III. FACE AUX EXCÈS DU DÉMARCHAGE, POSER UN INTERDIT CLAIR
A. L'ENCADREMENT DU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE NE S'AVÈRE PAS SUFFISAMMENT DISSUASIF
En matière de démarchage téléphonique , la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a mis en place un régime d'opposition à travers la possibilité de s'inscrire gratuitement à la liste Bloctel . Ce régime a été renforcé par la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique qui a rendu obligatoire la consultation par les centres d'appel de la liste d'opposition et alourdi les sanctions applicables.
Pour les courriers électroniques et les SMS, un régime de consentement préalable et explicite (« opt-in ») s'applique : la prospection directe d'une personne physique par ces moyens de communication est interdite si cette dernière n'a pas préalablement accepté d'être sollicitée.
Ces dispositifs n'ont pas empêché la prolifération de pratiques agressives de démarchage, notamment téléphonique, relatif au CPF.
B. LA PROPOSITION DE LOI INTRODUIT UN PRINCIPE D'INTERDICTION DU DÉMARCHAGE RELATIF AU CPF
L'article 1 er de la proposition de loi tend à interdire la prospection commerciale - par téléphone, SMS, courriel ou sur les réseaux sociaux - des titulaires d'un CPF visant à collecter leurs données à caractère personnel ou à conclure des contrats portant sur des actions de formation, sauf si la sollicitation intervient dans le cadre d'une action de formation en cours et présentant un lien direct avec son objet. Afin de contrôler le respect de ces dispositions, il habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater ces infractions et prévoit des sanctions administratives.
Cette mesure stricte n'empêchera pas les organismes de formation de communiquer mais permettra de faire cesser le démarchage abusif en clarifiant les règles applicables.