C. CLAUSES D'ORDRE SOCIAL

Fondées sur la réciprocité, les « dispositions dans le domaine social » constituant le titre III du présent accord excluent toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération des travailleurs san-marinais sur le territoire de l'Union européenne, et des ressortissants communautaires sur le territoire de la République de Saint-Marin (art. 20).

La protection sociale s'étend aux membres des familles des bénéficiaires du titre III (soins de santé, prestations familiales) résidant avec eux (art. 21-1, 21-2 et 21-3).

Notons que la clause relative au libre transfert vers l'Etat d'origine des pensions et rentes d'invalidité, de vieillesse, de décès et d'accident du travail ou de maladie professionnelle (art. 21-4) s'abstient de toute référence aux prestations spéciales à caractère non contributif . Or celles-ci sont expressément exclues du champ d'application des accords d'association conclus, ou en cours de négociation, avec les pays d'Europe centrale et orientale, la Tunisie et le Maroc. L'article-type intégré à ces accords est, en effet,

- s'agissant des partenaires est-européens de l'Union européenne :

« Toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs » ;

- s'agissant de la Tunisie et du Maroc :

« Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers X, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'Etat-membre ou des Etats-membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité , à l'exception de prestations spéciales à caractère non contributif ».

Cette différence entre l'accord CEE - Saint-Marin et les accords d'association signifie que les San-Marinais ayant travaillé dans des Etats-membres de l'Union, ou (hypothèse plus réduite), des ressortissants communautaires ayant travaillé à Saint-Marin, peuvent transférer dans leur pays d'origine des prestations non contributives telles que les prestations de solidarité (parmi lesquelles le minimum vieillesse) qui sont, en droit, liées au critère de résidence.

La population ayant vocation à bénéficier de cette clause est toutefois peu nombreuse : on compte, en effet, environ 10 000 ressortissants de la république de Saint-Marin établis sur le territoire de l'Union, dont 7 000 en Italie et 2 000 en France. Cette population n'est probablement pas appelée à augmenter substantiellement, si l'on se réfère aux 24 000 habitants que compte Saint-Marin. La proportion de bénéficiaires potentiels des prestations non contributives ne devrait donc pas être considérable. Dès lors il est probable que le régime relativement favorable consenti aux ressortissants san-marinais par le présent accord ne soit pas appelé à induire de conséquences majeures.

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