B. LE RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE SIGNALEMENT ET DE LIMITATION

Les députés ont également souhaité renforcer les garanties techniques de sûreté et de sécurité à l'article 4.

Ils ont souhaité que le dispositif de signalement puisse être non seulement électronique mais également numérique , dans la mesure où il n'existe pas encore de consensus sur le choix des technologies à mettre en oeuvre : ils laissent ainsi toutes les options ouvertes. Le signalement numérique présente l'avantage de passer par le réseau, par exemple par le smartphone de l'utilisateur, et non par une balise supplémentaire, il est donc plus simple à mettre en oeuvre en attendant le développement de transpondeurs.

Ils ont également privilégié la référence à un dispositif de limitation de « capacités » plutôt que « performances » pour inclure plus explicitement les systèmes de « geofencing » (ou« barriérage électronique ») visant à empêcher le survol de certaines zones.

Enfin, ils ont imposé la mise en place d'un dispositif de signalement sonore permettant d'alerter les personnes se trouvant sur la trajectoire d'un drone en cas de perte de contrôle du télépilote.

C. LA PRISE EN COMPTE DE LA SITUATION DES AÉROMODÉLISTES

Une attention particulière a été apportée aux contraintes de l'aéromodélisme , une pratique ancienne qui diffère du « dronisme » grand public à plusieurs niveaux. En règle générale, l'aéromodéliste est un passionné d'aéronautique qui aime faire voler les appareils qu'il construit, alors que le droniste est davantage attiré par le pilotage ludique ou l'usage d'instruments embarqués (caméra). En grande majorité, l'aéromodélisme se pratique en club sur des sites déclarés auprès de la DGAC. Les appareils sont pilotés uniquement en vue directe, alors que la vue immersive (FPS) se développe de plus en plus pour les drones de loisir. Pour autant, la définition juridique de l' « aéronef circulant sans personne à bord » ne permet pas de distinguer le drone de l'aéromodèle en droit français, d'où la nécessité d'opérer des distinctions en fonction de l'usage.

Ainsi, l'article 2 a été modifié pour garantir que les aéromodélistes ne soient pas soumis à une double obligation de formation , dans la mesure où ceux-ci sont déjà formés dans le cadre de leurs clubs : un mécanisme de reconnaissance par équivalence de leur formation est donc prévu.

À l'article 4, les aéromodélistes ont été exonérés explicitement de l'obligation de s'équiper des dispositifs de signalement et de limitation de capacités quand ils pratiquent leur activité dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet : il ne s'agit plus d'une simple faculté mais d'une dérogation garantie.

Enfin, les députés ont précisé que les aéronefs « sont équipés » du dispositif de limitation de capacités, qui ne doit plus nécessairement être « emporté » : cette modification sémantique satisfait les contraintes des aéromodélistes, qui pourront ainsi intégrer le dispositif dans la télécommande plutôt que dans l'appareil , dans la mesure où celui-ci est rarement équipé d'un calculateur embarqué (le pilotage s'effectue par action directe sur les gouvernes) contrairement aux drones.

Il convient de noter que ces dérogations ne s'appliqueront automatiquement qu'aux aéromodélistes pratiquant leur activité sur les sites déclarés à la DGAC . Pour les autres, à l'instar des planeurs de vol de pente, un décret en Conseil d'État viendra préciser les exemptions applicables.

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