II. LA NÉCESSITÉ D'OUTILS JURIDIQUES ADAPTÉS
La convention des Nations Unies du 19 février 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, signée par la France le 13 juin 1989 1 ( * ) et entrée en vigueur le 31 mars 1991, engageait déjà les Etats signataires à ériger le blanchiment des produits du trafic des stupéfiants en infraction pénale. Elle laissait ainsi de côté les produits nés des autres trafics ou infractions , sans rapport avec les stupéfiants, mais qui représentent eux-mêmes des sommes importantes, en particulier lorsque les délits ou crimes qui les génèrent sont perpétrés par des organisations criminelles organisées.
Ainsi la présente convention invite-t-elle les Etats signataires à incriminer beaucoup plus largement le blanchiment de capitaux illicites.
La législation française avait déjà tiré les conséquences, sur sa propre législation, de la Convention de Vienne de 1988, par la loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990, en prévoyant des dispositions autorisant la confiscation des produits liés au trafic des stupéfiants.
Préalablement, par la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 , relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants , la France avait pris en compte les recommandations du Groupe d'action financière internationale (GAFI) prévoyant en particulier l'incrimination du blanchiment des fonds provenant du trafic des stupéfiants et créant des structures administratives adaptées. Cette dernière loi a été modifiée par la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, afin d'en élargir le champ d'application et d'en parfaire l'efficacité.
Enfin le projet de loi, examiné concomitamment à la présente convention internationale, a pour objet d'inscrire dans notre législation interne ses principales dispositions novatrices .
En particulier, il prévoit des dispositions permettant de répondre à une décision étrangère de confiscation , ou une demande de mesures conservatoires sur un bien situé sur le territoire national, procédures aujourd'hui limitées aux seuls produits du trafic de stupéfiants.
III. EN FRANCE : LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
C'est à l'initiative de la France, au Sommet du G 7 de l'Arche en juillet 1989 , que fut créé le Groupe d'Action Financière Internationale (GAFI), chargée de se réunir chaque année afin « d'empêcher l'utilisation du système bancaire aux fins de blanchir l'argent ». La première réunion aboutit à l'adoption de plusieurs recommandations destinées à adapter les législations pénale et bancaire et faciliter la coopération internationale.
La France procéda donc à une première adaptation de son arsenal juridique en la matière : la loi du 12 juillet 1990, précitée , a prévu la création de deux entités :
- Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) dépendant du ministère de l'Economie et des Finances,
- Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) , créé au sein du ministère de l'Intérieur.
De par ce dispositif, il revient aux banques et autres organismes financiers de déclarer à Tracfin leurs éventuels soupçons face à des opérations ou mouvements de fonds à caractère suspect.
Lors de la troisième réunion du GAFI, tenue à Lugano en juin 1992, la nécessité se fit sentir d' élargir le dispositif légal en l'étendant au blanchiment des capitaux illicites en général , au delà du seul trafic de stupéfiants, en y incluant notamment toutes infractions graves, impliquant en particulier des organisations criminelles de type mafieux. Pour la France, ce fut l'objet de la loi précitée du 29 janvier 1993 et notamment de ses articles 72 et 73, d'une part, étendant les déclarations de soupçons des banques aux opérations financières susceptibles de provenir de l'activité d'organisations criminelles et prévoyant, d'autre part, que les déclarations à Tracfin pourraient être verbales, afin d'inciter les banques à lever plus facilement le secret bancaire et protéger ainsi leur personnel.
Depuis trois ans, le bilan de la cellule dite Tracfin peut se résumer ainsi : 1 624 déclarations de soupçons effectuées par les banques ou compagnies d'assurances, sociétés de bourse, changeurs, etc... Depuis février 1992, Tracfin reçoit quelque 30-40 déclarations de soupçons par mois (mais Scotland Yard en traite environ un millier). Sur ce total, 52 affaires ont été transmises au Parquet ; 30 relèvent de présomptions de blanchiment de trafic de drogue (quelques centaines de millions de francs), 22 relèvent d'infractions non liées au blanchiment.
* 1 Voir à ce sujet le rapport de M. Michel Alloncle (n° 357, 1989-1990).