des libertés avec la volonté du législateur. Une information récemment parue dans la presse sur un projet de décret relatif au don de gamètes laisse entendre que celui-ci pourrait s'écarter de ce que nous avions voulu lors du vote de la loi de bioéthique. Je préfèrerais voir supprimer cet article, pour revenir, en séance, sur cette question du décret.

L'amendement n° COM-110 est retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je serais prête à émettre un avis favorable à l'amendement n° 72 si ses auteurs acceptaient d'écrire que le protocole de chaque département est établi « en lien avec le schéma départemental en faveur de l'enfance et de la famille », plutôt que « sur la base du schéma départemental ».

M. Louis Pinton . - J'accepte la rectification

Mme Hermeline Malherbe . - Mon amendement n° 95 allait dans le même sens.

L'amendement n° COM-72 rectifié est adopté et l'amendement n° COM-95 devient sans objet.

L'article 1 er bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

Les amendements n os COM-96 et COM-112 sont retirés.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement n° 93 qui supprime le quatrième alinéa, prévoyant qu'un décret fixe la composition de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.

Mme Hermeline Malherbe . - Je comprends, mais je pensais au cas de mon département, dont l'observatoire est le seul à travailler avec l'université. Il ne faudrait pas que le décret l'en empêche. Je proposerai une nouvelle rédaction en séance.

L'amendement n° COM-93 est retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement n° 73. Il est évident que l'Association des départements de France (ADF) sera consultée sur le décret. J'ajoute que l'ADF n'a pas été créée par la loi ; on ne saurait donc y inscrire cette précision.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - En effet. Si elle disparaissait demain, le texte ne serait plus applicable.

M. Alain Milon , président . - Et s'il se créait demain deux asociations, l'une de gauche et l'autre de droite, laquelle consulter ?

L'amendement n° COM-73 est retiré.

L'article 2 est adopté sans modification.

Article 2 bis (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon amendement n° 14 tend à supprimer l'article 2 bis, qui vise à rattacher les séances de formation à la maltraitance dispensées dans les écoles au parcours de santé prévu par l'article 2 du projet de loi de santé. Cela est sans incidence sur l'organisation des séances de formation, déjà prévues au code de l'éducation.

M. Gérard Roche . - « Formation à la maltraitance » ? Le choix de l'expression est curieux...

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - C'est en effet un raccourci malheureux. Il aurait été plus juste de parler de formation à la prévention de la maltraitance.

M. Alain Milon , président . - Je précise que cet article ne fait pas partie de ceux que nous avions votés en première lecture.

L'amendement n° COM-14 est adopté, et l'article 2 bis est supprimé.

Article 2 ter (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon amendement n° 12 tend à supprimer l'article 2 ter, superflu : la coopération avec l'éducation nationale doit faire l'objet d'un protocole dans chaque département.

L'amendement n° COM-12 est adopté et l'article 2 ter est supprimé.

Article 3

L'article 3 est adopté sans modification.

Article 4

M. Alain Milon , président . - Voilà à présent trois amendements, n os 74, 106 et 113, de suppression de l'article 4 que l'ADF ne renierait pas.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon avis est défavorable. Il y a, je crois, méprise : il ne s'agit pas de recruter un médecin-référent de protection de l'enfance mais bien d'en désigner un dans chaque département. Cet article est le fruit d'un amendement porté par Claude Dillain, et que nous avions adopté en première lecture.

Mme Catherine Génisson . - Il n'est en effet pas question de créer des postes mais bien de demander à des médecins déjà en poste d'exercer cette compétence.

L'amendement n° COM-74 est retiré.

Mme Hermeline Malherbe . - Il existe certes des médecins en poste dans les départements, mais lorsque l'on souhaite remplacer un partant, cela devient très difficile. Mon idée était de pouvoir désigner un professionnel de santé, et pas nécessairement un médecin, en cas de difficulté.

L'amendement n° COM-106 est retiré.

Mme Élisabeth Doineau . - Beaucoup de départements connaissent en effet un problème de recrutement, et ce sont souvent des puéricultrices qui assument ces tâches.

M. Alain Milon , président . - Présentez donc un amendement en ce sens en séance, afin que puisse être désigné référent un professionnel de l'enfance.

L'amendement n° COM-113 est retiré.

L'article 4 est adopté sans modification.

Article 4 bis

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je souhaiterais le retrait de l'amendement n° 128 rectifié : les règlements européens sont directement applicables.

M. Olivier Cadic . - Nous avons eu une discussion la semaine dernière avec la secrétaire d'Etat à la famille et avons travaillé avec son cabinet la rédaction de cet article. En droit, les règlements européens s'imposent, mais dans les faits, les services sociaux ne les appliquent pas. Nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de l'inscrire dans la loi pour en imposer le respect.

Il faut savoir que certains pays pratiquent l'adoption forcée, qui consiste à retirer les enfants de la garde de leurs parents pour les confier à une famille d'accueil. Or, nous nous sommes rendu compte que les services sociaux, par ignorance du règlement européen, pouvaient faciliter ces adoptions forcées. La secrétaire d'Etat l'a clairement compris, et je crois que nous pourrons arriver à un consensus.

M. Alain Milon , président . - Présenter cet amendement en séance serait précisément l'occasion de solliciter l'avis du Gouvernement.

L'amendement n° COM-128 est retiré, et l'article 4 bis demeure supprimé.

Article 5 AA (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable aux amendements de suppression n os 75, 97 et 114. L'article 5 AA prévoit l'évaluation de la situation familiale par une équipe pluridisciplinaire. Il est important, dans de telles situations, de croiser les regards.

Mme Élisabeth Doineau . - Je maintiens mon amendement n° 114 : c'est déjà la pratique courante.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Dans votre département. Mais c'est bien parce que cela n'est pas le cas partout qu'il nous semble important de le préciser dans la loi.

M. Louis Pinton . - Cela se pratique déjà au quotidien dans les départements !

Mme Hermeline Malherbe . - J'avais le même sentiment, mais j'ai appris qu'en effet, cela n'avait pas cours partout. Je retire mon amendement, étant entendu, cependant, que là encore le renvoi au décret me gêne.

L'amendement n° COM-97 est retiré.

Les amendements identiques n os COM-74 et COM-114 sont adoptés, et l'article 5 AA est supprimé.

L'amendement n° COM-6 devient sans objet.

Article 5 AB (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement de suppression n° 21. Il est important de prévoir la saisine du ministère public en cas de danger grave et immédiat.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Les précisions qu'introduit cet article sont superfétatoires. On reproche souvent à la loi d'être bavarde, ne la faisons pas jacasser ! Si le mineur est en danger, le procureur saisit le juge pour enfants : c'est déjà la règle. J'ajoute que la rédaction est restrictive. Actuellement, le procureur peut prendre des mesures d'urgence visant à mettre un enfant en sécurité. Ainsi, l'article 375-5 du code civil lui permet d'ordonner, en cas d'urgence, une mesure d'assistance éducative. Enfin, s'il se posait, ce dont je doute, des difficultés sur le terrain, cela relèverait d'une circulaire adressée par la Garde des sceaux à ses procureurs.

J'ajoute que préciser quelles sont les situations concernées à l'aide d'un « notamment » pose, ici comme ailleurs, problème. Dès lors que l'on ne saurait mentionner toutes les situations à prendre en compte, n'en mentionner que certaines revient à hiérarchiser.

Quant à l'exigence d'un signalement « sans délai » dans les cas de danger grave et immédiat, la commission des lois a considéré que cette hypothèse était d'ores et déjà couverte par l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

Mme Annie David . - J'entends ces arguments, notamment sur le « notamment », mais je regrette la suppression de la référence au développement physique, social et affectif de l'enfant. Quand on évoque la maltraitance, on pense avant tout à la maltraitance physique, et l'on oublie le reste. Il me semblait bon de le rappeler et c'est pourquoi je ne pourrai vous suivre.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Vos craintes sont légitimes, mais tout est déjà dans d'autres textes. La commission des lois n'a fait là qu'un travail légistique.

L'amendement n° COM-21est adopté et l'article 5 AB est supprimé.

Les amendements n° COM-22 et COM-56 deviennent sans objet.

Article 5 A

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Défavorable à l'amendement n° 68, satisfait par le texte.

L'amendement n° COM-68 est retiré.

L'article 5 A est adopté sans modification.

Article 5 B (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Qu'un enfant soit confié par le président du conseil général à un tiers de confiance ne doit pas entrainer de transfert de responsabilité de celui-là vers celui-ci. Tel est le sens de mon amendement n° 132.

M. Alain Milon , président . - Il me semble que l'amendement n° 23 de M. Pillet contredit le vôtre ?

M. François Pillet , rapporteur pour avi s. - Mme Meunier et moi partageons la même préoccupation. Il s'agit d'éliminer toute ambiguïté quant au fait que le président du conseil départemental reste le responsable. La différence est purement rédactionnelle. Celle que vous propose la commission des lois vise à clarifier le fait que lorsque le président du conseil départemental remet l'enfant à un tiers bénévole, il dirige bien l'action de ce tiers pour tout ce qui a trait à l'accueil de l'enfant.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je suis prête à vous suivre, mais pouvez-vous me rassurer quant au pouvoir de direction que le président du conseil départemental est susceptible d'exercer sur ce tiers ?

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Le juge administratif exige que le commettant dispose sur son préposé d'un pouvoir de direction pour que sa responsabilité soit engagée. L'amendement ne fait que préciser l'existence de ce pouvoir de direction.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Ne considérez-vous pas que cet amendement est satisfait ?

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Non. Cette précision est nécessaire au regard de la jurisprudence.

L'amendement n° COM-132 est retiré.

L'amendement n° COM-23 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 85 est à mon sens satisfait par l'article 11 bis. Retrait ?

L'amendement n° COM-85 est retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement n° 86. L'accueil de l'enfant par un tiers de confiance est déjà soumis au juge.

Mme Hermeline Malherbe . - Dans quel cadre ?

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Les mesures d'assistance éducative sont par définition décidées par le juge.

L'amendement n° COM-86 est retiré. . - L'amendement n° 123 est à mon sens satisfait par l'article 11 bis.

L'amendement n° COM-123 est retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 124 est satisfait. Le projet pour l'enfant prévoit déjà que le suivi de la situation de l'enfant confié à un tiers digne de confiance ou un membre de la famille par le juge des enfants est assuré par un référent du service de l'aide sociale à l'enfance.

L'amendement n° COM-124 est retiré.

L'article 5 B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5 C (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'article 5 C est relatif aux échanges d'information entre conseils départementaux. C'est le président du conseil départemental qui doit être ici visé, plutôt que ses services, et il doit être obligatoire de répondre à une telle demande. Tel est le sens de mon amendement n° 131.

L'amendement n° COM-131 est adopté.

Article 5 D (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 125, relatif aux jeunes majeurs, prévoit que l'entretien avec l'adolescent doit avoir lieu non pas un an mais deux ans avant sa majorité. Autant j'estime important d'anticiper sur la majorité, autant il me semble un peu prématuré de l'entendre dès l'âge de 16 ans.

Mme Élisabeth Doineau . - C'est pourtant ce que nous faisons dans mon département, et c'est le moyen d'assurer un suivi efficace, car rien n'interdit de renouveler ultérieurement l'entretien. Il me semblait bon de faire état des bonnes pratiques.

M. Alain Milon , président . - Peut-être pourriez-vous affiner la rédaction, et présenter l'amendement en séance ?

L'amendement n° COM-125 est retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 126 vise, plutôt que les « institutions », les « acteurs de la protection de l'enfance ». Je comprends l'intention, mais j'estime que l'expression est trop réductrice. Seriez-vous prête à viser plutôt « les institutions et organismes de la protection de l'enfance » ?

Mme Élisabeth Doineau . - J'accepte la rectification.

L'amendement n° COM-126 rectifié est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je souhaiterais le retrait des amendements identiques n° 76 et n° 98 qui visent à supprimer la mention du « caractère exceptionnel » d'un nouvel entretien avec le mineur.

M. Louis Pinton . - Laissons les services juger de la nécessité de mener plusieurs entretiens.

M. Alain Milon , président . - Peut-être Mme Doineau pourrait-elle présenter un amendement de réécriture en séance ?

Mme Hermeline Malherbe . - Tout cela relève du projet pour l'enfant, mais on me dit que seuls 20 % des départements en formalisent un. Il faut pourtant bien assurer un suivi du parcours de l'enfant.

Les amendements identiques n° COM-76 et n° COM-98 sont retirés.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon amendement n° 16 tendait à supprimer la mention du caractère exceptionnel de l'entretien de préparation à l'autonomie.

Mme Annie David . - Il serait logique de le retirer, pour travailler à une réécriture de l'article. Peut-être la commission pourrait-elle porter un tel amendement de réécriture. Nous sommes d'accord sur le fond, reste à définir une rédaction.

L'amendement n° COM-16 est retiré.

L'article 5 D est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5 EA (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement de suppression n° 115. L'article 5 EA vise précisément à éviter de nouvelles ruptures dans le parcours du jeune devenu majeur.

Mme Élisabeth Doineau . - Les élus départementaux souhaitent la suppression de cet article qui crée des charges financières obligatoires pour le département.

M. Alain Milon , président . - Et pourquoi ne viser que la vie scolaire et universitaire ?

M. Jean-Noël Cardoux . - On ne peut pas supprimer ce principe, car les problèmes sont loin d'être réglés une fois que le jeune est devenu majeur. Mais ce que je souhaiterais, c'est que les obligations financières de l'Etat soient clairement exprimées.

L'amendement n° COM-115 n'est pas adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Défavorable à l'amendement n° 116, qui transforme l'obligation d'accompagnement en une simple faculté.

Mme Élisabeth Doineau . - Mon amendement vise aussi à alerter sur le problème de l'assiduité. L'intention ici affichée ne sera pas nécessairement suivie d'effet.

Mme Catherine Génisson . - N'oublions pas que ces jeunes sont ballotés dans l'existence, changent sans cesse de famille et de lieu. Introduire cette réserve de l'assiduité me semble mal venu, car cela reviendrait à les exclure de l'école ou de l'université, au risque de créer une nouvelle rupture. Je me félicite que l'amendement de suppression n'ait pas été adopté.

L'amendement n° COM-116 est retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Même avis défavorable sur les amendements n° 77 et n° 99, qui tendent à substituer à l'obligation une simple faculté

L'amendement n° COM-77 est retiré, ainsi que l'amendement n° COM-99.

L'article 5 EA est adopté sans modification.

Article 5 EB (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis favorable aux amendements n os 117, 78 et 100 qui prévoient que le protocole est conclu par le président du conseil départemental avec le concours de l'ensemble des institutions concernées.

Les amendements n os COM-117, COM-78 et COM-100 sont adoptés.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'amendement n° 65 est satisfait. L'agence régionale de santé fait partie de « l'ensemble institutions concernées ».

Mme Corinne Imbert . - Mais cela va mieux en le disant.

Mme Catherine Génisson . - On nous recommande de ne pas jacasser...

Mme Corinne Imbert . - Certains jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance connaissent de réelles difficultés, et c'est pourquoi j'estimais important que l'ARS soit clairement mentionnée.

L'amendement n° COM-65 est retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je serais favorable à l'amendement n° 127 s'il visait, plutôt que « l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance » l'ensemble des « institutions et organismes concernés ».

Mme Hermeline Malherbe . - Le terme d'acteurs me paraît pourtant plus fidèle.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mais il est restrictif. Les missions locales d'insertion, par exemple, qui ne sont pas des acteurs de la protection de l'enfance à proprement parler, sont parfois appelées à intervenir.

Mme Aline Archimbaud . - Pourquoi ne pas écrire « les acteurs concernés » ?

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je préfère le terme d'organismes.

Mme Élisabeth Doineau . - J'accepte la rectification.

L'amendement n° COM-127 rectifié est adopté.

L'article 5 EB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5 EC (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable aux amendements de suppression n os 79, 101 et 118. L'article concerne l'accompagnement au retour de l'enfant dans sa famille, qui doit se faire dans les meilleures conditions possibles.

L'amendement n° COM-101 est retiré.

M. Louis Pinton . - Il est évident que lorsqu'un enfant connaît des difficultés, il est toujours souhaitable qu'il puisse retourner, à terme, dans sa famille. A quoi bon ajouter cette disposition supplémentaire ?

Mme Élisabeth Doineau . - Même remarque. S'agit-il d'apprendre au département comment il doit procéder ? Cet article ajouté par l'Assemblée nationale est pour moi superfétatoire.

Mme Catherine Génisson . - Les situations sont très diverses selon les départements et souvent, on porte moins d'attention à la réinsertion de l'enfant dans sa famille qu'à sa prise en charge de départ par l'aide sociale à l'enfance. Bien souvent, l'enfant retourne dans une famille où les choses n'ont pas changé et se retrouve confronté aux mêmes difficultés. D'où l'importance de cet article.

Mme Hermeline Malherbe . - J'avais déposé cet amendement parce que je pensais que ces pratiques avaient cours dans tous les départements, avant de me rendre compte que tel n'est pas le cas, et c'est pourquoi je l'ai retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Le fait est que la loi de 2007 n'est pas appliquée sur l'ensemble du territoire. On est hélas confrontés à des drames qui montrent que le retour n'a pas été suffisamment préparé.

Mme Élisabeth Doineau . - Malheureusement, des drames surviendront toujours quelles que soient les précautions prises. Vous nous dites que la loi de 2007 n'est pas partout appliquée, et qu'il faut enfoncer le clou. Il faut alors en conclure que dans dix ans, il en sera de même, et qu'il faudra encore y revenir. Mieux vaudrait faire en sorte que l'Inspection générale des affaires sociales vienne plus souvent dans nos départements pour nous aider à y développer les bonnes pratiques, en demandant des résultats à ceux qui sont le plus en retard.

M. Jean-Marie Morisset . - Si la question est si importante, comment expliquer qu'on ne l'ait pas abordée en première lecture ? On ne cesse d'en rajouter par défiance envers les départements, auxquels on adresse injonctions sur injonction, sans y mettre les moyens.

Les amendements identiques n os COM-79 et COM-118 sont adoptés, et l'article 5 EC est supprimé.

Article 5 ED (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Nous en arrivons à l'article 5 ED, qui prévoit la constitution, grâce à l'allocation de rentrée scolaire, d'un pécule au bénéfice de l'enfant placé devenu majeur. Je serai défavorable à l'amendement de suppression n° 63, ainsi qu'aux amendements n° 70 et n° 129 qui veulent que l'allocation de rentrée scolaire soit versée au département qui a la charge de l'enfant.

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, fait suite à un important travail mené avec les anciens de l'aide sociale à l'enfance, qui ont pu témoigner des grandes difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans leur parcours d'insertion. C'est une mesure qui me paraît intéressante, étant entendu, cependant, que les sommes concernées restent modestes - 180 à 400 euros par an. Cela peut aider le jeune, sans grever les finances du département. On est loin du coût de l'accueil en établissement.

Mme Catherine Deroche . - Dans la ligne de la proposition de loi présentée par Christophe Béchu et adoptée par le Sénat, dont j'avais été le rapporteur, nous souhaitons, par notre amendement n° 70, que l'allocation de rentrée scolaire soit versée au département lorsque l'enfant est placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Cela est parfaitement cohérent. Puisque ce texte ne nous permet pas d'introduire une telle disposition pour l'ensemble des allocations familiales, qu'on le fasse au moins pour l'ARS. Plutôt que supprimer cet article, modifions-le pour réaffirmer cette disposition que le Sénat avait votée. Quand on explique que l'ARS n'est pas versée au service départemental qui acquitte tous les frais de la rentrée scolaire de l'enfant, nos concitoyens ne le comprennent pas.

Mme Corinne Imbert . - Je retire mon amendement de suppression au profit de celui de Mme Deroche.

L'amendement n° COM-63 est retiré.

Mme Hermeline Malherbe . - Il serait bon que le pécule ne soit reversé à l'enfant devenu majeur que sous contrôle : il doit effectivement servir à la poursuite de ses études.

Mme Catherine Génisson . - De son parcours.

Mme Hermeline Malherbe . - N'oublions pas qu'il s'agit d'une allocation de rentrée scolaire.

M. Yves Daudigny . - Je suivrai notre rapporteure, ce qui ne contredit en rien mes prises de positions antérieures. Je trouvais logique que l'allocation soit versée au département plutôt qu'à la famille qui n'a plus la charge de l'enfant, mais le débat n'est plus là : il s'agit ici de la constitution d'un pécule au moyen de l'ARS, ce qui me semble une bonne solution.

Mme Catherine Deroche . - Le département, lorsque l'enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, assume toutes les charges de la rentrée scolaire, de la même manière que le font les familles bénéficiaires dont l'enfant n'est pas placé. Il est normal que cette allocation lui revienne.

Mme Corinne Imbert . - Cela relève du bon sens. Ce peut être aussi le moyen, le département gardant la main sur la dépense, de sensibiliser les parents à la rentrée scolaire de l'enfant. Un peu de pédagogie ne nuit pas.

Mme Claire-Lise Campion . - Je rappelle que les sommes concernées ne dépassent pas 180 à 400 euros par an. On est loin du montant des allocations familiales. On sait que 40% des jeunes sont en réelle difficulté lorsqu'ils sortent de l'aide sociale à l'enfance. N'oublions pas que c'est pour les amener dans de bonnes conditions à ce moment où ils vont se lancer dans la vie que les départements auront travaillé durant toutes ces années de prise en charge. La constitution d'un pécule sera très utile à tous ces jeunes, qui peinent à entrer dans la vie active.

M. Daniel Chasseing . - Je suis d'accord avec Mme Deroche, mais je pense aussi aux mineurs étrangers isolés, qui ont grand besoin, à leur majorité, d'être accompagnés. Il pourrait être utile de mettre un pécule au service d'un réel projet d'accompagnement.

Mme Catherine Deroche . - Je ne suis pas hostile à l'idée d'accompagner ces enfants quand ils arrivent à leur majorité mais cela n'a pas de sens de le faire financer par l'ARS. On n'a que trop tendance, dans notre pays, à financer des actions par des dispositifs dont ce n'est pas la vocation. L'ARS est versée à toutes les familles françaises dont le niveau de ressource le justifie. Lorsque les charges de rentrée scolaire ne sont pas assumées par la famille mais par le département, il est normal que l'allocation lui soit versée. Que l'on trouve un autre moyen de constituer ce pécule.

Mme Annie David . - L'ARS, ainsi que vient de le souligner Mme Deroche, est versée aux familles en fonction du quotient familial. Or, tous les enfants placés ne viennent pas de familles modestes. La maltraitance n'est pas le seul fait des familles modeste. Ce qui est ici proposé ne prend pas en compte cette réalité.

Cela étant dit, si l'on peut assurer, par la loi, un pécule à tous les enfants placés auprès de l'Ase, cela me semble positif. Pourquoi le constituer avec l'ARS, nous dit Mme Deroche. Et pourquoi pas ? Vous connaissez mes positions : je ne suis pas favorable à voir les familles privées de leurs allocations. Si l'on veut que les familles conservent un lien avec leur enfant placé, et, comme il a été suggéré, faire oeuvre de pédagogie, il faut leur accorder un minimum de moyens. Je ne voterai pas ces amendements.

M. Alain Milon , président . - Pour moi, ce sont plutôt les allocations familiales que l'ARS qui devraient être versées au département lorsqu'il prend en charge un enfant. Cela dit, on ne pourra pas empêcher nos concitoyens de se livrer à un calcul : 180 euros d'ARS multipliés par 150 000 enfants placés, cela représente 27 millions, qui ne seront pas versés aux départements. Le raisonnement est certes un peu sommaire mais comment nos concitoyens qui, comme contribuables, se sentiront appelés à payer deux fois, et pour les frais engagés par le département, et pour ce pécule, pourraient-il comprendre ? Nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. C'est pour cette raison, en pensant aux temps difficiles que traverse mon département du Vaucluse, que je voterai l'amendement.

Mme Nicole Bricq . - L'ARS est désormais pérennisée, dans la loi de financement de la sécurité sociale. C'est dans le cadre du débat budgétaire que cette discussion devrait être menée. C'est là que peut être posé le problème financier qui se pose au département. Cela nous éviterait d'opposer ici deux points de vue qui ne portent pas exactement sur le même objet.

Mme Evelyne Yonnet . - J'ai bien entendu ce que vient d'exprimer notre président, mais la question de fond ne porte pas tant sur l'ARS que sur la constitution d'un pécule pour la majorité de l'enfant. C'est, en tout état de cause, par la solidarité, par l'impôt qu'elle pourra intervenir. On pourrait imaginer, plutôt que de recourir à l'ARS, une allocation spécifique, et c'est en quoi je rejoins Nicole Bricq. C'est ici la sortie de l'enfant qu'il faut avoir en vue, sans pénaliser ni les familles ni le département.

M. Alain Milon , président . - Dès lors que le pécule est débloqué à la majorité de l'enfant, il est vrai que seuls les enfants restés à l'Ase jusqu'à leur majorité seront concernés.

Mme Hermeline Malherbe . - L'amendement ne pourrait-il être rectifié, pour s'assurer au moins, si ces sommes vont au département, qu'elles soient fléchées, afin qu'elles ne bénéficient qu'aux enfants concernés, ce qui permettrait, du même coup, de prévoir un accompagnement de sortie.

Mme Catherine Génisson . - J'entends les arguments de notre président, conjoncturels mais pour moi très audibles. Les préoccupations dont il fait état pour le Vaucluse valent aussi dans mon département du Pas-de-Calais. Pour autant, le vrai sujet est celui du pécule et je suivrai notre rapporteure, car nous devons avoir une discussion avec le Gouvernement sur ce sujet. Il s'agit d'éviter que de jeunes majeurs deviennent SDF au terme de leur prise en charge.

M. Alain Milon , président . - Le problème, c'est que ce n'est pas le pécule qui les en empêchera.

Mme Caroline Cayeux . - Je comprends mal le choix de ce terme de « pécule ». Il ne s'agit pas de constituer une cagnotte année après année, mais bien de verser, en faveur du jeune, une somme pour la rentrée scolaire. Le département va assumer la rentrée scolaire, et on parle en plus d'un pécule ? Je m'y perds.

M. Yves Daudigny . - Comme Catherine Génisson, je suis sensible aux arguments exposés par notre président. Mais je pose une question : en l'état actuel du droit, à qui est versée l'ARS ?

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - A la famille.

M. Yves Daudigny . - Donc le texte la lui retire. Cela valait d'être dit.

M. Michel Amiel . - L'allocation de rentrés scolaire est faite, comme son nom l'indique, pour la rentrée scolaire. On va la détourner pour constituer un pécule - qui soit dit en passant ne le mettra pas le jeune à l'abri quand il sortira de l'Ase. Pour moi, ces sommes doivent revenir au département, qui prend en charge les frais de rentrée scolaire.

Mme Evelyne Yonnet . - Notre rôle est bien de donner toutes les chances à ces jeunes. Rien ne nous interdit d'engager une réflexion en vue de la loi de finances.

M. Alain Milon , président . - Les enfants placés à l'Ase y restent, en moyenne, une dizaine d'années : 180 euros multipliés par dix font un pécule de 1 700 euros. Cela ne les aidera guère plus d'un mois à vivre.

Mme Catherine Deroche . - Je veux répondre à Mme Bricq. Une proposition de loi avait été votée à la quasi-unanimité du Sénat, contre l'avis du Gouvernement, pour qu'une partie des allocations familiales et la totalité de l'ARS soient versées au département. Cette proposition de loi n'a pas prospéré à l'Assemblée nationale, où la secrétaire d'Etat à la famille, qui l'avait pourtant votée alors qu'elle était sénatrice, a donné un avis défavorable au nom du Gouvernement. Nous avons alors déposé des amendements dans le même sens au projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui ont été votés au Sénat. Si nous revenons sur ce sujet dans cette proposition de loi, c'est parce qu'elle prévoit désormais de constituer l'ARS en pécule. Nous ne le souhaitons pas, car nous estimons qu'elle doit être versée au département, qui tous les ans engage des dépenses de rentrée pour ces jeunes. Si nous retirons ces amendements pour les porter en loi de financement, ainsi que vous le suggérez, ce texte restera en l'état, et l'ARS servira à financer un pécule.

L'amendement n° COM-70 est adopté et les amendements n os COM-129, COM-11 et COM-19 deviennent sans objet.

L'article 5 ED est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5 E (nouveau)

L'amendement rédactionnel n° COM-9 est adopté.

L'article 5 E est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

L'amendement de coordination n° COM-50 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement n° 69. Prendre en compte, dans le projet pour l'enfant, les relations avec tous les membres de la famille serait trop lourd.

L'amendement n° COM-69 est retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement n° 87. Le bilan médical et psychologique est important et ne saurait être subordonné à des questions financières.

L'amendement n° COM-87 est retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon amendement n° 5 vise à garantir le respect des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs lors de la transmission du projet pour l'enfant aux différentes personnes qu'il identifie

L'amendement n° COM-5 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis favorable à l'amendement rédactionnel n° 88.

L'amendement n° COM-88 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable aux amendements identiques n os 80, 102 et 119. Il est important qu'un référentiel donne une ossature nationale. C'est une disposition que le Sénat avait votée en première lecture.

Les amendements identiques n° COM-80 et n° COM-102 sont retirés.

M. Alain Milon , présiden t. - Le sujet est important. Les départements se sont alarmés car l'alinéa n'est pas très explicite, mais il s'agit en fait d'un référentiel national sur lequel ils pourront s'appuyer pour définir leurs propres références et leur propre façon d'agir en matière de protection de l'enfance. Cela va pour moi dans le bon sens.

L'amendement identique n° COM-119 est retiré.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

L'amendement de coordination n° COM-53 est adopté.

L'article 6 est adopté dans sa rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6 bis (nouveau)

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 24 tend à supprimer l'article 6 bis, introduit à l'Assemblée nationale, et qui vise à imposer au juge aux affaires familiales de motiver spécialement sa décision lorsqu'il décide que le droit de visite du parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre. Or, l'article 373-2-9 du code civil impose déjà au juge de motiver sa décision.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable. Ce qui s'est passé à Nantes en mars dernier, où un travailleur social a été tué au cours d'une telle visite, montre hélas assez qu'il est important de motiver. Dans un contexte de violence familiale, il fallait aussi protéger la mère.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - L'obligation de motivation existait déjà, ce qui montre qu'elle ne protège pas de tout. J'ajoute qu'à l'article 17 bis A, vous suggérez une suppression identique.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon avis reste défavorable.

L'amendement n° COM-24 n'est pas adopté.

L'article 6 bis est adopté sans modification.

Article 6 ter (nouveau)

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 25 tend là encore à supprimer des dispositions inutiles, sans remettre en cause l'extension du dispositif de visite en présence d'un tiers dans lesquelles l'enfant est confié à une personne et non pas à un service ou un établissement et l'exigence d'un avis « spécialement motivé ».

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon avis est défavorable.

L'amendement n° COM-25 n'est pas adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon amendement n° 130 est rédactionnel. Il vise à clarifier le fait que les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont décidées par le juge et que le décret a pour objet d'en fixer le cadre.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Il est plus que rédactionnel. Les termes de « modalités de fonctionnement » n'emportent pas les mêmes effets juridiques que ceux de « modalités d'organisation ».

M. Alain Milon , président . - En effet.

L'amendement n° COM-130 est retiré.

L'article 6 ter est adopté sans modification.

Article 6 quater (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement de suppression n° 26. L'article 6 quater fait de l'exposition d'un enfant à des agissements violents un motif de retrait de l'autorité parentale. C'est un sujet dont nous avions longuement débattu en première lecture.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Comprenez bien que les amendements que je vous soumets n'expriment pas, à l'exception d'un seul, à venir, une divergence de fond quant aux objectifs. Ils résultent d'un simple travail légistique, destiné à éviter une superposition de textes de même vocation et de même portée. En l'espèce, cet article introduit des dispositions déjà prévues à l'article 378-1 du code civil, qui dispose que « peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. » Toutes vos hypothèses sont ici couvertes.

Mme Evelyne Yonnet . - Il est plus simple d'avoir le texte sous les yeux dans la loi que de devoir aller se reporter au code civil.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Il n'y restera pas puisqu'il vise à modifier le code civil.

Mme Annie David . - Ce que ne mentionne pas le texte que vous venez de nous lire, ce sont les agissements violents du père contre la mère. Je fais confiance à votre analyse juridique, mais le fait est que l'on oublie souvent, dans les textes, de mentionner les violences conjugales. Et j'observe que chaque fois que l'on essaie d'ajouter une précision en ce sens, on nous rétorque que c'est redondant. Je veux m'assurer qu'un enfant témoin de violences conjugales sera protégé.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Les termes de « comportements délictueux » couvrent les violences conjugales, qui sont des délits. Nous voulons tous être aussi précis que possible dans l'écriture de la loi, mais à vouloir inscrire explicitement tous les cas de figure, on enlève de la portée au terme général.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon amendement à venir n° 60 vise précisément à prendre en compte le cas des violences conjugales. Ce qui s'est passé à Nantes montre bien qu'elles sont mal prise en compte, ce qui a été fatal à un travailleur social.

L'amendement n° COM-26 est adopté et l'article 6 quater est supprimé.

L'amendement n° COM-60 devient sans objet.

Article 7

L'amendement de coordination n° COM-4 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement n° 89, qui supprime la mention du décret fixant la composition de la commission pluridisciplinaire.

L'amendement n° COM-89 est retiré.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 8

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - J'espère que la commission me donnera acte de mon objectivité. : je retire mon amendement n° 27, relatif à l'information du juge des enfants en cas de modification du placement, au bénéfice de l'amendement n° 17 de votre rapporteure, dont la rédaction est mieux aboutie.

L'amendement n° COM-27 est retiré.

L'amendement n° COM-17 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je souhaite le retrait de l'amendement n° 107. La modification des modalités d'accueil n'est évidemment envisagée que dans l'intérêt de l'enfant.

L'amendement n° COM-107 est retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Même avis sur l'amendement n° 108, satisfait.

L'amendement n° COM-108 est retiré.

L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

L'amendement de coordination n° COM-51 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'article 9 précise que le rapport annuel rédigé par le service de l'Ase pour tout enfant qui lui est confié doit permettre de vérifier la bonne mise en oeuvre du projet pour l'enfant. Mon amendement n° 2 ajoute une référence aux objectifs éventuellement fixés par le juge.

L'amendement n° COM-2 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable aux amendements identiques n os 81, 103 et 120, qui suppriment l'alinéa prévoyant un référentiel.

Les amendements identiques n os COM-81, COM-103 et COM-120 sont retirés.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Même avis sur les amendements de repli identiques n os 82, 104 et 121.

Les amendements identiques n os COM-82, COM-104 et COM-121 sont retirés.

L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable aux amendements de suppression n os 83, 105 et 122. Cet article, qui prévoit que le service de l'aide sociale à l'enfance, lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret, examine l'opportunité d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant, avait été adopté en première lecture par le Sénat.

Les amendements identiques n os COM-83, COM-105 et COM-122 sont retirés.

L'article 11 est adopté sans modification.

Article 11 bis

L'article 11 bis est adopté sans modification.

Article 11 ter (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon amendement n° 20 précise les dispositions relatives à l'entretien prénatal précoce, de prévention et d'accompagnement.

M. Alain Milon , président . - Nous avions en effet prévu, lors de nos discussions sur la loi santé, d'introduire ici les dispositions relatives à cet entretien.

L'amendement n° COM-20 est adopté.

L'article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 12

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 12 vise à supprimer l'article 12, non comme auparavant pour des raisons de légistique, mais bien en vertu d'une position de fond sur le sujet de l'adoption simple.

J'attire votre attention sur le fait que le Sénat, en première lecture, avait supprimé cet article, réintroduit par l'Assemblée nationale. Cet article rend l'adoption simple quasiment irrévocable durant la minorité de l'adopté, puisque seul le ministère public pourra demander la révocation de cette adoption. Or, l'affirmation, que l'on retrouve dans des travaux récents, selon laquelle la révocabilité de l'adoption simple serait un frein à son développement n'est étayée par aucune étude sérieuse. L'adoption simple, et c'est regrettable, est déjà très peu utilisée ; les demandes de révocation sont très peu nombreuses et les cas où elle est effectivement prononcée par le juge le sont encore moins. Le raisonnement qui sous-tend l'article 12 n'est donc nullement corroboré dans les faits. Pire, ces dispositions pourraient avoir un effet contraire à l'objectif recherché, puisque les candidats à l'adoption simple seront moins nombreux encore. J'ajoute qu'à réformer l'adoption par ce biais, nous risquons d'en fragiliser tout l'édifice. Mieux vaudrait, peut-être par une mission d'information pouvant déboucher sur un texte d'initiative parlementaire, réexaminer l'ensemble du mécanisme de l'adoption, simple et plénière, ce qui permettrait d'examiner les problèmes inhérents à l'arrêt Carsalade de même que ceux que pose l'institution du parrainage, inexistante dans les textes mais réalité sur le terrain. Mon sentiment sur l'adoption est qu'il ne pourrait y en avoir qu'une s'effectuant selon diverses modalités. Voilà pourquoi je vous invite à confirmer la position qu'avait prise le Sénat en première lecture.

J'attire votre attention sur le fait que si tout ce qui a été voté aujourd'hui contre l'avis de la commission des lois n'emporte pas de risque particulier, tel n'est pas le cas ici : il y a véritablement un risque.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Il y a divergence entre nous. L'article avait en effet été supprimé en première lecture, contre mon avis. Je réaffirme que ces dispositions, qui font de l'adoption simple un outil de sécurisation du parcours de l'enfant placé à long terme, sont protectrices. Elles permettront à des enfants ballotés en permanence de trouver une famille. Mon avis est donc défavorable.

M. Georges Labazée . - Pourquoi ne pas mettre à profit le temps qui nous reste avant la séance plénière pour recueillir l'avis du Conseil supérieur de l'adoption, dont la réflexion sur cette question ne date pas d'hier, afin d'interroger le Gouvernement en séance sur cette base ?

Mme Catherine Génisson . - J'ai écouté avec attention le rapporteur pour avis et entends sa proposition de mener une réflexion cohérente et globale sur le sujet de l'adoption. Ce serait sans doute la meilleure solution, mais je crains qu'elle ne tarde à venir. Or, on ne peut ignorer plus longtemps la situation erratique de bien des enfants placés, qui mériteraient de bénéficier d'une stabilité affective et être accompagnés dans cet âge de la vie. C'est pourquoi je suivrai avec conviction l'avis de notre rapporteure.

M. Michel Amiel . - Le sujet est sensible et suscite des divergences d'opinion que nous ne résoudrons pas en quelques jours. L'adoption relève de deux logiques. Dans celle de Mme Meunier, qui est aussi la mienne, c'est un outil de protection de l'enfance. Mais dans l'esprit de bien des gens, on le constate dans nos conseils généraux, elle répond aussi au droit d'avoir un enfant, un droit qu'ils revendiquent.

Je suivrai avec conviction Mme Meunier : l'adoption simple peut être un outil permettant à l'enfant de trouver une relative stabilité affective. Il est vrai qu'il est peu connu, mais ce n'est pas en supprimant cet article qu'on le fera mieux connaître.

Mme Hermeline Malherbe . - On constate d'ailleurs que dans les départements où les services savent le valoriser, le nombre d'adoptions s'en trouve multiplié par trois, voire par cinq. Entre le groupement d'intérêt public Enfance en danger et l'Association pour l'adoption, un rapprochement est en cours. Le désir d'enfant n'est pas inconciliable avec le besoin de protection de l'enfance. Ne les opposons pas car on doit pouvoir répondre conjointement à l'un et à l'autre. Je suivrai notre rapporteure.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Entendons-nous bien, il n'a jamais été question pour moi de supprimer l'adoption simple, qui est de fait un bon outil de protection de l'enfance. Mais quand le candidat à l'adoption simple demandera conseil sur son projet, immanquablement, le procureur de la République, le notaire ou l'avocat le mettra en garde, en lui rappelant qu'elle est irrévocable. Je crains qu'ainsi l'adoption simple, déjà trop peu utilisée, ne devienne totalement inusitée, au rebours de votre objectif.

M. Michel Amiel . - C'est une appréciation que vous portez, et votre prédiction pourrait bien être contredite par les faits.

Mme Catherine Procaccia . - Quelle est la position de notre président ?

M. Alain Milon , président . - Je suis, comme en première lecture, de l'avis de notre rapporteure.

Mme Catherine Procaccia . - Pour moi, je m'abstiendrai.

L'amendement n° COM-28 n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté sans modification.

Article 13

L'amendement de coordination n° COM-55 est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13 bis (nouveau)

L'amendement de coordination n° COM-52 est adopté.

L'article 13 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 15

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - On en revient ici à des questions rédactionnelles. Mon amendement n° 29 vise à revenir sur l'introduction par l'Assemblée nationale d'une précision selon laquelle l'enfant devrait être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Cette précision pose deux difficultés. Cette rédaction s'inspire, sans la reprendre, de la rédaction proposée pour l'article 388-1 du code civil dans la proposition de loi relative à l'autorité parentale en cours d'examen à l'Assemblée nationale. On risque ainsi de voir retenues deux rédactions différentes, ladite proposition de loi n'ayant pas encore été inscrite à l'ordre du jour du Sénat. Ce serait, en tout état de cause, de mauvaise technique législative que d'adopter une rédaction qui risque d'être bouleversée sous peu.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je suis défavorable à l'amendement. Il s'agit ici de l'audition de l'enfant dans le cadre de son adoption.

L'amendement n° COM-29 n'est pas adopté.

L'article 15 est adopté sans modification.

Article 16

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - L'extension du régime fiscal applicable aux transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés prévue par l'Assemblée nationale nous semble présenter un risque d'inconstitutionnalité. C'est également l'avis du Gouvernement. Tel est le sens de mon amendement n° 30, qui, en prévoyant la suppression des alinéas concernés, ne met nullement en cause l'objectif recherché.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je m'en remets à la sagesse de la commission.

L'amendement n° COM-30 est adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - En imposant que l'administrateur ad hoc désigné pour représenter les intérêts du mineur soit indépendant du service de l'Ase ou de la personne auquel l'enfant a été confié, l'article 17 présuppose que, dans tous les cas, il y a conflit d'intérêts entre ce service ou cette personne et le mineur. Or, tel n'est pas le cas. J'ajoute que cette disposition risque d'être quasiment inapplicable, car le vivier de ces administrateurs est restreint et l'on ne pourrait non plus faire appel à ceux qui viennent d'associations subventionnées par leur département. D'où mon amendement de suppression n° 31.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon avis est défavorable, mais je serai en revanche favorable à votre amendement de repli n° 32.

L'amendement n° COM-31 est adopté et l'article 17 est supprimé.

L'amendement n° COM-32 devient sans objet.

Article 17 bis A (nouveau)

Les amendements identiques n° COM-13 et n° COM-33 sont adoptés et l'article 17 bis A est supprimé.

Article 17 bis (nouveau)

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Cet article 17 bis crée une procédure inédite. Dans le cadre de la délégation forcée de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales serait saisi, par l'intermédiaire du procureur de la République. Or, quand on délègue l'autorité parentale, celui qui va la recevoir doit nécessairement être entendu. Je vous propose donc, par mon amendement n° 34, une précaution procédurale qui ne recueille pas d'objection de la ministre.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Favorable.

L'amendement n° 34 est adopté.

L'article 17 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 17 ter (nouveau)

L'amendement de clarification rédactionnelle n° COM-35 est adopté.

L'amendement n° COM-62 devient sans objet.

L'article 17 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 36 vise à revenir à la rédaction proposée par le Sénat en première lecture, et qui impose que le délaissement parental ait un caractère volontaire - je préférais le terme d'abandon, mais j'ai dû finir par me rendre à cette expression. Or, l'Assemblée nationale a substitué à ce caractère volontaire une disposition qui veut que pour que le délaissement soit prononcé, les parents ne devront pas avoir été empêchés d'entretenir avec leurs enfants les relations nécessaires à son développement, pour quelque cause que ce soit. C'est une précision qui couvre de fait le cas d'empêchement involontaire des parents que la commission des lois souhaitait voir prise en compte mais qui, retenant un champ très large, risque de mettre en échec la procédure tenant au comportement des parents eux-mêmes. Son imprécision risque de donner lieu à d'abondantes interprétations jurisprudentielles, au risque de divergences regrettables.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - C'est un sujet dont nous avons beaucoup débattu en première lecture. Vous faites une concession sur le terme d'abandon, mais mon avis reste défavorable.

L'amendement n° COM-36 est adopté, et l'amendement n° COM-90 devient sans objet.

L'amendement de précision n° COM-37 est adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21 bis A (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Il n'y a pas lieu, dans la mesure où le mineur ne peut demander le retrait de l'autorité parentale, d'ouvrir à l'administrateur ad hoc chargé de le représenter de saisir le juge afin d'engager une action en retrait total ou partiel de l'autorité parentale. D'où mon amendement n° 3.

M. Alain Milon , président . - Il est en concurrence avec les amendements n° 38 et n° 39 de M. Pillet.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Nos rédactions sont proches. Celle de la commission des lois résout un double problème d'interprétation qui pourrait se poser dans le cas où l'enfant soit a été confié au tiers par le juge des enfants, soit a été confié par les parents à une autre personne.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je souhaite le retrait de ces deux amendements au profit du mien.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Je dois les maintenir.

L'amendement n° COM-3 n'est pas adopté.

L'amendement n° COM-38 est adopté, ainsi que l'amendement n° COM-39.

L'article 21 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21 bis

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - L'alinéa 2 de cet article doit viser les seuls enfants recueillis par décision de justice : tel est le sens de mon amendement n° 61.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Je me rallie à cette rédaction, qui apporte des garanties supplémentaires et retire mon amendement n° 40.

L'amendement n° COM-40 est retiré.

L'amendement n° COM-61 est adopté.

L'article 21 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 21 ter A (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon amendement n° 10 vise à supprimer cet article. Les techniciens de l'intervention sociale et familiale jouent un rôle bien défini.

L'amendement n° COM-10 est adopté et l'article 21 ter A est supprimé.

Article 21 ter (nouveau)

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Les dispositions ici visées devraient entrer dans le code de l'action sociale et des familles plutôt que dans le code civil. Tel est l'objet de mon amendement n° 41.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Défavorable.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Ces dispositions ne sauraient figurer dans le code civil. Je suis prêt à rectifier mon amendement, afin que ces dispositions restent dans la loi, sans être codifiées.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Dans ce cas, mon avis peut être favorable.

L'amendement n° COM-41 rectifié est adopté.

L'amendement n° COM-91 est retiré.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable à l'amendement n° 67, qui vise à constituer un comité d'éthique départemental chargé de statuer sur la minorité d'un jeune. Il n'est pas cohérent de dénoncer la surcharge de travail dans les services départementaux et de proposer une telle disposition.

Mme Corinne Imbert . - Parce que ce n'est pas surcharger les départements que de les faire accompagner des mineurs isolés étrangers soi-disant mineurs et qui sont en réalité majeurs ?

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - De là à créer un comité d'éthique !

Mme Corinne Imbert . - Qui ne comptera pas plus de trois personnes, mais permettra d'avoir accès aux données Visabio. Je rappelle que cet article prévoit que le mineur peut refuser le test osseux, qui devient aujourd'hui impossible à réaliser. Ce comité serait le moyen d'avoir une idée de l'âge de l'enfant.

M. Michel Amiel . - La détection de l'âge par voie de test osseux n'est pas une méthode infaillible. Elle est basée sur des abaques américains qui remontent aux années 1950. Je regrette, en revanche, que Mme Malherbe ait retiré son amendement, qui supprimait l'exigence de recueillir l'accord de l'intéressé.

Mme Corinne Imbert . - Sans mettre en cause l'autorité judiciaire, encore faudrait-il qu'elle donne son aval.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Mon avis reste défavorable.

L'amendement n° COM-67 est adopté.

L'article 21 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Cette article 22 a trait à l'inceste. Vous vous souvenez que le Sénat avait, en première lecture, repoussé son introduction dans le code pénal. La réflexion n'était pas aboutie, et le Conseil constitutionnel avait auparavant, sur le même sujet, rendu une décision très sévère.

Je n'en jugeais pas moins, à titre personnel, qu'il n'était pas aberrant de réfléchir à l'introduction de cette notion dans le code pénal, même si je rappelais, en juriste, que toutes les sanctions dont vous prévoyiez de l'assortir existaient déjà, même si les faits n'étaient pas ainsi qualifiés. Et citant Robert Badinter, j'indiquais que la vocation répressive du code pénal pouvait être assortie d'une vocation « expressive », c'est à dire conforme à ce que tout un chacun comprend des termes.

Le texte tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale me permet de vous dire aujourd'hui, au nom de la commission des lois, que nous pouvons accepter l'introduction de ce mot, qui ne sera qu'une surqualification puisque cela ne change strictement rien aux sanctions encourues pour des faits de cette nature. Cependant, je vous proposerai, par mes amendements, de coordonner au plus près l'emploi de ce terme avec son emploi dans le code civil et avec ce que les gens ressentent, et d'éliminer de cette incrimination des faits qui n'ont rien à y faire et sont en tout état de cause de nature à faire encourir la même peine lorsque l'aggravation est acquise. Il serait dommageable que nous votions des dispositions que le Conseil constitutionnel serait à nouveau amené à sanctionner.

J'en viens à présent à mon amendement n° 42. Le Gouvernement, qui redoute la censure du Conseil constitutionnel, a indiqué que l'inceste ne serait reconnu entre un frère et une soeur que si celui qui le commet a une autorité de droit ou de fait sur l'autre, ce qui exclurait de cette qualification les faits commis par un frère mineur sur une soeur plus âgée que lui. Je vous proposerai donc de supprimer cette notion d'autorité. Je ne crains pas là le risque d'inconstitutionnalité mais je rappelle en revanche que l'incrimination ne pourra être rétroactive, comme cela est classique en matière pénale, et que cette qualification d'inceste ne pourra s'appliquer qu'aux faits connus à compter de l'application de la loi.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je salue à mon tour l'inscription de l'inceste dans le code pénal, au nom des associations de victimes. Cela étant, je ne pourrai être favorable à vos amendements car le périmètre retenu à l'Assemblée nationale me semble satisfaisant.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Qu'il soit bien clair que si vous n'adoptez pas cet amendement n° 42, il n'y aura pas de condamnation possible pour inceste dans le cas que j'ai mentionné.

L'amendement n° COM-42 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Il a été ajouté, parmi les personnes pouvant être poursuivies pour inceste, le tuteur d'un enfant ou la personne qui, disposant d'une délégation d'autorité parentale, ne serait pas de sa famille. Outre que cela ne correspond pas au périmètre de l'inceste dans le domaine civil, cette mention pourrait poser des problèmes insurmontables car dans le cas où l'Ase est le tuteur, l'agent des services départementaux ayant commis l'agression sexuelle pourrait être poursuivi sous l'incrimination d'inceste. C'est une originalité juridique que je vous invite, par mon amendement n° 43, à éviter.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Avis défavorable. Il est vrai que vos propos sont troublants et portent à s'interroger sur la question du périmètre, mais c'est tout de même bien le lien d'autorité qui compte.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Je vous rassure : la peine encourue sera la même.

M. Alain Milon , président . - Ce n'est pas un inceste, mais un viol.

M. Michel Amie l . - Au-delà de l'aspect pénal, il s'agit de répondre à la représentation symbolique de l'inceste que se fait tout un chacun. Je suivrai M. Pillet.

L'amendement n° COM-43 est adopté.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale retient les anciens conjoints, concubins ou partenaires de Pacs parmi les personnes susceptibles d'encourir l'incrimination d'inceste, si bien que dans certains cas, pourrait être qualifié d'inceste une agression contre l'enfant d'un ex-conjoint pourtant né après la séparation. Mon amendement n° 44 y remédie, et vous vous ne vous déjugerez pas en l'adoptant, puisque c'est ce que vous aviez retenu en première lecture. Nous devons être aussi précis que possible si nous voulons éviter la sanction du Conseil constitutionnel.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Quand un rapport d'éducation a existé avec l'enfant, il existe bien un rapport d'autorité. Je suis donc défavorable, même s'il est vrai que l'inconstitutionnalité nous guette.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Une infraction ne se définit jamais par l'idée que la victime s'en fait. Ce serait radicalement inconstitutionnel. Qu'un enfant considère que son voisin fait partie de sa famille et l'appelle tonton n'est pas de nature à caractériser des faits en inceste.

L'amendement n° COM-44 est adopté.

L'article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 bis (nouveau)

L'amendement de précision rédactionnelle n° COM-45 est adopté.

L'article 22 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 ter (nouveau)

L'article 2 ter est adopté sans modification.

Article 22 quater A (nouveau)

Les amendements identiques n° COM-18 et n° COM-46 sont adoptés.

L'article 22 quater A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 22 quater (nouveau)

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Mon amendement n° 47 remplace la fixation par le ministère de la justice d'objectifs d'accueil de mineurs isolés étrangers par une évaluation des « capacités d'accueil » de chaque département - termes utilisés par le Conseil d'Etat dans un arrêt récent. Cela devrait apaiser les craintes des départements.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Défavorable. Ce sont précisément les termes derrière lesquels se retranchent les départements pour refuser l'accueil. Même avis sur l'amendement n° 92.

L'amendement n° COM-47 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° COM-92.

L'article 22 quater est adopté sans modification.

Article 22 quinquies (nouveau)

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Je souhaite le retrait de l'amendement n° 48. Mieux vaudrait un vote conforme sur cet article, pour ne pas rouvrir le débat.

M. François Pillet , rapporteur pour avis . - Vous nous enlevez un argument de poids en CMP...

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Sagesse.

L'amendement n° COM-48 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure . - Favorable, puisqu'il en est ainsi, au n° 49.

L'amendement de précision n° COM-49 est adopté.

L'article 22 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 23

La commission maintient la suppression de l'article 23.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Définition et objectifs de la protection de l'enfant
et création d'un Conseil national de la protection de l'enfance

Mme DOINEAU

109

Suppression de l'article 1 er

Rejeté

Mme MALHERBE

84

Suppression de la notion de risque pour l'enfant dans la définition des missions de la protection de l'enfant

Adopté avec modification

Mme DOINEAU

111

Suppression de l'alinéa précisant que la protection de l'enfance vise à prévenir les difficultés des mineurs privés de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge

Adopté

M. PINTON

71

Association des conseils départementaux à l'évaluation de la mise en oeuvre de la politique de protection de l'enfance par le Conseil national de la protection de l'enfance

Adopté

Mme MALHERBE

94

Lien entre le Conseil national de la protection de l'enfance et les conseils départementaux

Satisfait ou sans objet

Article 1 er bis (nouveau)
Protocole départemental de coordination des acteurs de la protection de l'enfance

Mme DOINEAU

110

Suppression de l'article 1 er bis

Retiré

M. PINTON

72

Elaboration du protocole relatif à la prévention par le président du conseil départemental sur la base du schéma départemental en faveur de l'enfance et de la famille

Adopté avec modification

Mme MALHERBE

95

Elaboration par le président du conseil départemental du protocole départemental de mobilisation et de coordination des acteurs de la protection de l'enfance

Satisfait ou sans objet

Article 2
Bilan annuel des formations délivrées dans le département

Mme MALHERBE

96

Précision relative à l'évaluation des besoins de formation des professionnels de la protection de l'enfance

Satisfait ou sans objet

Mme DOINEAU

112

Précision relative à l'évaluation des besoins de formation des professionnels de la protection de l'enfance

Satisfait ou sans objet

Mme MALHERBE

93

Suppression de la mention d'un décret précisant la composition de l'ODPE

Retiré

M. PINTON

73

Avis de l'Assemblée des départements de l'Etat préalable au décret précisant la composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance

Retiré

Article 2 bis (nouveau)
Intégration des séances d'information et de sensibilisation à l'enfance maltraitée au parcours de santé des élèves

Mme MEUNIER, rapporteure

14

Suppression de l'article 2 bis

Adopté

Article 2 ter (nouveau)
Suivi des mesures prises pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage

Mme MEUNIER, rapporteure

12

Suppression de l'article 2 ter

Adopté

Article 4
Désignation d'un médecin référent pour la protection de l'enfance dans chaque département

M. PINTON

74

Suppression de l'article 4

Retiré

Mme MALHERBE

106

Suppression de l'article 4

Retiré

Mme DOINEAU

113

Suppression de l'article 4

Retiré

Article 4 bis
Validation par l'autorité centrale des demandes de renseignement relatives à un mineur
ou à une famille formulée par une autorité étrangère

M. CADIC

128

Traitement des demandes d'informations relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère

Retiré

Article 5 AA (nouveau)
Evaluation des informations préoccupante par une équipe pluridisciplinaire

M. PINTON

75

Suppression de l'article 5 AA

Adopté

Mme MALHERBE

97

Suppression de l'article 5 AA

Retiré

Mme DOINEAU

114

Suppression de l'article 5 AA

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure

6

Amendement de précision juridique et visant à déplacer les dispositions de l'article au sein du CASF

Satisfait ou sans objet

Article 5 AB (nouveau)
Modification des règles de saisine de l'autorité judiciaire en cas de maltraitance

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

21

Suppression de l'article 5 AB

Adopté

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

22

Précision des conditions de saisine du procureur de la République en cas d'enfant en danger

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, rapporteure

56

Amendement de précision juridique

Satisfait ou sans objet

Article 5 A
Missions des services de l'aide sociale à l'enfance

Mme MORHET-RICHAUD

68

Mention des autres membres de la famille parmi les personnes avec lesquelles les liens qu'à noués l'enfant doivent être maintenus

Retiré

Article 5 B (nouveau)
Possibilité pour le président du Conseil départemental de confier un mineur à un tiers bénévole

Mme MEUNIER, rapporteure

132

Amendement de précision juridique

Retiré

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

23

Précisions relatives à la possibilité pour le président du conseil départemental de remettre le mineur à un tiers de confiance bénévole

Adopté

Mme MALHERBE

85

Elargissement de la possibilité de confier un enfant à un tiers digne de confiance aux mesures d'assistance éducative

Retiré

Mme MALHERBE

86

Accord du juge en cas d'accueil d'un mineur par un tiers de confiance dans le cadre de l'assistance éducative

Retiré

Mme DOINEAU

123

Précision selon laquelle le tiers auquel l'enfant est confié doit être une personne avec laquelle l'enfant a déjà construit des liens affectifs

Retiré

Mme DOINEAU

124

Suivi de la situation de l'enfant confié à un tiers digne de confiance ou un membre de la famille par un référent du service de l'aide sociale à l'enfance

Retiré

Article 5 C (nouveau)
Echanges d'information entre services départementaux de l'ASE
et entre le service de l'ASE et les caisses de sécurité sociale

Mme MEUNIER, rapporteure

131

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 5 D (nouveau)
Entretien d'accès à l'autonomie

Mme DOINEAU

125

Réalisation de l'entretien entre le président du conseil départemental et le mineur protégé deux ans avant sa majorité

Retiré

Mme DOINEAU

126

Association de l'ensemble des acteurs concernés par la protection de l'enfance à l'élaboration du projet pour l'autonomie

Adopté avec modification

M. PINTON

76

Suppression de la possibilité de renouveler l'entretien de préparation à l'autonomie

Retiré

Mme MALHERBE

98

Suppression de la possibilité de renouveler l'entretien de préparation à l'autonomie

Retiré

Mme MEUNIER, rapporteure

16

Suppression du caractère exceptionnel du renouvellement de l'entretien

Retiré

Article 5 EA (nouveau)
Accompagnement des jeunes majeurs au-delà du terme de la mesure

Mme DOINEAU

115

Amendement de suppression

Rejeté

Mme DOINEAU

116

Substitution d'une simple faculté à l'obligation de prévoir un accompagnement des jeunes devenus majeurs afin de leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée

Retiré

M. PINTON

77

Substitution d'une simple faculté à l'obligation de prévoir un accompagnement des jeunes devenus majeurs afin de leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée

Retiré

Mme MALHERBE

99

Substitution d'une simple faculté à l'obligation de prévoir un accompagnement des jeunes devenus majeurs afin de leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée

Retiré

Article 5 EB (nouveau)
Protocole d'accès à l'autonomie

Mme DOINEAU

117

Elaboration par le président du conseil départemental du protocole conclu avec les institutions concernées afin d'accompagner l'accès à l'autonomie de jeunes sortant des dispositifs de l'Ase

Adopté

M. PINTON

78

Elaboration par le président du conseil départemental du protocole conclu avec les institutions concernées afin d'accompagner l'accès à l'autonomie de jeunes sortant des dispositifs de l'Ase

Adopté

Mme MALHERBE

100

Elaboration par le président du conseil départemental du protocole conclu avec les institutions concernées afin d'accompagner l'accès à l'autonomie de jeunes sortant des dispositifs de l'Ase

Adopté

Mme IMBERT

65

Mention de l'ARS parmi les institutions avec lesquelles le président du Conseil départemental signe un protocole de partenariat sur l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge par l'Ase

Retiré

Mme DOINEAU

127

Association de l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance au protocole départemental visant à mieux accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge par l'Ase

Adopté avec modification

Article 5 EC (nouveau)
Retour de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions

M. PINTON

79

Suppression de l'article 5 EC

Adopté

Mme MALHERBE

101

Suppression de l'article 5 EC

Retiré

Mme DOINEAU

118

Suppression de l'article 5 EC

Adopté

Article 5 ED (nouveau)
Allocation de rentrée scolaire due au titre d'un enfant placé

Mme IMBERT

63

Suppression de l'article 5 ED

Retiré

Mme DEROCHE

70

Versement de l'allocation de rentrée scolaire au service de l'aide sociale à l'enfance

Adopté

M. DOLIGÉ

129

Versement de l'allocation de rentrée scolaire au service de l'aide sociale à l'enfance

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, rapporteure

11

Précision rédactionnelle

Satisfait ou sans objet

Mme MEUNIER, rapporteure

19

Remboursement des indus par la Caisse des dépôts et consignations

Satisfait ou sans objet

Article 5 E (nouveau)
Accueil en centre parental

Mme MEUNIER, rapporteure

9

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 5
Projet pour l'enfant

Mme MEUNIER, rapporteure

50

Amendement de coordination

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

69

Prise en compte des autres membres de la famille dans le PPE

Retiré

Mme MALHERBE

87

Suppression de la mention d'une évaluation médicale et psychologique du mineur

Retiré

Mme MEUNIER, rapporteure

5

Précision juridique

Adopté

Mme MALHERBE

88

Suppression de la mention d'une mise à jour régulière du PPE

Adopté

M. PINTON

80

Suppression de la disposition prévoyant qu'un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l'enfant

Retiré

Mme MALHERBE

102

Suppression de la disposition prévoyant qu'un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l'enfant

Retiré

Mme DOINEAU

119

Suppression de la disposition prévoyant qu'un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l'enfant

Retiré

Article 6
Modalité d'exercice des actes usuels de l'autorité parentale

Mme MEUNIER, rapporteure

53

Amendement de coordination

Adopté

Article 6 bis (nouveau)
Exigence de motivation spéciale de la décision du juge aux affaires familiales
relative à l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre spécifiquement désigné

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

24

Suppression de l'article 6 bis

Rejeté

Article 6 ter (nouveau)
Exigence de motivation spéciale de la décision du juge aux affaires familiales
relative à la médiatisation du droit de visite d'un parent

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

25

Suppression du renvoi à un décret pour définir les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers

Rejeté

Mme MEUNIER, rapporteure

130

Amendement de précision juridique

Retiré

Article 6 quater (nouveau)
Retrait de l'autorité parentale en cas d'exposition de l'enfant à des agissements violents

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

26

Suppression de l'article 6 quater

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure

60

Amendement de précision juridique

Satisfait ou sans objet

Article 7
Validation du projet pour l'enfant par une commission pluridisciplinaire

Mme MEUNIER, rapporteure

4

Amendement de coordination rédactionnelle

Adopté

Mme MALHERBE

89

Suppression du décret précisant la composition de la commission pluridisciplinaire chargée d'examiner la situation des enfants placés

Retiré

Article 8
Avis du juge en cas de modification du lieu d'accueil d'un enfant
confié au service de l'aide sociale à l'enfance

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

27

Amendement de clarification rédactionnelle

Retiré

Mme MEUNIER, rapporteure

17

Amendement de clarification rédactionnelle

Adopté

Mme DOINEAU

107

Rappel que l'intérêt de l'enfant doit guider les décisions de l'aide sociale à l'enfance de modifier le lieu ou le mode de placement de l'enfant

Retiré

Mme DOINEAU

108

Recueil de la parole de l'enfant selon des modalités adaptées en cas de projet de modification des modes de placement

Retiré

Article 9
Contenu du rapport de l'ASE et transmission au juge

Mme MEUNIER, rapporteure

51

Amendement de coordination

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure

2

Evaluation de l'accomplissement des objectifs fixés par le juge dans le rapport annuel de l'ASE

Adopté

M. PINTON

81

Suppression de l'alinéa prévoyant qu'un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport annuel de l'aide sociale à l'enfance

Retiré

Mme MALHERBE

103

Suppression de l'alinéa prévoyant qu'un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport annuel de l'aide sociale à l'enfance

Rejeté

Mme DOINEAU

120

Suppression de l'alinéa prévoyant qu'un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport annuel de l'aide sociale à l'enfance

Retiré

M. PINTON

82

Association de l'ADF à l'élaboration du référentiel relatif au contenu et aux modalités d'élaboration du rapport annuel de l'ASE

Retiré

Mme MALHERBE

104

Association de l'ADF à l'élaboration du référentiel relatif au contenu et aux modalités d'élaboration du rapport annuel de l'ASE

Retiré

Mme DOINEAU

121

Association de l'ADF à l'élaboration du référentiel relatif au contenu et aux modalités d'élaboration du rapport annuel de l'ASE

Retiré

Article 11
Garantie de la stabilité des conditions de vie de l'enfant

M. PINTON

83

Suppression de l'article 11

Retiré

Mme MALHERBE

105

Suppression de l'article 11

Retiré

Mme DOINEAU

122

Suppression de l'article 11

Retiré

Article 11 ter (nouveau)
Entretien prénatal précoce

Mme MEUNIER, rapporteure

20

Mention de l'entretien prénatal précoce dans le code de la santé publique

Adopté

Article 12
Conditions de révocation de l'adoption simple

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

28

Suppression de l'article 12

Rejeté

Article 13
Mise en place d'un suivi médical, psychologique, éducatif et social en cas de restitution à l'un de ses parents
d'un enfant né sous le secret ou d'un enfant pupille de l'Etat

Mme MEUNIER, rapporteure

55

Coordination

Adopté

Article 13 bis (nouveau)
Projet de vie des enfants admis en qualité de pupille de l'Etat

Mme MEUNIER, rapporteure

52

Amendement de coordination

Adopté

Article 15
Audition devant le juge de l'enfant en voie d'être adopté

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

29

Suppression des dispositions relatives à l'audition du mineur selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité

Rejeté

Article 16
Alignement de l'imposition des transmissions à titre gratuit entre adoptant et adopté
sur le régime applicable aux transmissions en ligne directe

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

30

Suppression des dispositions introduites par l'Assemblée nationale tendant à permettre la remise de droits de succession demeurés impayés

Adopté

Article 17
Désignation d'un administrateur ad hoc dans le cadre de la procédure d'assistance éducative

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

31

Suppression de l'article 17

Adopté

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

32

Impossibilité pour le service de l'Ase d'être désigné comme administrateur ad hoc

Satisfait ou sans objet

Article 17 bis A (nouveau)
Exigence de motivation spéciale de la décision du juge des enfants
de confier l'enfant à une personne physique

Mme MEUNIER, rapporteure

13

Suppression de l'article 17 bis A

Adopté

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

33

Suppression de l'article bis 17 A

Adopté

Article 17 bis (nouveau)
Saisine du juge aux affaires familiales par le ministère public
afin qu'il statue sur la délégation totale ou partielle de l'autorité parentale

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

34

Recueil de l'avis du délégataire préalablement à la saisine du juge par le ministère public à fin de délégation de l'autorité parentale

Adopté

Article 17 ter (nouveau)
Retrait de l'autorité parentale en cas de crime ou délit

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

35

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme MEUNIER, rapporteure

62

Amendement rédactionnel

Satisfait ou sans objet

Article 18
Réforme de la procédure de déclaration judiciaire d'abandon

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

36

Caractère volontaire du délaissement parental

Adopté

Mme MALHERBE

90

Possibilité de déclarer le délaissement d'un enfant dont les parents ont été empêchés de s'occuper par des causes externes

Retiré

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

37

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 21 bis A (nouveau)
Possibilité pour le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'administrateur ad hoc
d'engager une action en retrait de l'autorité parentale

Mme MEUNIER, rapporteure

3

Elargissement de la capacité d'agir à fin de retrait de l'autorité parentale au service départemental auquel l'enfant a été confié et suppression de cette possibilité pour l'administration ad hoc

Rejeté

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

38

Elargissement de la capacité d'agir à fin de retrait de l'autorité parentale au tiers auquel l'enfant a été confié

Adopté

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

39

Suppression de la possibilité pour l'administrateur ad hoc de demander le retrait de l'autorité parentale

Adopté

Article 21 bis
Octroi de la nationalité française à un enfant recueilli et élevé par une personne
de nationalité française ou confié à un service de l'aide sociale à l'enfance

Mme MEUNIER, rapporteure

61

Limitation de l'obtention de la nationalité française aux enfants recueillis sur décision de justice

Adopté

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

40

Limitation de l'obtention de la nationalité française aux enfants recueillis sur décision de justice

Retiré

Article 21 ter A (nouveau)
Intervention sociale et familiale

Mme MEUNIER, rapporteure

10

Suppression de l'article 21 ter A

Adopté

Article 21 ter (nouveau)
Encadrement du recours à des tests osseux

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

41

Déplacement des dispositions de l'article vers le code de l'action sociale et des familles

Adopté avec modification

Mme MALHERBE

91

Suppression de l'exigence du consentement aux tests osseux

Retiré

Mme IMBERT

67

Mise en place d'un comité d'éthique chargé de statuer sur la minorité ou la majorité

Adopté

Article 22
Introduction de la notion d'inceste dans le code pénal

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

42

Qualification d'inceste des agressions et atteintes commises par les membres de la famille même en l'absence de lien d'autorité

Adopté

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

43

Suppression de la qualification d'inceste pour les actes commis par le tuteur et le délégataire de l'autorité parentale

Adopté

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

44

Suppression de la qualification d'inceste pour les actes commis par les anciens conjoints, partenaires ou concubins

Adopté

Article 22 bis (nouveau)
Suppression de l'exception pour l'infraction de non-dénonciation de certains crimes
commis sur un mineur de plus de quinze ans

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

45

Amendement rédactionnel

Adopté

Article 22 quater A (nouveau)
Mesures de coordination relative à l'introduction de la notion d'inceste dans le code pénal

Mme MEUNIER, rapporteure

18

Suppression de mesures de coordinations qui n'apparaissent pas pertinentes

Adopté

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

46

Suppression de mesures de coordination qui n'apparaissent pas pertinentes

Adopté

Article 22 quater (nouveau)
Objectifs de répartition démographique des mineurs sans famille sur le territoire

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

47

Substitution d'une évaluation des capacités d'accueil à la fixation d'objectifs de répartition des mineurs sans famille sur le territoire

Rejeté

Mme MALHERBE

92

Prise en compte du potentiel fiscal de chaque département dans la définition des objectifs de répartition proportionnée des mineurs étrangers isolés

Rejeté

Article 22 quinquies (nouveau)
Transmission à l'autorité judiciaire des informations
relatives à la répartition géographique des mineurs sans famille

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

48

Amendement de précision

Adopté

M. PILLET,
rapporteur pour avis
de la commission des lois

49

Amendement de précision

Adopté

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

___________

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-3

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

29 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MEUNIER, rapporteure

_________________

ARTICLE 21 BIS A (NOUVEAU)

Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l'article 378-1 du code civil est complété par les mots: ", soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a été confié"

OBJET

L'article 21 bis A permet au service de l'aide sociale à l'enfance de saisir le juge afin d'engager une action en retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Le présent amendement vise à préciser que l'enfant doit avoir été confié à ce service. En revanche, dans la mesure où le mineur ne peut demander le retrait de l'autorité parentale, il n'apparaît pas pertinent d'ouvrir cette possibilité l'administrateur ad hoc chargé de le représenter.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-6

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

29 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MEUNIER, rapporteure

_________________

ARTICLE 5 AA (NOUVEAU)

I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa:

"Après le deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: ".

II. Alinéa 2

Remplacer les mots:

spécifiquement

par les mots

identifiés et.

OBJET

Cet amendement vise à préciser que l'évaluation d'une situation à partir d'une information préoccupante doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire identifiés et formés à cet effet. Il supprime le terme "spécifiquement" qui apparaissait ambigu.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 5 AA sont imputées à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles qui est relatif au traitement des informations préoccupantes plutôt qu'à l'article relatif à leur recueil.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-11

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

29 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MEUNIER, rapporteure

_________________

ARTICLE 5 ED (NOUVEAU)

Alinéa 2

Remplacer les mots

« Lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire prévue à l'article L. 543-1 ou la part d'allocation différentielle qui lui est due, mentionnée à l'article L. 543-2, »

Par les mots

« L'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 due au titre d'un enfant confié en application des 3°, 4°et 5° de l'article 375-3 du code civil,  »

OBJET

Amendement de précision rédactionnelle.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-16

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

29 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MEUNIER, rapporteure

_________________

ARTICLE 5 D (NOUVEAU)

Alinéa 3

Supprimer le mot:

exceptionnellement.

OBJET

L'article 5 D prévoit l'organisation d'un entretien de préparation à l'autonomie visant à élaborer un projet d'accès à l'autonomie pour le mineur accueilli par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Il est précisé que cet entretien peut être renouvelé afin de tenir compte de l'évolution des besoins des jeunes concernés. Il n'apparaît pas nécessaire de préciser que le renouvellement de cet entretien est exceptionnel.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-19

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MEUNIER, rapporteure

_________________

ARTICLE 5 ED (NOUVEAU)

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

La ou les sommes indûment versées à la caisse des dépôts et consignations sont restituées par cette dernière à l'organisme débiteur des prestations familiales.

OBJET

Cet amendement a pour objet de prévoir que les sommes indument versées à la caisse des dépôts et consignation sont restituées par cette dernière à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque la prestation concernée a été versée par erreur sur le compte bloqué, soit parce que les conditions d'ouverture du droit à la prestation n'étaient pas remplies (ressources ou condition relative à l'obligation de scolarité de l'enfant), soit parce que la prestation aurait dû être versée à la famille, l'organisme débiteur des prestations familiales ayant eu une information tardive sur le retour de l'enfant auprès de la famille.

Il s'agit en effet d'éviter dans ces cas que la famille ne soit tenue de restituer les montants d'ARS qu'elle n'a pas perçus.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-22

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois

_________________

ARTICLE 5 AB (NOUVEAU)

Rédiger ainsi cet article :

Après le troisième alinéa de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Que ce danger est grave est immédiat. »

OBJET

Cet amendement est un amendement de repli. Il réécrit l'article 5AB pour ne conserver que l'ajout à la liste des situations qui font l'objet d'un signalement sans délai du président du conseil départemental au procureur de la République, les situations de « danger grave et immédiat » dans lesquelles se trouverait un mineur.

Il supprime le reste de l'article.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-24

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois

_________________

ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 6 bis vise à imposer au juge aux affaires familiales de motiver spécialement sa décision lorsqu'il décide que le droit de visite du parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre.

La situation plus particulièrement visée par cet amendement est celle où « il existe un contexte de violence entre les parents »

Or, aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut imposer le recours à un espace de rencontre, pour l'exercice du droit de visite du parent qui n'a pas la garde de l'enfant, que « lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ». Cette incise impose donc d'ores et déjà au juge aux affaires familiales de motiver sa décision, puisqu'il doit justifier en quoi l'intérêt de l'enfant commande ce recours, par exemple en faisant état d'un risque de violence contre l'enfant ou de mise en danger de celui-ci.

Créer une obligation de motivation spéciale est donc surabondant.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-25

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois

_________________

ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil est ainsi modifiée :

1° le mot : « décider » est remplacé par les mots : « , par décision spécialement motivée, imposer » ;

2° après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou ».

OBJET

Cet amendement supprime à l'article 6 ter la précision selon laquelle la suspension provisoire de tout ou partie de l'exercice du droit de correspondance ou du droit de visite et d'hébergement des parents de l'enfant placé peut « notamment » être prononcée par le juge « dans les situations de violences commises par l'un des parents sur la personne de l'autre parent ou de l'enfant ». Une telle précision est inutile. Il n'y a aucune raison de mentionner ces situations attentatoires à l'intérêt de l'enfant plutôt que d'autres.

Il supprime également le renvoi de la fixation des modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers à un décret. Cette disposition entre en conflit avec le quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil qui prévoit qu'il appartient au juge de fixer les modalités du droit de correspondance ainsi que du droit de visite et d'hébergement des parents de l'enfant placé. Il convient de laisser au juge sa pleine liberté d'appréciation des mesures à mettre en oeuvre en fonction de la situation particulière de chaque enfant.

Cet amendement conserve en revanche :

- l'extension du dispositif de visite en présence d'un tiers aux situations dans lesquelles l'enfant est confié à une personne et non pas à un service ou un établissement ;

- la précision selon laquelle la décision par laquelle le juge impose que le droit de visite du ou des parents ne soit exercé qu'en présence d'un tiers soit « spécialement motivée ».

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-27

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois

_________________

ARTICLE 8

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu ou le mode de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent, sauf urgence, au moins un mois avant la mise en oeuvre de sa décision."

OBJET

Le présent amendement simplifie la rédaction de l'article L. 223-3, qui soumettait à une conséquence identique, l'information du juge des enfants, trois cas différents:

- le changement de placement d'un mineur placé auprès de la même personne depuis plus de deux ans;

- le changement de placement d'un mineur placé auprès de la même personne depuis moins de deux;

- le changement de placement d'un mineur âgé de moins de deux ans.

Il est plus simple de prévoir l'information du juge dans tous les cas.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-28

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois

_________________

ARTICLE 12

Supprimer cet article.

OBJET

Conformément à la position du Sénat en première lecture, cet amendement vise à supprimer l'article 12 qui rend l'adoption simple quasiment irrévocable durant la minorité de l'adopté. Désormais, seul le ministère public pourrait demander sa révocation, alors qu'actuellement, elle peut également être demandée par l'adoptant si l'adopté est âgé de plus de 15 ans et par la famille d'origine de l'enfant, dont ses père et mère. Dans tous les cas, le juge exige des motifs graves pour prononcer la révocation.

L'adoption simple se caractérise justement par le maintien des liens de l'enfant avec la famille d'origine. Dès lors, il semble opportun, dans l'intérêt de l'enfant, de maintenir cette possibilité pour la famille de saisir le juge d'une demande de révocation en cas d'échec de l'adoption simple.

Limiter les possibilités de demander la révocation des adoptions simple, comme le prévoit l'article 12, aurait pour objectif de lever un frein à l'utilisation de cet outil en faveur des enfants mineurs.

Or, cette affirmation selon laquelle la révocabilité de l'adoption simple serait un frein à son développement n'est corroborée par aucun élément concret. À l'inverse, les rares décisions de révocation prononcées par le juge ces dernières années l'ont été, pour la plupart, à l'initiative de l'adoptant lui-même et non pas de la famille d'origine de l'enfant qui tenterait de s'immiscer dans la relation adoptant-adopté.

La quasi-irrévocabilité de l'adoption simple risque, contrairement à l'objectif poursuivi, d'avoir un effet dissuasif sur le candidat-adoptant, mais également sur la famille d'origine qui doit consentir à l'adoption de l'enfant, puisqu'ils ne pourraient plus en demander la révocation si celle-ci est un échec. Or, l'adoption simple concerne des enfants déjà grands qui ont parfois une histoire difficile.

Le véritable problème de l'adoption simple n'est pas son caractère révocable, puisqu'elle ne peut être révoquée que pour des motifs graves appréciés par le juge mais plutôt qu'elle est trop souvent méconnue. Comme le relevait le rapport d'information de Mmes Michelle Meunier et Muguette Dini : « la promotion de l'adoption simple comme mesure d'intervention relevant de la protection de l'enfance suppose d'agir dans trois directions : sensibiliser et former les travailleurs sociaux à cette procédure; repérer les familles dont les enfants pourraient en bénéficier; sélectionner des candidats agréés pour l'adoption susceptibles de s'y engager ».

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-29

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois

_________________

ARTICLE 15

Alinéa 3, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

OBJET

Reprenant la position du Sénat en première lecture, cet amendement propose de conserver, pour l'audition de l'enfant au cours de la procédure d'adoption qui le concerne, le seul critère de sa « capacité de discernement », par cohérence avec ce qui est actuellement prévu à l'article 388-1 du code civil, non modifié par le présent texte, qui fixe les règles générales applicables à l'audition de l'enfant dans toute procédure le concernant.

La question de la prise en compte de l'âge et du degré de maturité de l'enfant serait renvoyée à l'examen de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, pour pouvoir modifier, le cas échéant, la règle générale et la règle spécifique de manière coordonnée.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-32

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois

_________________

ARTICLE 17

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6-... - Lorsqu'un enfant lui a été confié ou lorsqu'il est envisagé qu'il le lui soit, le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être désigné administrateur ad hoc , en vertu de l'article 388-2 du code civil, pour les instances relatives à ce placement. »

OBJET

Cet amendement de repli par rapport à l'amendement de suppression précédent vise à replacer, sous une nouvelle rédaction, la disposition proposée à l'article 17, dans le code de l'action sociale et des familles.

En effet, il s'agit d'une disposition qui limite la compétence des services d'aide sociale à l'enfance, puisqu'elle leur interdit d'être administrateur ad hoc pour un mineur qui leur est confié. Elle aurait plutôt sa place au chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, consacré aux compétences des services d'ASE.

Inscrire cette disposition à l'article 375-1 du code civil ne semble pas approprié, dans la mesure où cet article a une portée très générale, puisqu'il fixe les deux principes cardinaux de l'assistance éducative : l'intérêt de l'enfant et la recherche de l'adhésion des parents.

En outre, l'amendement limite l'interdiction aux seuls instances relatives au placement de l'enfant auprès du service de l'ASE.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-40

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois

_________________

ARTICLE 21 BIS

Alinéa 2

Après le mot :

recueilli

insérer les mots :

en France ou à l'étranger en application d'une décision judiciaire de recueil légal

OBJET

Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique du dispositif prévu à l'article 21 bis , qui permet aux enfants recueillis par des Français d'acquérir la nationalité française au terme de délais raccourcis.

Il précise, pour éviter tout risque de détournement des règles de l'adoption internationale, que l'acquisition de la nationalité française pour des enfants confiés à des Français établis hors de France ne serait possible au bout de trois ans que si ces enfants leur ont été confiés en application d'une « décision judiciaire de recueil légal ».

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-47

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

1 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. PILLET

au nom de la commission des lois

_________________

ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU)

Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements

par les mots :

évalue les capacités d'accueil de ces mineurs de chaque département

OBJET

Cet amendement remplace la fixation par le ministère de la justice d'objectifs d'accueil de mineurs isolés étrangers par une évaluation des capacités d'accueil de chaque département.

L'objectif de cette disposition est d'assouplir la rédaction proposée pour tenir compte du fait que le recueil de ces mineurs est une compétence départementale.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-56

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

2 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MEUNIER, rapporteure

_________________

ARTICLE 5 AB (NOUVEAU)

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:

Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

"3° Que ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance".

OBJET

Amendement rédactionnel.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-60

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MEUNIER, rapporteure

_________________

ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article 378-1 du code civil, après le mot « traitements », sont insérés les mots :«, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ».

OBJET

L'article 6 quater, ajouté par l'Assemblée nationale, vise à préciser que l'exposition d'un enfant à des agissements violents peut justifier le retrait de l'autorité parentale. En effet, un contexte de violence, notamment conjugale, compromet le développement personnel de l'enfant et peut causer des traumatismes profonds et durables.

L'article 378-1 du code civil fait déjà de l'inconduite notoire et du comportement délictueux un motif de retrait de l'autorité parentale. Le présent amendement vise à préciser ce motif plutôt que d'en créer un nouveau. Par ailleurs, la rédaction proposée vise à assurer une cohérence avec le 6° de l'article 373-2-11 du même code, qui est relatif aux éléments pris en compte par le juge aux affaires familiales lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-62

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MEUNIER, rapporteure

_________________

ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)

Alinéa 2

Remplacer les mots

de la victime

par les mots

de l'enfant victime.

OBJET

Amendement de précision.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-63

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

29 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme IMBERT, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM.  D. LAURENT et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  PIERRE, SAVARY, M. MERCIER, LAUFOAULU, PINTON et VASSELLE, Mmes  DEROCHE, CAYEUX et GRUNY et MM.  LEFÈVRE, DOLIGÉ, CÉSAR, LAMÉNIE, HURÉ, MAYET, MORISSET, MANDELLI, CHASSEING et POINTEREAU

_________________

ARTICLE 5 ED (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

OBJET

Aujourd'hui, les référents de l'aide sociale à l'enfance s'appuient sur cette allocation de rentrée scolaire afin de faire participer et d'intéresser les parents à la scolarité de leurs enfants. Ainsi, l'achat des fournitures scolaires devient une activité pédagogique visant à favoriser le lien parents-enfants.

Or, le versement de cette allocation à la Caisse des dépôts et consignations en vue de le reverser à la majorité de l'enfant sous forme d'un pécule dénature l'intérêt et l'objectif même de cette prestation.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-65

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

29 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme IMBERT, M. SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. D. LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM.  PIERRE, SAVARY et D. BAILLY, Mme MÉLOT, MM.  LAUFOAULU, PINTON et VASSELLE, Mmes  DEROCHE, CAYEUX et GRUNY, MM.  LEFÈVRE, DOLIGÉ, CÉSAR, LAMÉNIE, HURÉ, MORISSET et MANDELLI, Mme DEROMEDI et MM.  CHASSEING et POINTEREAU

_________________

ARTICLE 5 EB (NOUVEAU)

Alinéa 2

L'article L222-5-1-1 est ainsi modifieì : ApreÌs les mots « repreìsentant de l'Etat dans le deìpartement » sont inseìreìs les mots « , le directeur geìneìral de l'Agence Reìgionale de Santeì ».

OBJET

L'Agence Reìgionale de Santeì exerce la tutelle sur les centres hospitaliers psychiatriques, les instituts meìdicaux eìducatifs et les instituts theìrapeutiques eìducatifs et peìdagogiques. Or une partie des jeunes pris en charge au titre de la protection de l'enfance sont accompagneìs par ces structures.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-68

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

30 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MORHET-RICHAUD

_________________

ARTICLE 5 A

Alinéa 5 8° (nouveau)

Après les mots :

frères et soeurs

insérer les mots :

et tout autres membres de sa famille

OBJET

le présent amendement a pour objet de maintenir les liens d'attachement avec sa famille élargie, au delà de la fratrie.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-69

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

30 SEPTEMBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MORHET-RICHAUD

_________________

ARTICLE 5

Alinéa 6

Après les mots :

frères et soeurs

insérer les mots :

et tout autres membres de la famille

OBJET

Le présent amendement a pour objet d'élargir, lorsqu'elles existent, les relations personnelles avec la famille.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-73

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

2 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  PINTON et SAVARY

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 4

Après les mots :

« par décret »

Insérer les mots :

« après avis de l'Assemblée des Départements de France »

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

La protection de l'enfance est de fait pluri-institutionnelle, mais les responsabilités spécifiquement dévolues en la matière aux élus départementaux les placent au coeur du dispositif.

Le décret définissant la composition de l'observatoire départemental doit donc être soumis à l'avis préalable de l'Assemblée des Départements de France.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-74

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

2 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  PINTON et SAVARY

_________________

ARTICLE 4

Supprimer cet article.

OBJET

L'obligation, pour les départements, de désigner au sein de leurs services un médecin référent « protection de l'enfance » contredirait le principe de la libre administration des collectivités territoriales.

Elle risquerait en outre de s'avérer inapplicable en raison des problèmes de démographie médicale que connaissent de nombreux territoires et pèserait sur les budgets départementaux à l'heure des contraintes budgétaires.

Aussi semble-t-il opportun de supprimer cet article.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-76

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

2 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  PINTON et SAVARY

_________________

ARTICLE 5 D (NOUVEAU)

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

OBJET

L'une des actions concrètes des services départementaux d'aide sociale à l'enfance consiste à juger de la nécessité ou non du renouvellement de l'entretien avec le mineur afin de prendre en compte ses besoins.

En conférant à cette possibilité d'un nouvel entretien un caractère « exceptionnel », l'alinéa dont la suppression est suggérée constitue une ingérence dans l'action sociale du conseil départemental et contredit en conséquence le principe de libre administration des collectivités locales.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-77

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

2 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  PINTON et SAVARY

_________________

ARTICLE 5 EA (NOUVEAU)

Alinéa 2

Après le mot

« accompagnement »

Remplacer le mot

« est »

par les mots

« peut être »

OBJET

Le service de l'aide sociale à l'enfance du département est chargé d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

L'accompagnement des jeunes majeurs n'est donc pas systématique. En fonction des situations, il constitue une faculté et non une obligation imposée aux Conseils départementaux.

Cette faculté s'inscrit dans les réalités budgétaires des départements.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-80

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

2 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  PINTON et SAVARY

_________________

ARTICLE 5

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

L'élaboration d'un référentiel approuvé par décret définissant le contenu du projet pour l'enfant aboutit à une compétence liée du président du conseil départemental.

Il est proposé de supprimer cet alinéa.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-81

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

2 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  PINTON et SAVARY

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 5

Supprimer la phrase :

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport. »

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

L'élaboration d'un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat définissant le contenu et les modalités du rapport aboutit à une compétence liée du président du conseil départemental.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-82

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

2 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  PINTON et SAVARY

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Les conseils départementaux représentés par l'Assemblée des Départements de France sont associés à l'élaboration de ce référentiel. »

OBJET

Amendement de repli.

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

L'élaboration d'un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat définissant le contenu et les modalités du rapport doit faire l'objet d'une co-élaboration avec les départements représentés au sein de l'ADF.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-83

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

2 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  PINTON et SAVARY

_________________

ARTICLE 11

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

En effet, l'article 11 tend à prévoir que le service de l'aide sociale à l'enfance du département, lorsque la durée de placement excède un seuil fixé par décret, examine l'opportunité d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant, en informe le juge des enfants et lui présente les raisons qui l'amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables.

Ces nouvelles obligations imposées au service départemental aboutissent à une compétence liée du département.

Aussi est-il proposé de supprimer cet article.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-85

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 5 B (NOUVEAU)

Alinéa 2

Après les mots "aides sociales à l'enfance", supprimer les mots "sur un autre fondement que l'assistance éducative".

OBJET

Cet article permet au président du conseil départemental de confier un enfant pour lequel il exerce la tutelle ou l'autorité parentale par délégation, à un tiers bénévole.

Le but de cet amendement est de ne pas limiter cette possibilité aux seuls cas où l'enfant a été confié aux services sociaux du département sur un autre fondement que l'assistance éducative.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-86

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 5 B (NOUVEAU)

Alinéa 2

Après les mots "d'un accueil durable et beìneìvole.", insérer la phrase "Dans le cadre de l'assistance éducative, l'accueil ne pourra se faire qu'après accord du juge des enfants et des titulaires de l'autorité parentale."

OBJET

Dans la pratique on note parfois une difficulté dans le suivi et l'accompagnement des tiers qui se retrouvent seuls à gérer la complexe relation parent enfant.

En effet, la loi prévoit que le conseil département finance le placement en tiers digne de confiance judiciaire ( indemnité d'entretien ) mais les modalités du suivi de l'enfant sont peu explicités et détaillées (simple surveillance de l'enfant non mise en oeuvre, faute de moyen). Dans la pratique les juges des enfants doublent cette mesure d'une d'AEMO.

Cet amendement vise donc à prévoir systématiquement l'intervention du juge des enfants.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-87

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 5

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Si la prise en compte des besoins médicaux et psychologiques dans le projet pour l'enfant est une avancée, la mise en oeuvre d'un bilan médical et psychologique annuel  se confronte au principe de réalité financière des départements.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-89

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 7

Alinéa 2

Suppirmer la dernière phrase.

OBJET

Cet amendement supprime la phrase qui fixe la composition et le fonctionnement de la commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle par décret.

Il faut laisser le soin aux départements de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions en respect de la libre administration des collectivités.

Il est nécessaire que le département puisse s'appuyer sur les compétences et partenaires qu'il juge les plus adaptés au plan local pour l'aider dans sa mission de protection de l'enfance.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-90

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 18

Alinéa 5

Après le mot "requête", supprimer les mots "sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit."

OBJET

Il est proposé ici d'abandonner la notion de désintérêt manifeste et lui substituer celle de délaissement parental.

Bien que la question littérale n'explique pas à elle seule le faible recours à cet article 350, cette modification est bienvenue. L'article 350 doit permettre de constater de façon très objective que l'enfant est en situation d'abandon, en raison de l'absence de ses parents et ne l'oublions pas en raison également de l'absence d'un membre de sa famille susceptible de s'en occuper.

Cependant la formulation actuelle de l'alinéa 5, qui introduit une notion d'empêchement, risque d'inviter la jurisprudence à exiger que le délaissement soit intentionnel, volontaire. Les parents pourront ainsi démontrer que leur état de santé psychique, physique ou que leurs conditions d'existence les ont empêchés de maintenir des relations avec l'enfant. Pour autant l'enfant est lui réellement en situation d'abandon et l'exigence de cette absence d'empêchement ne permet pas de faire reconnaître par la justice sa situation.

Aussi cet amendement propose de supprimer les mots instaurant cette notion d'empêchement.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-91

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 21 TER (NOUVEAU)

Alinéa 2

Après les mots "de l'autorité judiciaire", supprimer la fin de la phrase.

OBJET

Le recueil de l'accord implique, en pratique, un non-recours à ces examens si l'intéressé y est récalcitrant. Cela entraîne en conséquence la prise en charge quasi-systématique par les départements des mineurs isolés étrangers présumés.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-92

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 22 QUATER (NOUVEAU)

Alinéa 2

Après les mots "criteÌres deìmographiques", insérer les mots "et du potentiel fiscal de ce territoire".

OBJET

Le seul critère démographique n'est pas pertinent. Il convient également de prendre en compte le critère de la richesse des territoires concernés.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-93

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

OBJET

Les départements doivent garder une liberté d'action dans la manière de composer l'Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance (ODPE).

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-94

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 1ER

Alinéa 7

Après les mots

«  et d'en évaluer la mise en oeuvre »

Insérer les mots

« en lien avec les Conseils départementaux auxquels la compétence de la protection de l'enfance a été confiée »

OBJET

L'évaluation des politiques mises en oeuvre doit prendre en compte les situations particulières et les réalités locales.

Ainsi, les conseils départementaux doivent non seulement être parties prenantes du pilotage du Conseil national de la protection de l'enfance mais aussi du dispositif d'évaluation de la politique de protection de l'enfance dont ils ont la charge.

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-95

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)

Alinéa 2

Rédiger ainsi la première phrase de cet l'alinéa

«  Sur la base du schéma départemental en faveur de l'enfance et de la famille, un protocole est établi dans chaque département par le président du conseil départemental chargé de l'aide sociale à l'enfance et les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille, notamment les caisses d'allocations familiales, les services de l'État et les communes."

OBJET

Le conseil départemental est le chef de file en matière de protection de l'enfance.

C'est la raison pour laquelle, il appartient au Président du Conseil départemental de proposer un protocole à l'ensemble des partenaires, s'appuyant sur ce schéma départemental adopté par l'assemblée départementale.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-96

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 2

Remplacer les mots :

« formation des professionnels de la protection de l'enfance dans le département »

par les mots :

« formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance »

OBJET

Amendement de précision.

Les élus départementaux s'accordent bien évidemment sur la priorité donnée à la formation des professionnels de la protection de l'enfance, aux fins d'améliorer l'efficacité et la cohérence globale des politiques de protection de l'enfance.

Cet objectif participe également de la nécessité de faire évoluer les pratiques professionnelles, sur la base d'une culture commune.

C'est la raison pour laquelle les programmes pluriannuels de formation doivent concerner l'ensemble des professionnels qui concourent à la protection de l'enfance dans le département.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-97

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 5 AA (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article participe d'une ingérence dans l'organisation des services des Départements ainsi que dans leurs modalités d'intervention auprès des familles et des mineurs qui réclament une protection.

En effet, le Président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.

L'évaluation globale d'une situation familiale, à partir d'une information préoccupante concernant un mineur, est donc le résultat d'un travail mené par les cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes installées dans chaque Département, au sein des services d'aide sociale à l'enfance du Département.

Les dispositions de cet article contreviennent donc au principe de libre administration des collectivités locales.

Ces constats conduisent les élus à vouloir supprimer cet article.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-98

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 5 D (NOUVEAU)

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Cet alinéa tend à une ingérence dans l'action conduite par le Département, au travers son service d'aide sociale à l'enfance. Il contredit en conséquence le principe de libre administration des collectivités locales.

En effet, l'une des actions concrètes menées par les services d'aide sociale à l'enfance des Départements consiste précisément dans l'appréciation (ou non) de la nécessité de renouveler l'entretien avec le mineur afin de tenir compte de ses besoins.

Les élus départementaux souhaitent donc la suppression de cet alinéa.

Tel est l'objet de cet amendement.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-99

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 5 EA (NOUVEAU)

Alinéa 2

Après le mot

« accompagnement »

Insérer les mots

« peut être »

OBJET

Le service de l'aide sociale à l'enfance du département est chargé d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans qui sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

L'accompagnement des jeunes majeurs n'est donc pas systématique. En fonction des situations, il est une faculté et non une obligation imposée aux Conseils départementaux.

Cette faculté s'inscrit dans les réalités budgétaires des départements.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-101

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 5 EC (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

OBJET

Avant le terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'Aide sociale à l'enfance du Département,  les évaluations régulières menées auprès du mineur pendant sa prise en charge guident l'orientation postérieure du mineur afin son retour dans sa famille s'effectue dans les meilleures conditions.

Cet article apparait donc superfétatoire. C'est la raison pour laquelle, il est proposé de le supprimer.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-102

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 5

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

L'élaboration d'un référentiel approuvé par décret définissant le contenu du projet pour l'enfant aboutit à une compétence liée du président du Conseil départemental.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-103

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 5

Supprimer les mots

«  Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport »

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

L'élaboration d'un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat définissant le contenu et les modalités du rapport aboutit à une compétence liée du président du conseil départemental.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-104

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 5

Compléter cet alinéa en insérant une phrase ainsi rédigée :

«  Les Conseils départementaux représentés par l'Assemblée des Départements de France sont associés à l'élaboration de ce référentiel. »

OBJET

Amendement de repli.

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

L'élaboration d'un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat définissant le contenu et les modalités du rapport doit faire l'objet d'une co-élaboration avec les départements représentés au sein de l'ADF.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-105

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 11

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

En effet, l'article 11, tend à prévoir que le service de l'aide sociale à l'enfance du Département, lorsque la durée de placement excède un seuil fixé par décret, examine l'opportunité d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant. Le service en informe le juge des enfants et lui présente les raisons qui l'amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables.

Ces nouvelles obligations imposées au service départemental aboutissent à une compétence liée du département.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-106

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MALHERBE

_________________

ARTICLE 4

Supprimer cet article.

OBJET

L'article 4 oblige les départements à désigner un médecin référent au sein du service du département, ce qui va à l'encontre du principe de la libre administration des collectivités territoriales.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les Conseils départementaux éprouvent de grandes difficultés à recruter des médecins. En raison de la démographie médicale qui frappe nombre de territoires, cette nouvelle obligation pourrait s'avérer inapplicable.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-107

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 8

Alinéa 2

Après les mots:

de modifier

insérer les mots:

, dans l'intérêt de l'enfant,

Alinéa 3

Après les mots:

de modifier

insérer les mots:

, dans l'intérêt de l'enfant,

OBJET

Il est nécessaire que toute modification des modalités d'accueil par l'ASE ne soit envisagée que dans l'intérêt de l'enfant. Cela doit faire l'objet d'une attention prioritaire quelle que soit la situation.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-108

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 8

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans le même délai, l'enfant est entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité.

OBJET

Toute modification des modalités d'accueil doit être envisagée dans le seul intérêt de l'enfant. Cela doit faire l'objet d'une attention prioritaire quelle que soit la situation.

Ainsi, il est nécessaire que la parole de l'enfant soit recueillie selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-109

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 1ER

Supprimer cet article.

OBJET

Selon l'auteur de l'amendement, il est illusoire de croire qu'un nouvel organisme national va permettre de piloter le dispositif de protection de l'enfance décentralisé, dont le chef de file est le département.

C'est pourquoi, l'amendement vise à supprimer le Conseil national de la protection de l'enfance.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-110

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de décentralisation, inscrivant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

C'est la raison pour laquelle, il vise à supprimer cet article.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-112

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 2

Alinéa 2

Remplacer les mots :

formation des professionnels de la protection de l'enfance dans le département

par les mots :

formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance

OBJET

Les conseillers départementaux s'accordent bien évidemment sur la priorité donnée à la formation des professionnels de la protection de l'enfance, aux fins d'améliorer l'efficacité et la cohérence globale des politiques de protection de l'enfance.

Cet objectif participe également de la nécessité de faire évoluer les pratiques professionnelles, sur la base d'une culture commune.

C'est la raison pour laquelle les programmes pluriannuels de formation doivent concerner l'ensemble des professionnels qui concourent à la protection de l'enfance dans le département.

Tel est l'objet de cet amendement de précision.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-113

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 4

Supprimer cet article.

OBJET

Les élus départementaux estiment que l'article 4 obligeant les départements à désigner un médecin référent au sein du service du département, contredit le principe de la libre administration des collectivités territoriales.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les Conseils départementaux éprouvent de grandes difficultés à recruter des médecins. En raison de la démographie médicale qui frappe nombre de territoires, cette nouvelle obligation pourrait s'avérer inapplicable.

Enfin, elle risque de susciter des charges nouvelles à l'encontre des budgets départementaux, à l'heure des contraintes budgétaires.

L'ensemble de ces raisons conduit les élus à demander la suppression de cet article.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-115

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 5 EA (NOUVEAU)

Supprimer cet article.

OBJET

Cet article définit de nouvelles politiques pour un accompagnement des jeunes devenus majeurs afin de leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.

Dans les faits, il impose aux départements un accompagnement systématique des jeunes majeurs qui se trouvent dans cette situation particulière.

Par voie de conséquence, il crée des charges obligatoires à l'encontre des finances départementales, à l'heure des contraintes budgétaires.

C'est la raison pour laquelle, les élus départementaux souhaitent la suppression de cet article.

Tel est l'objet de cet amendement.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-116

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 5 EA (NOUVEAU)

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa:

« Un accompagnement peut être proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, sous réserve d'assiduité. »

OBJET

Le service de l'aide sociale à l'enfance du Département est chargé d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans qui sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

L'accompagnement des jeunes majeurs n'est donc pas systématique et conditionné à l'assiduité. En fonction des situations, il est une faculté et non une obligation imposée aux Conseils départementaux.

Cette faculté s'inscrit dans les réalités budgétaires des départements.

Tel est l'objet de cet amendement.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-119

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 5

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

L'élaboration d'un référentiel approuvé par décret définissant le contenu du projet pour l'enfant aboutit à une compétence liée du président du Conseil départemental.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-120

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 5

Supprimer les mots

Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport.

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

L'élaboration d'un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat définissant le contenu et les modalités du rapport aboutit à une compétence liée du président du conseil départemental.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet alinéa.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-121

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 9

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les Conseils départementaux représentés par l'Assemblée des Départements de France sont associés à l'élaboration de ce référentiel.

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

L'élaboration d'un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat définissant le contenu et les modalités du rapport doit faire l'objet d'une co-élaboration avec les départements représentés au sein de l'ADF.

Tel est l'objet de cet amendement.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-122

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 11

Supprimer cet article.

OBJET

Cet amendement s'inscrit dans le respect des lois de Décentralisation définissant le département comme chef de file de la protection de l'enfance.

En effet, l'article 11, tend à prévoir que le service de l'aide sociale à l'enfance du Département, lorsque la durée de placement excède un seuil fixé par décret, examine l'opportunité d'autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l'enfant. Le service en informe le juge des enfants et lui présente les raisons qui l'amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables.

Ces nouvelles obligations imposées au service départemental aboutissent à une compétence liée du département.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-123

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 5 B (NOUVEAU)

Alinéa 2

Après les mots:

à un tiers

Insérer les mots:

a vec lequel l'enfant a déjà construit des liens affectifs

OBJET

Il s'agit ici d'encadrer les conditions du recours à un tiers à qui sera confié l'enfant. Celui-ci ne peut être qu'une personne qui a déjà noué des liens affectifs avec l'enfant, antérieurement au placement.

En effet, en l'état actuel, la rédaction de cet article peut être source de dérive en permettant une adoption déguisée de l'enfant par un tiers n'ayant aucun lien avec lui.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-124

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 5 B (NOUVEAU)

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

« Article L221-4 du code de l'action sociale et des familles

Après le dernier alinéa, ajouter l'alinéa suivant :

« Le suivi de la situation de l'enfant confié à un tiers digne de confiance ou un membre de la famille par le juge des enfants est assuré par un référent du service de l'aide sociale à l'enfance. Celui-ci établit un rapport périodique destiné au juge des enfants afin de s'assurer que la mise en oeuvre de la mesure répond aux besoins de l'enfant. »

OBJET

Aujourd'hui le recours au placement à la parenté ou chez un tiers digne de confiance (membre de la famille élargie ou personne connue de l'enfant dans son environnement) est rarement choisi par le juge. Il présente pourtant bien des avantages si on se place du point de vue de l'enfant car il lui permet  de continuer à grandir auprès d'une personne avec qui il a pu préalablement nouer des liens affectifs.

Cet accueil implique néanmoins un suivi de l'enfant de manière à s'assurer, à échéance régulière, de l'évolution de l'enfant et des réponses à ses besoins. La décision de confier un enfant à un tiers digne de confiance ou à un membre de la famille ne peut se résumer, en effet, à une simple mise à distance de l'enfant d'un danger.

Ce type d'accueil est, le plus souvent, prononcé sans limitation de durée jusqu'à la majorité de l'enfant. Il s'agit donc de le sécuriser dans l'intérêt de l'enfant.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-125

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme DOINEAU

_________________

ARTICLE 5 D (NOUVEAU)

Alinéa 2

Remplacer les mots:

un an avant sa majorité

par les mots:

deux ans avant sa majorité

OBJET

Le passage à la majorité est un cap particulièrement critique surtout pour les jeunes sans appui familial car, pour une majorité de jeunes majeurs, il signifie le plus souvent l'arrêt brutal de l'accueil et de l'accompagnement éducatif, le manque de ressources, d'extrêmes difficultés à trouver un emploi surtout sans qualification et sans diplôme, le recours à des solutions d'hébergement précaires, un isolement social et affectif. Autant d'éléments qui insécurisent ces jeunes et les rendent particulièrement vulnérables.

Sans aide et sans un accompagnement significatif, ils sont livrés à eux-mêmes et en grande difficulté pour s'en sortir seuls. Il est donc nécessaire qu'un accompagnement, qui va au-delà d'un simple bilan de parcours, soit proposé pour chaque jeune sur la base d'un projet individualisé bâti à partir des attentes du jeune et de ses aptitudes.

Afin de déterminer les objectifs et les modalités de cet accompagnement, il importe de prendre le temps nécessaire avec chaque adolescent, dès 16 ans, de manière à ce qu'il puisse exprimer ses souhaits et cheminer sereinement en disposant de l'ensemble des éléments d'informations pour construire progressivement son projet d'accès à l'autonomie.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-128 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CADIC, Mme DEROMEDI et M. FRASSA

_________________

ARTICLE 4 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère suivent la procédure décrite par les articles 55 et 56 du Règlement européen EU 2201-2003 du 27/11/2003. »

OBJET

Les articles 55 et 56 du règlement européen s'appliquent dans toutes les affaires de mouvements d'enfants à travers les frontières, notamment pour leur permettre de rentrer dans leur pays et dans leur famille. Ils sont pourtant souvent ignorés des services judiciaires et sociaux. Cet l'amendement est une occasion de le rappeler.

Il faut en effet réaffirmer la nécessité, dans l'intérêt de l'enfant, qu'à l'occasion de demandes de communication entre services sociaux l'autorité judiciaire française compétente soit consultée et, par là même, alertée sur toutes procédures engagées à l'étranger concernant un éventuel placement d'enfant français par une autorité étrangère.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-129

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

M. DOLIGÉ

_________________

ARTICLE 5 ED (NOUVEAU)

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. . 543-3. - Lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, l'allocation de rentrée scolaire prévue à l'article L.543-1 ou la part d'allocation différentielle qui lui est due, mentionnée à l'article L.543-2, est versée au service d'aide sociale à l'enfance."

OBJET

L'allocation de rentrée scolaire est destinée à couvrir les frais liés à la scolarité et ne doit pas constituer un pécule pour les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-130

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

5 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MEUNIER, rapporteure

_________________

ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)

Remplacer les mots

modalités d'organisation

par les mots

modalités de fonctionnement.

OBJET

L'objet de cet amendement est de clarifier le fait que les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont décidées par le juge et que le décret a pour objet d'en fixer le cadre.

PROPOSITION DE LOI

RELATIVE À LA PROTECTION DE L'ENFANT

(2ème lecture)

COM-132

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(n° 444)

6 OCTOBRE 2015

A M E N D E M E N T

présenté par

Mme MEUNIER, rapporteure

_________________

ARTICLE 5 B (NOUVEAU)

Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

confié

par les mots

pris en charge

2° Au début de la deuxième phrase, ajouter les mots:

Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental.

OBJET

La possibilité pour le président du conseil départemental de confier un enfant à un tiers digne de confiance, qui existe déjà et que l'article 5 B tend à sécuriser, n'entraîne pas de transfert de responsabilité du président du conseil départemental vers ce tiers. Le présent amendement vise à clarifier ce point.


* 1 Rapport d'information de Mmes Muguette Dini et Michelle Meunier, fait au nom de la commission des affaires sociales, n° 655 (2013-2014) - 25 juin 2014.

* 2 Evaluation du dispositif relatif aux mineurs isolés étrangers mis en place par le protocole et la circulaire du 31 mai 2013, rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales, de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des services judiciaires, juillet 2014.

* 3 Ainsi, le rapport d'information de Muguette Dini et Michelle Meunier recommandait, dans sa proposition n° 53, d'étudier l'opportunité de mettre en place d'autres modes de prise en charge plus adaptés.

* 4 CE, 31 mai 2013, département des Hauts-de-Seine et autres .

* 5 Rapport d'information de Mmes Muguette Dini et Michelle Meunier, fait au nom de la commission des affaires sociales, n° 655 (2013-2014) - 25 juin 2014.

* 6 Le CNPE a vocation à reprendre les attributions du comité technique de prévention spécialisée (CTPS) et du comité interministériel de l'enfance maltraitée dont la suppression sera actée.

* 7 Décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs.

* 8 Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

* 9 Protection de l'enfance : améliorer le dispositif dans l'intérêt de l'enfant , Rapport d'information de Mmes Muguette Dini et Michelle Meunier, n° 655 (2013-2014) - 25 juin 2015

* 10 CE, 30 janvier 2015, Département des Hauts-de-Seine et autres.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page